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10. Travailleur étudiant

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CET ARTICLE A ÉTÉ MODIFIÉ LE 6 OCTOBRE 2021, article 313 al. 1, c. 27

Sous réserve du paragraphe 4° de l'article 11, est considéré un travailleur à l'emploi de l'établissement d'enseignement dans lequel il poursuit ses études ou, si cet établissement relève d'une commission scolaire, de cette dernière, l'étudiant qui, sous la responsabilité de cet établissement, effectue un stage non rémunéré d'observation ou de travail dans un établissement ou un autre étudiant, dans les cas déterminés par règlement.

Ancienne version

Sous réserve du paragraphe 4° de l'article 11, est considéré un travailleur à l'emploi de l'établissement d'enseignement dans lequel il poursuit ses études ou, si cet établissement relève d'une commission scolaire, de cette dernière, l'étudiant qui, sous la responsabilité de cet établissement, effectue un stage non rémunéré dans un établissement ou un autre étudiant, dans les cas déterminés par règlement.

L'état de la jurisprudence dans le présent document reflète les décisions rendues avant le 6 octobre 2021

Généralités

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Sous réserve du paragraphe 4 de l’article 11, est considéré comme travailleur à l’emploi de l’établissement d’enseignement dans lequel il étudie, l’étudiant qui effectue un stage non rémunéré dans un établissement, sous la responsabilité de son établissement d’enseignement. …

Interprétation

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Références et doctrine

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