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. 9. Travailleur autonome

L’article 9 prévoit qu’un travailleur autonome peut être considéré comme un travailleur à l’emploi de la personne qui retient ses services, malgré son statut de travailleur autonome, si les conditions de cet article sont remplies et qu’aucune exception ne s’applique.

Dans ce cas, le travailleur autonome peut alors bénéficier de l’application de la LATMP et la personne qui retient ses services doit, selon les règles du régime de financement, inclure le salaire versé de celui-ci dans la déclaration des salaires.

Les trois conditions que mentionne l’article 9, à son premier alinéa, sont les suivantes :

  • Il doit s’agir d’un travailleur autonome;
  • qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne;
  • des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de cette personne.

Cependant, l'article 9 prévoit des exceptions qui empêchent de reconnaître que le travailleur autonome qui remplit une de ces conditions soit reconnu comme un travailleur à l'emploi de celui pour qui il exerce ces activités.

Les quatre exceptions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 sont :

  • il exerce ces activités (par. 1) :
    • soit simultanément pour plusieurs personnes (par. 1 a);
    • soit pour un autre travailleur autonome, exerçant des activités semblables, dans le cadre d’un échange de services, qu’ils soient rémunérés ou non (par. 1 b);
    • soit pour plusieurs personnes à tour de rôle et pour chacune d'elle les travaux sont de courte durée et il fournit l’équipement requis (par. 1 c);
  • les activités exercées par le travailleur autonome pour la personne qui retient ses services ne sont que sporadiquement requises (par. 2).
Richard Adam enr. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1998] C.A.L.P. 141.

En vertu de l’article 9, un travailleur autonome peut bénéficier du régime d’indemnisation de la LATMP, à titre de travailleur à l’emploi de la personne qui utilise ses services, s'il exerce pour cette personne, qu’elle soit physique ou morale, des activités similaires ou connexes à celles exercées dans l'établissement de cette dernière. Il s’agit d’une mesure d’exception puisque le travailleur autonome doit en principe s’inscrire personnellement auprès de la CSST pour bénéficier de la protection de la LATMP.

Poulin et Ferme Alain St-Hilaire, C.L.P. 145788-03B-0009, 29 janvier 2001, P. Brazeau.

L'article 9 a pour objet de permettre au travailleur autonome de bénéficier des indemnités et avantages accordés par la LATMP au travailleur dans la mesure où les conditions de cet article sont remplies et que les restrictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne le sont pas. 

Moulin et APL Sonorisation, C.L.P. 221560-72-0311, 16 juillet 2004, F. Juteau. 

L’article 9 prévoit quatre exceptions qui empêchent  la reconnaissance du statut de travailleur. Ainsi, le tribunal doit déterminer si les exceptions s'appliquent en l'espèce, c’est-à-dire si le travailleur exerce ses activités :

1) lorsqu'une personne exerce ses activités simultanément pour plusieurs personnes;

2) lorsqu'elle exerce ses activités dans le cadre d'un échange de services rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;

3) lorsqu'elle exerce des activités pour plusieurs personnes à tour de rôle en fournissant l'équipement et que les travaux exécutés sont de courte durée;

et 4) lorsqu'une personne exerce des activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.

Lavage KD et Somavrac inc., C.L.P.  255399-04-0502, 22 juin 2006, S. Sénéchal.

Le Tribunal distingue les notions d’employeur, travailleur et travailleur autonome. Il définit le travailleur autonome comme étant une personne physique qui fait des affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n’a pas de travailleur à son emploi. Le tribunal rappelle qu’habituellement, le travailleur autonome n’a pas d’employeur et n’est pas un travailleur au sens de la LATMP. Le premier alinéa de l’article 9 prévoit toutefois une situation dans laquelle le travailleur autonome peut être présumé travailleur au sens de la LATMP. Il s’agit du travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de cette personne. Le travailleur autonome sera alors considéré comme un travailleur à l’emploi de cette personne, si les exceptions prévues à l’article 9 ne trouvent toutefois pas application.

Ces exceptions envisagent les cas où le travailleur autonome exerce de telles activités simultanément pour plusieurs personnes, ou exerce de telles activités dans le cadre d’un échange de services rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables ou exerce de telles activités pour plusieurs personnes à tour de rôle, en fournissant l’équipement requis et les travaux pour chaque personne étant de courte durée. Le travailleur autonome ne sera pas non plus considéré comme un travailleur au sens de la LATMP s’il s’agit d’activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services. Le tribunal rappelle que ces exceptions doivent être prouvées. 

Agropur, Coopérative (Division Natrel) c. Rancourt, 2010 QCCA 749.

La Cour d’appel rappelle que cette disposition permet au travailleur autonome qui « exerce des activités similaires ou connexes » à celles exercées dans un établissement, d’être assimilé à un travailleur de cet établissement. Il pourra dès lors recevoir les bénéfices de la LATMP sans même s’y être inscrit personnellement, en tant que travailleur autonome, comme l’exige l’article 18 LATMP. Néanmoins, le statut de travailleur et les avantages qui s’y rattachent ne pourront lui être reconnus dans certaines situations visées par cet article.

Constructions P.A.R. Tanguay Entrepreneur général, 2012 QCCLP 6977.

En vertu de l'article 9, un travailleur autonome peut être considéré au service d'une personne s'il exerce pour celle-ci des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne. Cette disposition prévoit cependant quatre exceptions: 1) lorsqu'une personne exerce ses activités simultanément pour plusieurs personnes; 2) lorsqu'elle exerce ses activités dans le contexte d'un échange de services avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables; 3) lorsqu'elle exerce des activités pour plusieurs personnes à tour de rôle en fournissant l'équipement et que les travaux exécutés sont de courte durée; et 4) lorsqu'une personne exerce des activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Tribunal administratif du travail, 2017 QCCS 5258.

L’objectif de l’article 9 est d’étendre la protection de la LATMP au travailleur autonome dont la situation est assimilable à celle des véritables employés d’une entreprise en raison du fait qu’il contribue, autrement que de manière purement ponctuelle ou accidentelle, aux activités de celle-ci. Cet objectif s’harmonise non seulement avec le critère des « activités similaires ou connexes », mais aussi avec les exceptions prévues à cet article qui visent à écarter le travailleur autonome dont la contribution aux activités d’une entreprise donnée est trop limitée pour qu’on puisse l’assimiler à un employé de celle-ci.

Suivi :

Requête pour permission d'appeler rejetée, 2018 QCCA 101.

Voir aussi :

Les Productions de Café-Concert inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1990] C.A.L.P. 155.

Corriveau et CSST - Chaudière-Appalaches, C.L.P. 115051-03B-9904, 11 janvier 2000, R. Jolicoeur.

Ébénisterie DCG ltée, 2011 QCCLP 7473.

Centre St-Pierre , 2015 QCCLP 1952.