Généralités

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. 43. Dispositions applicables

En l’absence de dispositions applicables à un cas particulier, le Tribunal peut y suppléer par toute procédure compatible avec la présente loi et ses règles de preuve et de procédure.

L’article 43 de la LITAT remplace l’article 429.20 de la LATMP, maintenant abrogé.