En l’absence de dispositions applicables à un cas particulier, le Tribunal peut y suppléer par toute procédure compatible avec la présente loi et ses règles de preuve et de procédure.
L’article 43 de la LITAT remplace l’article 429.20 de la LATMP, maintenant abrogé.
Généralités
Retour à l'article. 43. Dispositions applicables