L’article 363 de la Loi constitue une exception au principe général de l’article 430 (remboursement du trop-perçu) et prévoit que, dès qu’une décision de la Commission ou du Tribunal a pour effet de réduire ou d’annuler une indemnité de remplacement du revenu, une indemnité de décès ou une prestation prévue au plan individualisé de réadaptation, les prestations déjà fournies ne peuvent être recouvrées. Des exceptions y sont toutefois prévues; les prestations obtenues de mauvaise foi ou le salaire versé pour les 14 premiers jours de l’incapacité du travailleur sont toutefois recouvrables par la Commission.
- Association des employeurs maritimes (amarreurs) et Labonne, 2017 QCTAT 2134.
De manière générale, compte tenu du caractère social de la Loi et de l’interprétation large et libérale qui doit en être faite, la Commission pourra difficilement recouvrer les prestations déjà fournies à un travailleur à moins de faire la démonstration des cas d’exceptions prévus à l’article 363 LATMP.
Suivi:
Désistement de la requête en révision.