Présomption de relation d’emploi ou fiction juridique
Pour plusieurs décideurs, l’article 9 crée une présomption de relation ou de lien d'emploi entre le travailleur autonome et la personne qui retient ses services lorsque les conditions d’application de cet article sont remplies. Ainsi, la personne qui retient les services du travailleur autonome devient, aux fins de l’application de la LATMP, l’employeur de celui-ci et le travailleur autonome est alors considéré comme un travailleur à son emploi.
Quelques décideurs considèrent plutôt que l’article 9 permet par « fiction juridique » d’assimiler le travailleur autonome à un travailleur de l’établissement à qui il fournit ses services, lui permettant ainsi de bénéficier de l’application de la LATMP si les conditions de cet article sont remplies.
Présomption de relation d’emploi
Voir également :Entreprises Pierre Boivin inc. (Les), [2004] C.L.P. 37.
Lingerie L. L. et Commission de la santé et de la sécurité du travail - Mauricie - Centre-du-Québec, [2005] C.L.P. 471.
Salon chez Christine, C.L.P. 367191-07-0812, 20 août 2009, S. Séguin.
Auberge & Spa Le Nordik inc., 2011 QCCLP 5443.
RE/MAX du Cartier inc., 2018 QCTAT 2504.
Suivi :Demande pour suspendre l'exécution rejetée, 2018 QCCS 3976.
Fiction juridique
Suivi :Révision rejetée, 2012 QCCLP 1478.
Voir également :Gestion immobilière Solitec & Associés et Cloutier, C.L.P. 141451-62-0006, 6 septembre 2000, S. Mathieu.
Constructions P.A.R. Tanguay Entrepreneur général, 2012 QCCLP 6977.
Fardeau de preuve
Le bénéfice des droits qui sont prévus à la LATMP au travailleur autonome suppose que l’existence des conditions d’application de l’article 9 est établie. Cette preuve effectuée, le travailleur autonome sera alors considéré comme un travailleur au service de l’employeur, à moins qu’il ne soit prouvé que les exceptions contenues à cet article s’appliquent en l’espèce.
Selon la jurisprudence, le fardeau de preuve des conditions d’application de l’article 9, puis des exceptions ou de la non-application de ces dernières varie selon qu’il s’agit d’un dossier en indemnisation ou en financement.
Selon la jurisprudence, le fardeau de preuve des conditions d’application de l’article 9, puis des exceptions ou de la non-application de ces dernières varie selon qu’il s’agit d’un dossier en indemnisation ou en financement.
Indemnisation
Selon la jurisprudence en matière d’indemnisation, le fardeau de preuve appartient au travailleur autonome qui veut se voir reconnaître les bénéfices de la LATMP. Celui-ci devra donc démontrer que les conditions d’application de l’article 9 sont remplies.
Suivi :Révision rejetée, 2012 QCCLP 1478.
Par ailleurs, lorsque les conditions d'application de l'article 9 sont remplies, la jurisprudence considère qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les exceptions de l'article 9 s'appliquent.
Consultants en bourses d’Amérique du Nord Ltée et Maramag, 2013 QCCLP 1073.
Financement
Selon la jurisprudence en matière de financement, il appartient à la CSST de démontrer l’application de l’article 9.
Par ailleurs, lorsque les conditions d'application de l'article 9 sont remplies, plusieurs décideurs considèrent qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les exceptions de l'article 9 s'appliquent.
Voir également :9140-4103 Québec inc., [2007] C.L.P. 61.
Ébénisterie DCG ltée, 2011 QCCLP 7473.
Taxi Van Granby, 2015 QCCLP 5222.
Couvre planchers Pelletier inc., 2015 QCCLP 5860.
Cependant, pour quelques décideurs, la démonstration de la non-application des exceptions relève de la CSST.
Voir également :Trempe Matériaux Composites Fabrication mécanique et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 164692-63-0107, 25 novembre 2002, F. Dion-Drapeau.
C.M.L. enr., C.L.P. 212274-62A-0307, 24 mars 2005, J. Landry.
Rénovations Métropolitaines (Québec) Ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail - Montréal-1, C.L.P. 261124-71-0505, 26 juillet 2006, S. Arcand.
Conditions d'application de l'article 9
Travailleur autonome
L'article 9 réfère à un travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne. Le travailleur autonome sera alors considéré comme un travailleur à l'emploi de cette personne, sauf si l'une des exceptions prévues à cet article trouve application.
Avant de déterminer si l'article 9 peut trouver application, le Tribunal devra parfois décider si une personne est un travailleur ou un travailleur autonome, et pour ce faire, il devra analyser les faits du dossier à la lumière des définitions de « travailleur », « travailleur autonome », « employeur » et « établissement » qui sont énoncées à l'article 2 de la loi.
Avant de déterminer si l'article 9 peut trouver application, le Tribunal devra parfois décider si une personne est un travailleur ou un travailleur autonome, et pour ce faire, il devra analyser les faits du dossier à la lumière des définitions de « travailleur », « travailleur autonome », « employeur » et « établissement » qui sont énoncées à l'article 2 de la loi.
Selon la jurisprudence, le travailleur autonome qui, selon la définition de l'article 2 « fait affaire pour son propre compte », peut également exercer pour une personne des activités similaires ou connexes et être considéré comme un travailleur à son emploi selon l'article 9. Interpréter qu'un travailleur autonome, parce qu'il exécute des activités pour lui-même, ne peut se voir reconnaître l'application de l'article 9 ne respecte pas la volonté du législateur.
Suivis :Requête pour permission d'appeler rejetée, 2016 QCCA 1503.
Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 18 mai 2017.
Suivi :Demande pour suspendre l'exécution rejetée, 2018 QCCS 3976.
Définition d'activités similaires ou connexes
Selon les définitions courantes des termes « similaire » et « connexe », la jurisprudence considère qu'il s'agit d'activités qui sont à peu près de la même nature et qui ont des rapports étroits avec d'autres activités.
Suivi :Requête pour permission d'appeler rejetée, 2018 QCCA 101.
Suivi :Demande pour suspendre l'exécution rejetée, 2018 QCCS 3976.
Notion d'activités similaires ou connexes
La notion d'activités similaires ou connexes est définie par la jurisprudence comme étant une activité faisant partie intégrante des activités de l’employeur et qui en est indissociable.
Par ailleurs, certains décideurs considèrent que les activités du travailleur autonome pour être considérées comme des activités similaires ou connexes doivent être nécessaires au maintien de l'entreprise et que l'existence de cette dernière pourrait être mise en péril si les activités du travailleur autonome n’étaient pas exercées.
Récemment, pour plusieurs décideurs, exiger la mise en péril de l'entreprise si les activités du travailleur autonome ne sont pas exercées pour retenir qu'il s'agit d'activités similaires ou connexes est une condition trop limitative.
Par ailleurs, certains décideurs considèrent que les activités du travailleur autonome pour être considérées comme des activités similaires ou connexes doivent être nécessaires au maintien de l'entreprise et que l'existence de cette dernière pourrait être mise en péril si les activités du travailleur autonome n’étaient pas exercées.
Récemment, pour plusieurs décideurs, exiger la mise en péril de l'entreprise si les activités du travailleur autonome ne sont pas exercées pour retenir qu'il s'agit d'activités similaires ou connexes est une condition trop limitative.
Mise en péril
Suivi : Requête en révision judiciaire rejetée, 2016 QCCS 1165.
Voir également : Salon chez Christine, C.L.P. 367191-07-0812, 20 août 2009, S. Séguin.
9079-7879 Québec inc., 2012 QCCLP 976.
Vitraux Multi-Services Rénovations inc., 2016 QCTAT 387.
Aucune exigence de démontrer la mise en péril de l'entreprise
Suivi :Requête pour permission d'appeler rejetée, 2018 QCCA 101.
Suivi :Demande pour suspendre l'exécution rejetée, 2018 QCCS 3976.
Exceptions prévues à l’article 9
L’article 9 énonce quatre exceptions aux paragraphes 1 et 2 permettant à un employeur qui fait la preuve de l'une d'elle de ne pas inclure dans sa masse salariale, aux fins de sa cotisation, la rémunération qui est octroyée aux travailleurs autonomes qui exercent un travail dans son établissement.
Exception du paragraphe 1 a)
Définition de « simultanément »
Par activités exercées simultanément pour plusieurs personnes, la jurisprudence retient qu’il s’agit d'une activité fournie en même temps à des employeurs différents.
Voir également : Call Maurice Courrier inc. et Demirdjian, [1993] C.A.L.P. 891.
Durand et Sélectovision inc., C.L.P. 157938-05-0103, 5 avril 2002, D. Rivard.
Chalet du boisé Varennois inc., [2009] C.L.P. 719.
Ardaens, 2014 QCCLP 4341.
Exception du paragraphe 1 b) - Échange de services entre travailleurs autonomes
Pour reconnaître qu'un échange de services entre travailleurs autonomes exerçant des activités semblables, rémunérés ou non puisse correspondre à l'exception du paragraphe 1 b), la jurisprudence considère qu'il ne peut s'agir d'un employeur qui utilise les services de plusieurs travailleurs autonomes exécutant les mêmes activités.
Suivi :Demande pour suspendre l'exécution rejetée, 2018 QCCS 3976.
Voir également : Taxi Van Granby, 2015 QCCLP 5222.
Exception du paragraphe 1 c)
Selon la jurisprudence, les trois critères de cette exception doivent être présents pour pouvoir s'appliquer. Ainsi, les activités du travailleur autonome doivent être exercées pour plusieurs personnes à tour de rôle et être de courte durée pour chacune d'elle et le travailleur autonome doit fournir l'équipement requis pour exécuter les travaux.
Notions de « plusieurs personnes à tour de rôle » et de « courte durée »
La jurisprudence apprécie dans son ensemble ces deux notions, celles-ci étant étroitement liées.
Voir également : 9127-1379 Québec inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [2007] C.L.P. 1039.
École de langue Écho de la rive, 2013 QCCLP 5602.
La jurisprudence apprécie également les notions « plusieurs personnes à tour de rôle » et « de courte durée » en fonction des circonstances. Elle prend notamment en considération la durée de la relation d’emploi entre le travailleur autonome et l’employeur, le volume de travail effectué par le travailleur autonome pour l’employeur, la disponibilité offerte à l’employeur et le nombre de personnes pour lesquelles le travailleur exerce ses activités.
Suivi :Demande pour suspendre l'exécution rejetée, 2018 QCCS 3976.
Voir également : Confection Loudapier inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail - Richelieu, [1994] C.A.L.P. 11.
Entreprises Pierre Boivin inc. (Les), [2004] C.L.P. 37.
Spa Énergie-Forme inc., 2012 QCCLP 1684.
La jurisprudence retient également que le nombre d’heures effectuées annuellement pour un employeur peut être un élément à prendre en considération pour déterminer si les travaux sont « de courte durée », et ce, en tenant compte des circonstances propres à chaque dossier. Ainsi, bien que le Tribunal ne soit lié par une politique de la Commission, il peut tenir compte de la durée des travaux qui représentent plus de trois mois ou de 420 heures par année pour déterminer s'il s'agit de travaux « de courte durée ».
Suivi : Révision rejetée, 2012 QCCLP 1478.
Voir également :Les Productions de Café-Concert inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1990] C.A.L.P. 155.
172853 Canada inc., 2013 QCCLP 1303.
École de langue Écho de la Rive, 2013 QCCLP 5602.
Ultra Sons Musique, 2015 QCCLP 4822.
Notion d’« équipement » requis fourni par le travailleur autonome
Le Tribunal a précisé que l’équipement à fournir par le travailleur autonome réfère à l’équipement essentiel à la réalisation des activités.
Exception du paragraphe 2 de l’article 9 - activités sporadiquement requises
Selon la jurisprudence, l'analyse de cette exception réfère aux activités qui sont sporadiquement requises par l'employeur et non au fait qu'un travailleur particulier effectue de façon sporadique des activités pour l'employeur.
Suivis : Révision rejetée, 2 octobre 2009, C.-A. Ducharme.
Requête en révision judiciaire rejetée, 2010 QCCS 1442.
Suivi :Demande pour suspendre l'exécution rejetée, 2018 QCCS 3976.