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. 10. Travailleur étudiant

Ne constitue pas un stage au sens de l’article 10

Lavoie et Cegep de Rimouski, [1988] C.A.L.P. 367.

Durant leur formation à l'Institut de police du Québec à Nicolet, les étudiants sont préparés au travail de policier à l'aide de simulations, avec le port de l'uniforme de policier. Le requérant s’est blessé lors d’une partie de ballon-volant dans le cadre d'un cours obligatoire d'éducation physique en techniques policières. Pour le tribunal, il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle car la notion de travail, dans le contexte de la LATMP, suppose que l'on soit en présence d'un employeur et d'un travailleur, alors que les exercices pratiques, comme en l’espèce, sont réalisés dans le contexte de la relation enseignant-étudiant.

Barr et Pompiers-Autorité centrale, [2006] C.L.P. 992.

Le requérant est pompier volontaire à temps partiel pour une ville de la Rive-Sud. Dans le cadre de la fusion des municipalités, un programme de formation accélérée est offert pour l'employé pompier régulier à temps partiel qui désire compléter sa formation en vue de l'obtention d'un poste temporaire ou d'un poste régulier à temps plein dans la Ville de Longueuil nouvellement fusionnée. Ce programme est offert par l'Institut de protection contre les incendies du Québec, qui relève de la Commission scolaire de Laval. Le requérant est victime d'un accident entraînant une déchirure du ménisque externe du genou gauche alors qu'il participe à un exercice pratique dans le cadre de ce programme d'enseignement.

La CLP conclut qu’il s’agit d’un accident personnel et que le requérant ne peut bénéficier de la LATMP. Il ne peut être considéré comme un travailleur au sens de l'article 10 car il n'effectuait pas un stage au sens de cette disposition. Les exercices pratiques ou simulations insérées dans le cadre de divers modules, comme ce fut le cas lors de l'accident subi par le requérant, font partie intégrante du cours théorique et sont sous la supervision du professeur dispensant le cours. Ils relèvent ainsi de l'institution d'enseignement. Le requérant n'exécutait donc pas un travail pour le compte d'un employeur dans un véritable contexte de travail.

Mega et Commission de la Construction du Québec, C.L.P. 330110-71-0710, 27 mai 2008, F. Juteau.

Le requérant, pour obtenir le diplôme de compagnon charpentier-menuisier et se conformer aux exigences du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence, devait suivre une formation à l’école des Métiers de la construction de Montréal. Il s’est blessé à la main lors d’une activité de perfectionnement durant laquelle il devait fabriquer une porte en pin, sous la supervision d’un enseignant, dans l'atelier de l'école. Le tribunal estime qu’il s'agit d'un exercice pratique dans le cadre d’un cours obligatoire et non d’un travail pour le compte d’un employeur dans une situation réelle de travail. Il ne s’agit donc pas d’un stage non rémunéré au sens de l’article 10.

Constitue un stage au sens de l’article 10

Ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale et Brunet, C.L.P. 162073-63-0105, 30 janvier 2002, M. Gauthier.

La requérante était inscrite à un programme d'études visant l’obtention d’une attestation d'études collégiales, dans le cadre d’une entente entre le ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale et le Cégep de Victoriaville. Ce programme d'études, dispensé par le Cégep de Victoriaville, comportait trois volets : une formation théorique, une formation pratique, suivies d’une production en entreprise. C’est lors de ce troisième volet que la requérante s’est blessée à l’épaule gauche. Pour le tribunal, les activités réalisées au cours de ce dernier volet de la formation étaient des activités véritables de production supervisées par une entreprise, pour le compte et sous la responsabilité des dirigeants de l’entreprise. Ainsi le tribunal conclut que la requérante effectuait un stage au sens de l’article 10 et qu’elle était, par conséquent, une travailleuse à l'emploi du Cégep de Victoriaville.