Généralités

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. 10. Travailleur étudiant

Sous réserve du paragraphe 4 de l’article 11, est considéré comme travailleur à l’emploi de l’établissement d’enseignement dans lequel il étudie, l’étudiant qui effectue un stage non rémunéré dans un établissement, sous la responsabilité de son établissement d’enseignement.