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. 9. Travailleur autonome

Conditions d'application de l'article 9

Activités similaires ou connexes

Chalet du boisé Varennois inc., [2009] C.L.P. 719.

Les massothérapeutes peuvent être considérés comme des travailleurs au service de l'employeur au sens de l'article 9. Les services de massothérapie et autres soins du corps font partie intégrante des activités de l'employeur et en sont indissociables. Ils sont offerts et valorisés par l'entreprise sur son site Internet et sont également inclus dans le contexte de « forfaits ». L'encadrement donné par l'employeur démontre également l'intégration de ces services aux activités de l'entreprise (gestion des disponibilités, facturation, fourniture des locaux et des produits, service de nettoyage des salles, « fiches bilan santé »). Cela confirme qu'il s'agit d'activités sans lesquelles l'entreprise ne serait pas « complète ». Ainsi, les travailleurs autonomes exercent dans le cours de leurs affaires, des activités similaires ou connexes à celles exercées dans l’établissement de l’employeur. 

Propeintre.com inc., C.L.P. 369048-71-0902, 9 juillet 2010, D. Gruffy. 

En l'espèce, l'employeur est une entreprise qui offre des services de peinture et sans peintre, le service de peinture n'a plus sa raison d'être. Les activités de sollicitation et de vente de contrats de peinture et de travaux de peinture par des peintres ne sont peut-être pas parfaitement similaires à celles des peintres, mais elles sont sûrement connexes. 

9141-6669 Québec inc., 2012 QCCLP 3318.

L'employeur exploite une entreprise de placement de chauffeurs de camion et ses activités se limitent à fournir un ou plusieurs chauffeurs à ses clients, qui sont les donneurs d'ouvrage. En l'espèce, la seule activité de l'employeur est de placer ses chauffeurs pour en retirer un bénéfice sur chaque heure travaillée par ceux-ci. Il s'agit de la seule source de son chiffre d'affaires. Ainsi, son entreprise ne pourrait survivre sans affecter ses travailleurs autonomes auprès de ses clients. Il y a donc lieu de conclure que les activités exercées par les chauffeurs sont similaires ou connexes à celles exercées dans l'établissement de l'employeur et qu'ils peuvent être considérés comme au service de celui-ci.

Centres Dentaires Lapointe inc., 2013 QCCLP 6388.

La partie requérante est une entreprise qui opère des centres de denturologie offrant tous les services dentaires sous le même toit. Des dentistes y exercent leur profession. Puisque la Loi sur les dentistes prévoit que l'exercice de l'art dentaire est réservé aux seuls dentistes, ceux-ci ne peuvent être subordonnés à une personne qui n'est pas dentiste pour l'exercice de leur travail. Ainsi, on ne peut conclure que les dentistes travaillant au sein de l'entreprise de l'employeur sont des travailleurs au sens de la loi. Cependant, ils sont des travailleurs autonomes qui exercent des activités connexes à celles du requérant. Ces activités sont tellement connexes que s'il n'y avait pas de dentistes faisant affaire dans les locaux du requérant, le concept d'affaires de l'entreprise ne pourrait plus exister.  

Suivis :

Révision rejetée, 2015 QCCLP 2906.

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, 2016 QCCS 3607.

Requête pour permission d'appeler rejetée, 2016 QCCA 1503.

Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, CSC, 37287, 18 mai 2017.

C. S. de Kamouraska-Rivière-du-Loup, 2016 QCTAT 3737.

En l'espèce, les activités exercées par l'animatrice culturelle sont similaires ou connexes à celles offertes par l'employeur. Il s'agit de sujets distincts, mais qui peuvent être complémentaires aux cours ou matières offerts à l'école. D'ailleurs, un programme avec l'option théâtre existe déjà dans d'autres écoles et les ateliers de lecture ou de peinture offerts sont intimement liés aux cours de français et d'arts plastiques dispensés dans les classes. Ainsi, en vertu du premier alinéa de l'article 9, l'animatrice culturelle peut être considérée comme une travailleuse à l'emploi de l'employeur, une commission scolaire. 

RE/MAX du Cartier inc., 2018 QCTAT 2504.

Même si les activités de l’agence et celles exercées par le courtier ne sont pas parfaitement similaires, elles sont connexes. En effet, les deux exercent des activités de courtage puisque le courtier immobilier est la personne physique qui se livre à l’opération de courtage alors que l’agence se livre à l’opération de courtage par l’entremise du courtier immobilier. Le Tribunal est d’avis que sans courtiers, l’agence n’a plus sa raison d’être. Bien que les rôles qu’ils exercent soient différents, les deux exercent des rôles permettant d’accomplir une opération de courtage. Les activités exercées par l’agence et le courtier sont donc connexes.

Suivi :

Demande pour suspendre l'exécution rejetée, 2018 QCCS 3976.

Activités qui ne sont pas similaires ou connexes

Commission scolaire des Affluents et Racette, C.L.P. 245186-63-0410, 2 mars 2006, J.-P. Arsenault. 

En l'espèce, le travailleur, un conducteur d'autobus scolaire, est un travailleur autonome. Cependant, il ne peut être considéré comme un travailleur de l'employeur puisque la preuve ne démontre pas l'existence des éléments prévus à l'article 9, soit qu'il exerçait, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, des activités similaires ou connexes à celles exercées dans l'établissement de l'employeur qui consistent essentiellement à exploiter des établissements d'enseignement. Le transport des élèves qui fréquentent les établissements de son territoire est assuré par des transporteurs qui signent, conformément à la Loi sur l'instruction publique, des contrats de transport d'élèves.

Boisvert et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 307044-62A-0701, 30 janvier 2009, S. Di Pasquale (décision accueillant une requête en révision).

En l'espèce, l'entreprise du requérant en est une de location de calèches et les cochers, qui sont des travailleurs autonomes, sont des conducteurs de calèches. Le tribunal considère que les cochers n’exercent pas des activités qui sont similaires ou connexes à celles exercées par le requérant. Celui-ci a une entreprise de location de calèches alors que les cochers sont des conducteurs. Les travailleurs autonomes n’exercent pas des activités pour le requérant qui n’offre pas des tours de calèches. Il n’y a donc aucune présomption de relation d’emploi entre l’employeur et les cochers qui s’est créée et il n’est pas nécessaire de vérifier si l’une des exceptions prévues à cet article s’applique. 

Équipe Humania, C.L.P. 350099-62A-0806, 25 mai 2009, D. Rivard.

L'employeur exploite une entreprise de vente de services de gestion et pour ce faire, il a développé une banque de partenaires tels que des planificateurs stratégiques, formateurs vendeurs, psychologues industriels, comptables, conseillers en ressources humaines, etc. Ces différentes personnes fournissent leur curriculum vitae à l'employeur, lequel, selon les besoins de ses clients, les recommande à ces derniers afin de satisfaire un besoin dans leur entreprise. L'employeur reçoit une cote à titre de vendeur de services pour chaque placement de spécialiste. Les partenaires de l'employeur sont des travailleurs autonomes, mais on ne peut les considérer comme des travailleurs à l'emploi de l'employeur puisqu'ils n'exercent pas des activités similaires ou connexes aux activités de l'employeur. En effet, l'employeur exerce des activités essentiellement reliées au recrutement d'entreprises ayant besoin de spécialistes dans différents domaines. Par la suite, il recommande ces derniers afin qu'ils s'entendent, s'il y a lieu, avec les compagnies clientes de l'employeur qui retiennent ou non leurs services. Ainsi, les activités exercées par l'employeur sont totalement différentes des activités exercées par les partenaires avec qui il fait affaire.

Hébert et 6758762 Canada inc., 2011 QCCLP 5404.

Le requérant est électricien et a proposé ses services à l'employeur, lequel est actionnaire et administrateur d'une compagnie de gestion qui exploite un immeuble commercial dans lequel se trouvent quelques commerces. En l'espèce, bien que les services d'électricien soient utiles, voire même accessoires à l'exploitation de la gestion d'un immeuble, les services d'électricien fournis par le requérant auprès de l'employeur ne sont pas similaires ni connexes aux activités de gestion de locaux commerciaux exercées par ce dernier. Ainsi, le requérant, bien qu’il soit un travailleur autonome, ne peut bénéficier de l’application de l’article 9.

Suivi : 

Révision rejetée, 2012 QCCLP 1478.

Clinique de Physiothérapie Grande-Côte et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2012 QCCLP 3613.

L'employeur exploite une clinique de physiothérapie. Il a recruté une massothérapeute et une ostéopathe (les thérapeutes) afin d’offrir un service complémentaire à la clinique. Les thérapeutes exercent un travail et reçoivent un montant correspondant à un pourcentage des sommes versées par les clients pour leurs services. Il n'y a pas de lien de subordination entre les thérapeutes et l'employeur. Le tribunal considère que les activités exercées par les thérapeutes ne sont pas essentielles pour l'employeur. Il s'agit d'une clinique de physiothérapie où les soins sont offerts par deux physiothérapeutes qui en sont les propriétaires et il n'y a pas d'employés. La massothérapeute y travaillait moins de 200 heures par année, et l'ostéopathe, moins de 100 heures par année. Il ne s'agit pas d'une activité qui constitue l'essence même de l'entreprise ni d'une situation où l'employeur verrait son existence mise en péril. Les activités exercées par les massothérapeutes et les ostéopathes ne sont pas similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de l'employeur. Ces dernières ne peuvent donc être considérées comme des travailleuses au service de l'employeur.

Exceptions prévues à l'article 9 LATMP

Activités exercées simultanément

Poulin et Commission de la santé et de la sécurité du travail - Estrie, C.L.P. 156763-05-0103, 27 novembre 2001, L. Boudreault. 

L'employeur fait affaire avec une entreprise à qui il fournit des services de collecte, livraison, manutention et transport de colis. L'un des travailleurs à son service est propriétaire de son camion et défraie les coûts de son entretien. Le principal client de ce travailleur est l'employeur qui lui fournit des colis à livrer ainsi que la route à suivre et qui lui paie un salaire fixe. Il travaille également pour d'autres clients de qui il reçoit une rémunération. En l'espèce, les conditions d'application de la présomption de l'article 9 sont remplies puisque le travailleur, dont les services sont requis par l'employeur, exerce des activités similaires à l'employeur, soit le transport de colis. Cependant, comme le travailleur exerçait ses activités simultanément pour plusieurs personnes à compter du début de l'année 1999 et au cours de l'année 2000, il y a lieu de considérer que l'exception du paragraphe 1 a) de l'article 9 trouve application. Ainsi, l'employeur n'a pas à inclure dans sa masse salariale la rémunération qu'il a versée au travailleur durant cette période.   

Activités qui ne sont pas exercées simultanément

Moulin et APL Sonorisation, C.L.P. 221560-72-0311, 16 juillet 2004, F. Juteau. 

Le requérant, à titre de technicien de scène, offre ses services à différentes compagnies qui fournissent tout le matériel requis pour le montage et le démontage des installations d'éclairage, de son, de scène, de même que le transport du matériel et les outils nécessaires. En 2003, il a travaillé pour une douzaine de compagnies durant des périodes variant de quatre heures à une semaine et il s'est blessé chez l'une d'elles. En l'espèce, le requérant n'exerce pas ses activités simultanément pour plusieurs personnes, puisqu'il fournit lui-même sa prestation de travail et ne peut donc exercer son travail de technicien de scène pour plusieurs employeurs en même temps.

Taxi Van Granby, 2015 QCCLP 5222.

Deux chauffeurs propriétaires de leur véhicule qui ont offert leurs services à la requérante à compter de 2013 peuvent être considérés comme des travailleurs autonomes. Comme ceux-ci exercent dans le cours de leurs affaires des activités similaires à celles exercées par la requérante, soit du transport de passagers par taxi, ils sont considérés comme des travailleurs au service de la requérante. La requérante n'a pas démontré qu'ils exercent le transport de passagers simultanément pour plusieurs personnes. En effet, la preuve offerte ne permet pas d’établir que ces deux chauffeurs recevraient, dans le cadre d’une journée de travail, des appels pour des clients provenant de plusieurs entreprises de taxi et qu’ils répondraient aux demandes de ces deux donneurs d’ouvrage dans le cadre de l’exécution de leur travail. Les deux chauffeurs paient un loyer de 70 $ par semaine pour se faire attribuer des appels pour des clients en échange desquels ils portent le « dôme » de Taxi Van Granby sur leurs véhicules. Le tribunal voit fort mal comment un tel chauffeur pourrait accepter un client référé par une autre entreprise s’il porte le dôme de l’entreprise de la requérante.

Chauffeurs plus inc., 2018 QCTAT 1314.

L'employeur exploite une entreprise qui offre un service de chauffeur pour des particuliers et des entreprises. Plusieurs travailleurs à son emploi sont des travailleurs autonomes et peuvent être considérés comme des travailleurs à son emploi puisqu'ils exercent des activités similaires ou connexes à celles de l'employeur. L'exception prévue au paragraphe 1 a) de l'article 9 qui requiert que les activités du travailleur autonome soient exercées simultanément pour plusieurs personnes, ne s'applique pas en l'espèce. Bien que certains chauffeurs effectuent des activités de même nature pour d'autres entreprises, celles-ci ne sont pas exercées « en même temps », mais plutôt « successivement ». Le chauffeur n'exerce pas ses activités de chauffeur simultanément pour plusieurs personnes puisqu'il fournit lui-même sa prestation de travail et ne peut, par conséquent, exercer son travail de chauffeur pour plusieurs employeurs en même temps.  

Activités qui ne sont pas exercées dans le cadre d'un échange de services

Tendances & Concepts inc., 2014 QCCLP 1539.

En l'espèce, l'employeur est une entreprise de fabrication, de vente et d'installation d'armoires de cuisine et de salles de bains. Le tribunal reconnaît le statut de travailleur autonome à cinq installateurs avec qui l'employeur fait affaire. L'employeur allègue que l'exception du paragraphe 1 b) s'applique. Or, dans le présent dossier, il ne peut s'agir d'un échange de services avec un travailleur autonome exerçant des activités semblables, car les cinq travailleurs autonomes visés exercent leur métier pour un employeur. Le fait qu'ils soient aidés par un autre travailleur autonome à l'occasion ou de façon régulière ne modifie pas la relation entre chacun d'eux et l'employeur. 

Taxi Van Granby, 2015 QCCLP 5222.

Comme le tribunal a déterminé que le propriétaire de l'entreprise Taxi Van Granby  ne pouvait se voir attribuer lui-même le statut de travailleur autonome, cela suffit à écarter l’application de l’exception prévue à l’alinéa 1(b) de l’article 9. Par ailleurs, même en considérant que le propriétaire serait un travailleur autonome, cette exception ne trouverait toujours pas application. En effet, les deux chauffeurs qui ont offert leurs services à Taxi Van Granby en 2013 n’exercent pas leurs activités de chauffeur de taxi « dans le cadre d’un échange de services avec le propriétaire. Ils reçoivent une rémunération purement et simplement pour du travail qu’ils effectuent, et ce, depuis plusieurs années.

Activités exercées pour plusieurs personnes à tour de rôle et de courte durée

Chabot et Leblanc, C.L.P. 255765-03B-0502, 21 novembre 2005, P. Brazeau. 

En l'espèce la preuve démontre que le requérant exerçait ses activités de bûcheron pour plusieurs personnes à tour de rôle, en l’occurrence pour cinq personnes différentes à plusieurs reprises au cours de la période d’avril 2003 à mai 2004 et que ces travaux, étant donné leur nature, étaient de courte durée, en l’occurrence une durée pouvant varier d'une ou deux semaines jusqu'à un ou deux mois.

Cardio Tonix inc., C.L.P. 363023-63-0811, 7 avril 2010, J.-P. Arsenault. 

L'employeur, un centre de mise en forme, fait appel à des instructeurs qualifiés pour offrir à sa clientèle des programmes d'activités physiques. La preuve démontre que les instructeurs sont des travailleurs autonomes. En outre, il a été établi que les instructeurs exercent leurs activités pour plusieurs personnes ou entreprises à tour de rôle, qu'ils fournissent l'équipement requis et que leur travail, pour chaque personne ou entreprise, est de courte durée. Ainsi, l'employeur n'a pas à inclure dans sa masse salariale leur rémunération versée sous forme d'honoraires. 

9079-7879 Québec inc., 2012 QCCLP 976.

La mission première de l'employeur consiste à effectuer du sablage au jet pour le compte de divers clients et la majorité du bénéfice net est reliée à cette activité. Il a embauché deux travailleurs autonomes en sous-traitance pour effectuer du sablage au jet et de la peinture, soit des activités similaires ou connexes à celles de l'employeur. Toutefois, il s'agit d'activités de courte durée, qui ne sont que sporadiquement requises. En effet, le chiffre d'affaires annuel de l'employeur est d'environ 400 000 $ et le sablage au jet est une activité saisonnière de très courte durée et exécutée de façon non continue. Lorsqu'il a un surplus, il fait appel à des sous-traitants, dont les deux personnes que la CSST considère comme étant à son service.  Or, le fait que ces sous-traitants aient déclaré des revenus qui proviennent essentiellement de l'employeur ne fait pas en sorte qu'on doive leur attribuer le statut de travailleurs considérés comme étant à son service. Les revenus annuels déclarés sont d'environ 20 000 $, mais chaque contrat à forfait que l'employeur a pu leur attribuer est en moyenne de 3 000 $ à 5 000 $. Ainsi, le nombre de contrats qui leur a été offerts n'étant pas important, il ne s'agit pas de travailleurs autonomes devant être considérés comme étant au service de l'employeur et ce dernier n'est pas tenu d'inclure leur salaire dans sa déclaration de la masse salariale.

Spa Énergie-Forme inc., 2012 QCCLP 1684.

Le tribunal estime que les thérapeutes exercent leurs activités pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu’ils fournissent l’équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée au sens de la troisième exception prévue à l’article 9. D'une part, l'un d'eux a expliqué qu'il exerce son art chez le requérant cinq heures par semaine et qu'il donne des massages chez lui et au domicile de clients. Il en va de même pour les autres thérapeutes, dont les heures accomplies chez le requérant varient de cinq à 10 par semaine. D'autre part, les thérapeutes fournissent les draps, les huiles et les pierres. Finalement, le tribunal considère que les travaux exécutés chez le requérant sont de courte durée puisque les thérapeutes les exécutent de cinq à 10 heures par semaine, selon leur convenance et leur disponibilité, et ce, même s'ils exercent leur art à cet endroit depuis quelques mois ou quelques années, car il faut comprendre la notion de « courte durée » avec celle de « plusieurs personnes à tour de rôle ». Les travaux exercés au domicile du thérapeute sont également de courte durée, car ils le sont pour chaque personne à savoir, chaque client. Il en est également ainsi pour chaque personne à son domicile.

172853 Canada inc., 2013 QCCLP 1303.

L'employeur exploite une école de musique privée et dans le cours de ses activités, il conclut des contrats avec différents professeurs. En l'espèce, les trois éléments nécessaires à l'application de la troisième exception du premier paragraphe de l'article 9 ont été prouvés. Dans un premier temps, les professeurs fournissent leur propre équipement, soit leur instrument de musique, à l'exception des pianos. Dans un second temps, la prestation de travail des professeurs est de courte durée, ces derniers étant engagés selon le nombre d'élèves inscrits et la durée du cours ou de la série de cours étant tributaire de la demande exprimée par les élèves ou leurs parents. De plus, les documents financiers déposés par l'employeur pour l'année 2011 démontrent que le professeur dont la rémunération est la plus élevée a reçu 4424,50 $, alors que celui ayant touché la plus faible rémunération a reçu 295,45 $. Puisque le tarif horaire payé par l'employeur est de 17 $, le professeur dont la rémunération est la plus élevée travaille en moyenne 260 heures annuellement pour l'employeur et celui dont la rémunération est la moins élevée travaille en moyenne 17 heures durant l'année. Enfin, dans un troisième temps, la preuve révèle que les professeurs travaillant pour l'employeur exercent leurs activités d'enseignement auprès d'autres personnes. À cet égard, le peu d'heures que les professeurs accomplissent pour le compte de l'employeur permet d'inférer qu'ils donnent des cours à d'autres personnes au cours de l'année. Les professeurs de musique sont donc des travailleurs autonomes et leur salaire n'a pas à être inclus dans la masse salariale de l'employeur.

Événements Yu-Fashion, 2015 QCCLP 3962.

Le requérant exploite une entreprise qui se spécialise dans la création, la production, la coordination et la gestion d'événements. Il agit également en qualité de représentant de mannequins, dont les services peuvent être retenus par divers clients, notamment à titre de mannequin ou à titre d'hôtesse. Une entente de représentation est signée entre le requérant et les mannequins, lesquels se retrouvent alors dans une banque de candidats. Le tribunal reconnaît que les mannequins sont des travailleurs autonomes. Par ailleurs, si  dans le cours de leurs affaires, ils exercent des activités connexes à celles du requérant, ils peuvent les exercer pour plusieurs personnes à tour de rôle en fournissant l'équipement requis, le cas échéant, et les travaux pour chaque personne étant de courte durée. À ce titre, ils ne peuvent être considérés comme des travailleurs au sens du premier alinéa de l'article 9. Par conséquent, les montants versés à ces personnes ne doivent pas être inclus dans la masse salariale déclarée aux fins du calcul de la cotisation.

Couvre planchers Pelletier inc., 2015 QCCLP 5860.

La requérante est un commerce de détail qui vend des couvre-planchers et qui offre un service de décoration résidentielle, commerciale et institutionnelle. Un poseur de revêtements de sol avec qui il fait affaire doit être considéré comme un travailleur autonome à son service puisqu'il effectue des activités similaires ou connexes à celles de l'employeur. Cependant, la preuve démontre que l'exception se trouvant à l'article 9 paragraphe 1 c) s'applique  et, par conséquent, les montants versés à ce dernier n'ont pas à être inclus dans la masse salariale du requérant aux fins de sa cotisation. En effet, le tribunal retient que ce travailleur offre ses services à d'autres personnes que la requérante et fournit également son équipement. Les activités fournies par cette personne à la requérante étaient de courte durée. Au plus, les travaux de revêtement pouvaient s'étirer sur deux jours, mais la majeure partie de ceux-ci se terminait en une journée. De plus, même en additionnant toutes les factures pour l'année 2012, celles-ci représentent moins de 420 heures de travail exécutées pour la requérante. 

Proulx Rénovation, 2016 QCTAT 1910.

L'employeur est une entreprise qui exerce des activités de rénovation résidentielle intérieure et extérieure. Il a embauché un travailleur autonome qui est charpentier-menuisier pour l'exécution de certains travaux. En l'espèce, le charpentier-menuisier possède sa propre clientèle et pendant qu'il exécute des travaux pour l'employeur, il lui arrive de s'absenter pour s'en occuper. Il travaillait donc pour plusieurs personnes à tour de rôle et fournissait l'équipement requis. Pour déterminer que l'employeur ne pouvait bénéficier de cette exception, la CSST s'est basée essentiellement sur le critère des « travaux de courte durée » pour conclure que le charpentier-menuisier devait être considéré comme un travailleur au service de l'employeur, et ce, en se basant sur sa politique de rémunération qui dépasse 420 heures annuellement. Or, son analyse repose sur une simple extrapolation et les renseignements qu'elle a obtenus sont partiels et ne permettent pas dans l'ensemble de déterminer de façon réaliste la durée de chacun des travaux pour l'employeur. Le Tribunal considère qu'il effectuait des travaux en fonction de sa propre disponibilité et selon les besoins de l'employeur. Aussi, les travaux effectués étaient faits sur une base irrégulière et variable, et leurs durées pouvaient être de quelques heures à quelques jours. Étant donné cette preuve, 600 ou 700 heures de travail étalées sur une période d'une année satisfont à la notion « de courte durée ». 

C. S. de Kamouraska-Rivière-du-Loup, 2016 QCTAT 3737.

En l'espèce, l'animatrice culturelle a réalisé et facturé 98 heures en 2014 et 90 heures en 2015 à la commission scolaire, auxquelles doivent s'ajouter les heures reliées aux divers préparatifs, ce qui totalise au maximum 300 heures de travail annuellement. Le total des honoraires payés pour l'année 2014 s'élève à 9 840 $ et à 13 285 $ en 2015, ce qui inclut par ailleurs le coût du matériel requis. La prestation de travail fournie par l'animatrice démontre que les services rendus pour l'employeur le sont pour des périodes « de courte durée ». Enfin, aucune clause d'exclusivité ne la liant à l'employeur, l'animatrice peut offrir le même type de services « à tour de rôle » à d'autres personnes. Elle n'est pas une travailleuse au sens de l'article 2 et elle ne peut non plus être considérée comme telle en vertu de l'article 9.

Activités qui ne sont pas exercées pour plusieurs personnes à tour de rôle et de courte durée

Hince et Construction M. Demers & Fils inc., 2015 QCCLP 154.

En l'espèce, le requérant, un travailleur autonome effectuant de la menuiserie, n'a eu que trois clients de juin à septembre 2013, dont l'entreprise. Ses relevés bancaires n'ont pas démontré de dépôts d'argent suggérant d'autres contrats et rien ne permet de croire qu'il travaillait au noir. Au-delà de la question du nombre de clients, la troisième exception s'applique lorsque les travaux sont de courte durée. Or, lorsqu'il s'est blessé, le requérant en était à sa huitième journée de travail sur un chantier dirigé par l'entreprise. Selon la preuve, il aurait continué durant quatre ou cinq journées supplémentaires. Il s'agissait donc d'un contrat qui impliquait au moins 12 jours de travail. Dans les circonstances, on ne peut plus parler de travaux « de courte durée ». 

Construction Jacques Théoret inc., 2015 QCCLP 3895.

En l'espèce, le travailleur autonome, qui a été homme à tout faire et a également effectué des travaux d'aménagement paysager, doit être considéré comme un travailleur à l'emploi de l'employeur. En effet, durant les mois de janvier et février 2013, il a travaillé comme homme à tout faire et par la suite, bien qu'il ait effectué des contrats avec d'autres employeurs, il a presque exclusivement travaillé pour l'employeur en aménagement paysager, ce qui ne peut constituer des travaux de courte durée. Sa rémunération pour l'année 2013 doit donc être ajoutée à la masse salariale de l'employeur pour cette année.  

Activités qui sont sporadiquement requises

Chabot et Leblanc, C.L.P. 255765-03B-0502, 21 novembre 2005, P. Brazeau.

Selon la preuve disponible, les activités de bûcheron exercées par le travailleur autonome au bénéfice de la partie intéressée n’étaient que sporadiquement requises. En effet, elles n'ont été liées par un contrat d’entreprise que pendant quelques semaines au cours des mois de janvier et février 2004 de même que pendant trois ou quatre semaines consécutives à compter de la fin du mois de mai jusqu'à l’accident du travail survenu le 29 juin 2004. D'ailleurs, le requérant exécutait également ses activités de bûcheron pour plusieurs autres personnes. 

Constructions P.A.R. Tanguay Entrepreneur général, 2012 QCCLP 6977.

En l'espèce, le travailleur autonome exerçait des activités qui n'étaient que sporadiquement requises par l'employeur. En effet, c'est en raison d'un retard dans l'aménagement des terrains où l'employeur devait construire des remises sur une réserve indienne que celui-ci n'a pu procéder à la construction des remises. Comme l'employeur n'avait plus d'employé disponible dans ce secteur pour exécuter les travaux, il a dû faire affaire avec une personne désignée par la communauté autochtone pour les finaliser. Ainsi, les activités exercées par cette personne durant cette période s'inscrivent dans un contexte particulier et ne sont pas susceptibles de se reproduire en raison de la fin du contrat de construction des résidences. Par conséquent, la rémunération de cette personne doit être exclue de la déclaration des masses salariales que l'employeur effectue auprès de la CSST.

Entreprises Michel Choinière inc. et Cormier (Succession), 2017 QCTAT 2296.

L'employeur exploite un magasin de la bannière Canadian Tire et en 2015, il a fait affaire avec un travailleur autonome pour faire du remarchandisage, soit l'activité qui consiste à réaménager les produits et les rayons pour les mettre au goût du jour. Les activités effectuées par le travailleur n'ont été que temporairement et sporadiquement requises par l'employeur. En effet, l'activité de remarchandisage ou de réaménagement n'est requise que pendant quelques semaines, et ce, environ tous les trois à cinq ans. Ce type de réaménagement correspond à la définition du terme « sporadique » employé à l'article 9. Les sommes versées au travailleur n'ont pas à être déclarées par l'employeur dans sa masse salariale. 

Activités qui ne sont pas sporadiquement requises

Romuald Turgeon & fils inc. et Gosselin, [1992] C.A.L.P. 958.

En l'espèce, le tribunal constate que la régularité et la fréquence très importante avec laquelle les services des travailleurs autonomes étaient retenus par l'employeur pour la pose de revêtements de planchers empêchent de conclure que ces activités n'étaient que « sporadiquement requises par l'employeur » au sens du paragraphe 2 de l'article 9. L'employeur fait son principal commerce de la vente de revêtements de planchers et de l'activité manifestement connexe à cette dernière, soit la pose des revêtements vendus.

Constructions Deschênes ltée (Les) et Boucher, C.L.P. 127095-07-9911, 18 octobre 2001, B. Roy. 

Le réclamant exerce le transport en vrac de matériaux à partir de la carrière de l'employeur vers des chantiers de construction ou de retour de matériaux et rebuts vers cet établissement. Il s'agit d'activités similaires ou connexes à celles exercées chez l'employeur. Le tribunal considère que les activités de transport de matériaux n'étaient pas sporadiquement requises par l'employeur. En effet, il est difficile de parler d’activités requises sporadiquement quand il s’agit d’une entreprise de construction qui exploite deux carrières. Pendant la saison, une quinzaine de camions étaient parfois employés. Il devait y avoir des périodes creuses pour le transport de matériaux pour diverses raisons, mais on ne peut raisonnablement conclure que cette entreprise avait recours « de temps à autre » ou « d’une manière irrégulière » aux services offerts par les camionneurs. D'ailleurs, la nécessité d’avoir un répartiteur et un préposé à la balance sur place démontre qu’en réalité, les activités de transport n’étaient pas irrégulières ou, pour reprendre l’expression du législateur, sporadiques.

Hince et Construction M. Demers & Fils inc., 2015 QCCLP 154.

En l'espèce, de juin jusqu'au début d'août 2013, le requérant a effectué des travaux pour l'entreprise à seulement quatre reprises. Il s'agit d'activités pouvant être qualifiées de sporadiques. Cependant, à partir de la fin d'août 2013, la relation a pris un tournant nouveau puisqu'il a effectué des travaux pour l'entreprise pendant plusieurs journées. Qui plus est, n'eût été sa blessure, ses services auraient été requis pour un autre contrat de deux jours au début d'octobre 2013. Dans les circonstances, les travaux n'étaient plus fournis sporadiquement, c'est-à-dire « ça et là » ou « de temps à autre ». Ainsi, la quatrième exception de l'article 9 ne s'applique pas au présent cas. Par conséquent, le requérant était un travailleur autonome au sens de l'article 9 lorsqu'il s'est blessé en effectuant des travaux pour l'entreprise, ce qui lui donne droit aux indemnités que prévoit la loi.

J. C. Lanctôt inc., 2015 QCCLP 2347.

Selon les données fournies, à partir de l'état des résultats du sous-traitant, 29 % de son chiffre d'affaires est engendré par les contrats attribués par l'employeur. Le tribunal est loin d'être convaincu qu'il ne s'agit que de « travaux sporadiquement requis ». Lorsque près du tiers des revenus d'un travailleur autonome provient d'une seule et même entreprise, on peut conclure que le lien de dépendance entre ce travailleur autonome et l'employeur est suffisamment important pour permettre l'assujettissement à la loi de ce travailleur autonome. À l'instar de ce qui a été décidé dans Immo Excellence, le fait de tirer un pourcentage aussi important de ses revenus des contrats avec l'employeur permet d'affirmer que ces travaux ne sont pas requis que sporadiquement et ainsi, qu'il y a lieu d'écarter cette exception de l'article 9.

RE/MAX du Cartier inc., 2018 QCTAT 2504.

En l’espèce, l’activité de l’agence est de se livrer à des opérations de courtage. Comme c’est le courtier immobilier qui exécute le mandat pour et au nom de l’agence, l'activité exercée par le courtier ne peut être sporadiquement requise. L'agence requiert les services du courtier sur une base régulière. Ainsi, l'exception du paragraphe 2 de l'article 9 ne s’applique pas.

Suivi :

Demande pour suspendre l'exécution rejetée, 2018 QCCS 3976.