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9. Travailleur autonome Généralités

L’article 9 prévoit qu’un travailleur autonome peut être considéré comme un travailleur à l’emploi de la personne qui retient ses services, malgré son statut de travailleur autonome, si les conditions de cet article sont remplies et qu’aucune exception ne s’applique. Dans ce cas, le travailleur autonome peut alors bénéficier de l’application de la LATMP et la personne qui retient ses services doit, selon les règles du régime de financement, inclure le salaire versé de celui-ci dans la déclaration des salaires. Les trois conditions que mentionne l’article 9, à son premier alinéa, sont les suivantes :
  • Il doit s’agir d’un travailleur autonome;
  • qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne;
  • des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de cette personne.
Cependant, l'article 9 prévoit des exceptions qui empêchent de reconnaître que le travailleur autonome qui remplit une de ces conditions soit reconnu comme un travailleur à l'emploi de celui pour qui il exerce ces activités. Les quatre exceptions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 sont :
  • il exerce ces activités (par. 1) :
    • soit simultanément pour plusieurs personnes (par. 1 a);
    • soit pour un autre travailleur autonome, exerçant des activités semblables, dans le cadre d’un échange de services, qu’ils soient rémunérés ou non (par. 1 b);
    • soit pour plusieurs personnes à tour de rôle et pour chacune d'elle les travaux sont de courte durée et il fournit l’équipement requis (par. 1 c);
  • les activités exercées par le travailleur autonome pour la personne qui retient ses services ne sont que sporadiquement requises (par. 2).