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363. Prestations non recouvrées Interprétation

Conditions d'ouverture

Pour que l’article 363 de la Loi s’applique, certaines conditions doivent être rencontrées :

1)    Une décision doit être rendue par la Commission, à la suite d’une révision administrative, ou par le Tribunal; 
2)    Cette décision doit annuler ou réduire une IRR, une indemnité de décès ou une prestation versée dans le cadre du plan individualisé de réadaptation du travailleur. 

Lorsque ces conditions sont respectées, les sommes reçues ne peuvent être recouvrées par la Commission, à moins de démontrer l’une des exceptions prévues dans la disposition. 

Suivi :
Désistement de la requête en révision.

Voir également :

Costescu et CHSLD Vigi Pierrefonds, 2018 QCTAT 1798.
Suivi:
Désistement de la requête en révision.

Blanchard et Centre d’hébergement Champlain-des-Pommetiers, 2019 QCTAT 598.
Fortin et 9085-5842 Québec inc., 2021 QCTAT 3002.

Bénéficiaire

Aux fins de l’application de l’article 363 de la Loi, il est nécessaire d’être un «bénéficiaire», soit d’être détenteur d’un droit en vertu de la Loi au moment de la perception des prestations dont il est question.

Prestations déjà fournies

Interprétation large et libérale
Depuis la décision rendue dans l’affaire Brevil, la jurisprudence est bien établie à l’effet que les termes « prestations déjà fournies » de l’article 363 LATMP réfèrent à la définition de « prestation » de l’article 2 de la Loi. C’est dans l’esprit d’une interprétation large et libérale que les « prestations déjà fournies » ne se limitent plus seulement à l’énumération faite à l’article 363 de la Loi, tel que le prévoyait le courant majoritaire en vigueur jusqu’à l’affaire Brevil.

Suivi:
Désistement de la requête en révision.

Depuis l’arrêt de la Cour d’appel dans Steamatic, il est reconnu que la date de capacité du travailleur, et de la fin de son droit à l’IRR, peut correspondre à la date de consolidation de la lésion professionnelle établie de manière rétroactive. La jurisprudence retient que les prestations alors fournies, tout comme l‘IRR, ne pourront être recouvrées par la Commission lorsqu’elles ont été perçues de bonne foi par le travailleur.

Suivi:
Requête en révision demandée. 

Voir également:

Demvar et Garofano, 2016 QCTAT 5466.
Suivi :
Désistement de la requête en révision.
Bois Marsoui GDS et Therrien, 2016 QCTAT 5887.
Hyundai Magog et Boutet, 2017 QCTAT 3007.
Suivi:
Désistement de la requête en révision.
Laferté & Letendre inc. et Fortin-Contant, 2017 QCTAT 3216.
Attraction inc. et Breault, 2017 QCTAT 3625.
Château Bellevue de Donnacona et Carrier, 2019 QCTAT 5644.

Exceptions

Mauvaise foi

La mauvaise foi est l’une des exceptions prévues à l’article 363 qui permet le recouvrement des prestations déjà fournies, malgré la présence des autres conditions d’ouverture.
Notion de mauvaise foi
La mauvaise foi correspond à l’état d’esprit d’une personne à un moment précis, qui agit dans l’illégalité ou l’illégitimité en toute connaissance de cause par opposition à la simple faute ou la seule négligence.

Voir également :

Nou et Services de personnel infirmier Progressif inc., 2022 QCTAT 5229.

La preuve de la mauvaise foi
Avant 2013, certains décideurs exigeaient que la mauvaise foi soit démontrée au moyen d’une preuve qualifiée de « prépondérante plus », qui s’apparente davantage à celle exigée en matière criminelle et pénale. Cette preuve doit être convaincante, de grande qualité et doit dénoter une certaine intention frauduleuse.

Suivi :
Désistement de la requête en révision.

Voir également :

Gauvin et Constructions SLEMK, C.L.P. 323530-64-0707, 16 avril 2008, R. Daniel.
Damadois inc. (division Cap-Chat) et Pelletier, C.L.P. 383141-01C-0906, 6 novembre 2009, N. Michaud.
Morand et Transport Logi-Pro inc., C.L.P. 390152-63-0909, 16 novembre 2010, L. Morissette.
Pépin et Coffrages CCC ltée, 2012 QCCLP 2671.
Blier et Services de personne Unique inc., 2012 QCCLP 3016.

Depuis 2013, la majorité des décideurs considèrent que, comme dans toute affaire civile, le fardeau de preuve est celui de la balance des probabilités. Plutôt que de faire la démonstration d’une intention frauduleuse, la preuve de la mauvaise foi requiert une certaine intention malicieuse ou de tromper.

Voir également :

Pinsonnault et Agence MD Santé inc., 2014 QCCLP 2842.
St-Pierre et Nahtac Constructions inc., 2017 QCTAT 2300.
Mehrandish et Alison Pharma Manufacturing Inc., 2018 QCTAT 5841.
Suivi:
Révision rejetée, 2020 QCTAT 3366.

L'absence de crédibilité
L’absence de crédibilité du travailleur n’équivaut pas nécessairement à la preuve de mauvaise foi, laquelle doit faire l’objet d’une preuve distincte.

Voir également :

Breton et Construction Giroux Laterreur inc., 2012 QCCLP 2051.
Pépin et Coffrage CCC ltée, 2012 QCCLP 2671.
Bellerose et René Poirier (division), 2013 QCCLP 3620.
Résidence Angelica inc. et Desforges, 2013 QCCLP 4377.
Fortin et 9085-5842 Québec inc., 2021 QCTAT 3002.

Le salaire versé par l'employeur pour les 14 premiers jours

Le salaire versé au travailleur pour les quatorze premiers jours suivant le début de l’incapacité de ce dernier, en vertu de l’article 60 de la Loi, est expressément exclut de l’application de l’article 363 LATMP. Ainsi, lorsqu’une décision de la Commission ou du Tribunal annule ou réduit le montant d’une indemnité, ces sommes reçues par le travailleur doivent être recouvrées par la Commission.

Voir également :

Gauvin et Constructions SLEMK (Fermé), C.L.P. 323530-64-0707, 16 avril 2008, R. Daniel.

Toutefois, le salaire versé par la Commission à un travailleur en vertu de l’article 124 LATMP, soit lorsqu’aucun employeur n’est tenu de verser un salaire selon l’article 60 de la Loi, ne fait pas partie des exceptions à l’article 363 de la Loi. Ces sommes ne sont donc pas recouvrables, à moins que la mauvaise foi ne soit démontrée.

Voir également :

Laquerre-Côté et Station de Mont Gleason inc., 2015 QCCLP 1164.

L’intérêt de l’employeur à contester le recouvrement

Il arrive parfois qu’un employeur conteste, pour le compte d’un travailleur, la demande de recouvrement de la Commission en vertu de l’article 363 de la Loi. Cette subrogation dans les droits du travailleur survient généralement lorsqu’un accord ou une entente intervient avec l’employeur et qu’une clause en ce sens y est prévue.

Suivi :
Désistement de la requête en révision. 

Voir également :

Association des employeurs maritimes (amarreurs) et Labonne, 2017 QCTAT 2134.
Suivi:
Désistement de la requête en révision.
Olymel Vallée-Jonction et Côté, 2019 QCTAT 1499.
GDI Services (Québec) et Dessources, 2021 QCTAT 827.

Non-application à la Couronne fédérale

L’article 363 LATMP n’est pas applicable lorsque l’employeur est une entreprise de la Couronne fédérale. Il appartient plutôt à l’employeur de décider s’il réclame au travailleur les prestations que ce dernier a reçues.

Suivi :
Requête pour autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada rejetée, 25996, 20 novembre 1997.

Voir également : 

Soc. Can. Des Postes Santé-Sécurité et Comtois, C.L.P. 185970-71-0206, 23 février 2007, B. Roy.
St-Pierre et Société canadienne des postes, C.L.P. 205902-61-0304, 3 juillet 2007, L. Nadeau.
Suivi :
Désistement de la requête en révision. 

Certains décideurs estiment toutefois qu’il y aurait lieu de revoir ce principe à la lumière de la décision rendue en 2014 par la Cour suprême du Canada dans Martin c. Alberta (Workers’ Compensation Board).