Généralités

Retour à l'article
 
. 2. Emploi équivalent

Selon la définition de la notion d'emploi équivalent, il s'agit d'un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l'emploi qu'occupait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d'exercice.

Société des Alcools du Québec et Pennimpede, C.L.P. 356117-71-0808, 19 juillet 2010, M. Gagnon Grégoire.

La jurisprudence reconnaît qu'un emploi peut être qualifié d'équivalent s'il permet de procurer au travailleur les mêmes conditions salariales que l'emploi prélésionnel et s'il possède des caractéristiques semblables, notamment en ce qui concerne la durée et les conditions d'exercice.