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Mise à jour janvier 2023
CET ARTICLE A ÉTÉ MODIFIÉ LE 6 AVRIL 2023, article 313 al. 1 (3), c. 27
NOUVEL ARTICLE
Lorsque la Commission, à la suite d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, ou le Tribunal administratif du travail annule ou réduit le montant d'une prestation accordée en vertu de la présente loi, les prestations déjà fournies à un bénéficiaire ne peuvent être recouvrées, sauf si elles ont été obtenues par mauvaise foi ou s'il s'agit du salaire versé à titre d'indemnité en vertu de l'article 60.
Ancienne version
Lorsque la Commission, à la suite d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, ou le Tribunal administratif du travail annule ou réduit le montant d'une indemnité de remplacement du revenu ou d'une indemnité de décès visée dans l'article 101 ou dans le premier alinéa de l'article 102 ou une prestation prévue dans le plan individualisé de réadaptation d'un travailleur, les prestations déjà fournies à un bénéficiaire ne peuvent être recouvrées, sauf si elles ont été obtenues par mauvaise foi ou s'il s'agit du salaire versé à titre d'indemnité en vertu de l'article 60.
L'état de la jurisprudence dans le présent document reflète les décisions rendues avant le 6 avril 2023
Généralités
Consulter la page GénéralitésL’article 363 de la Loi constitue une exception au principe général de l’article 430 (remboursement du trop-perçu) et prévoit que, dès qu’une décision de la Commission ou du Tribunal a pour effet de réduire ou d’annuler une indemnité de remplacement du revenu, une indemnité de décès ou une prestation prévue au plan individualisé de réadaptation, les prestations déjà fournie …
Interprétation
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Références et doctrine
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Questions connexes
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