Passer au menu Passer au contenu

10. Travailleur étudiant Interprétation

Élargissement de la notion de travailleur à l’étudiant stagiaire en milieu de travail

Selon la jurisprudence, le but visé par l’article 10 est d’élargir la notion de travailleur à l’étudiant qui fait un stage en milieu de travail et qui se retrouve ainsi dans des conditions similaires à celles des autres travailleurs de l’établissement où il effectue son stage.
Voir également :Mega et Commission de la Construction du Québec, C.L.P. 330110-71-0710, 27 mai 2008, F. Juteau. Fadhlaoui et Institut national de la recherche scientifique, 2013 QCCLP 6564. Voir :Article 2, rubrique Interprétation de la définition d’établissement

Distinction entre formation et stage en milieu de travail

La jurisprudence considère que les exercices pratiques, simulant le contexte de travail pour lequel l’étudiant est formé et les tâches qu’il aura à accomplir sur le marché du travail, font partie de la formation et ne relèvent pas de la notion de stage au sens de l’article 10.

Pour qu’il y ait stage au sens de l’article 10, le travail doit être exécuté pour le compte d'un employeur, dans un réel contexte de travail, dans l’établissement où le stage est effectué.

Distinction entre contexte de travail et particularités du milieu de travail

Selon le tribunal, la nécessité d’être en tenue de travail et de fournir les outils de travail n’est pas constitutive d'un véritable contexte de travail.

Éléments non déterminants dans la qualification de stage au sens de l'article 10

Activités de formation perçues comme un stage

Même si le stage est perçu comme tel par les étudiants ou l’établissement d’enseignement, cette perception ne suffit pas pour le qualifier de stage au sens de l'article 10.
Voir aussi :Parker et Commission scolaire du Sault St-Louis, C.L.P. 100868-63-9805, 27 mai 1999, J.-L. Rivard.

Formes de rémunération

Pour pouvoir être qualifié de stage au sens de l'article 10, le stage ne doit pas être rémunéré. La question s’est donc posée de savoir si certaines formes d’allocation pouvaient constituer une rémunération et dès lors soustraire le requérant à la protection de la LAMTP.

Le tribunal a ainsi jugé que la perception d’une allocation par l’étudiant ne s’apparente pas nécessairement à une rémunération.
Par contre, une bourse d’études, à certaines conditions, peut être considérée comme constituant une rémunération.