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2. Travailleur Généralités

Le contrat de travail implique une prestation de service personnelle (intuitu personae), contre rémunération, ainsi qu’un lien de subordination entre le travailleur et l’employeur.

Le contrat de travail n’étant pas défini par la LATMP, le Tribunal se réfère à la définition de l’article 2085 du CCQ ainsi que des principes qui en découlent.