9. Travailleur autonome

 

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Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle-ci, sauf :

1° s'il exerce ces activités :

a) simultanément pour plusieurs personnes;

b) dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;

c) pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou

2° s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.

Généralités

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L’article 9 prévoit qu’un travailleur autonome peut être considéré comme un travailleur à l’emploi de la personne qui retient ses services, malgré son statut de travailleur autonome, si les conditions de cet article sont remplies et qu’aucune exception ne s’applique. Dans ce cas, le travailleur autonome peut alors bénéficier de l’application de la LATMP et la personne qui ret …

Interprétation

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Illustrations

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Définitions

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Références et doctrine

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Katherine LIPPEL, «Le travail atypique et la législation en matière de santé et sécurité du travail», dans BARREAU DU QUEBEC, SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE, Développements récents en droit de la santé et de la sécurité au travail, vol. 201, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2004, pp. 311-382. Anne-Marie LAFLAMME et Katherine LIPPEL, «Les droits et responsabilités des emp …

Questions connexes

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