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. 363. Prestations non recouvrées

Mauvaise foi

Prestations recouvrables

Doiron et Coffrages CCC ltée, 2012 QCCLP 630.

La preuve au dossier, notamment des bandes d’enregistrement vidéo, montre le travailleur effectuer des travaux chez lui sur des voitures pendant des heures, adoptant des positions sans aucune difficulté ni douleur apparentes, le tout en contradiction avec les douleurs alléguées, la lésion retenue et les limitations fonctionnelles établies. La preuve vidéo, en plus du comportement du travailleur, a été analysée en conjonction des données médicales présentes au dossier. Les propos adressés au médecin et la symptomatologie contenue dans le dossier du travailleur sont qualifiés par le Tribunal d’incompatibles, même hors de proportion, avec sa conduite sur les bandes vidéo. Il y a là un indice d’exagération de la symptomatologie par le travailleur, qui démontre une intention de dissimuler des informations ainsi qu’une intention de manipuler l’information à son avantage pour tirer des bénéfices de la Loi.

 

Beaudet et Abeilles Service de conditionnement inc., 2014 QCCLP 1350.

La mauvaise foi du travailleur, son intention de tromper, s’est traduite par l’ensemble de son comportement, notamment par ses gestes volontaires et sa conduite antérieure. Le travailleur avait connaissance de la réalité de la situation et il avait l’intention de tromper son employeur, la Commission et les médecins qui l’ont examiné. De plus, les antécédents judiciaires du travailleur ont grandement affecté sa crédibilité et ont permis de démontrer que le travailleur n’était pas à sa première tentative de chercher à voler, frauder ou s’enrichir indûment.

 

Pinsonnault et Agence MD Santé inc., 2014 QCCLP 2842.

La preuve médicale démontre une condition très sévère et incapacitante de la travailleuse après la survenance de sa lésion professionnelle. Toutefois, cette condition alléguée par la travailleuse, et consignée par plusieurs professionnels à son dossier, est incompatible avec l’extrait vidéo présenté. Le Tribunal est d’avis que la capacité prétendue de la travailleuse est devenue invraisemblable à la lumière de l’ensemble de la preuve. Par son comportement, elle a voulu entretenir chez les autres la perception que sa condition physique était incapacitante, ce qui s’assimile à une intention de tromper, d’induire en erreur sciemment.

 

St-Pierre et Nahtac Constructions inc., 2017 QCTAT 2300.

Le travailleur a reconnu, après la présentation d’une vidéo de filature et du témoignage du médecin de l’employeur lors de l’audience initiale, avoir pratiqué des activités incompatibles avec sa condition alléguée. Une telle conduite témoigne de son intention de tromper et la Commission était justifiée de réclamer au travailleur les prestations.

 

Gagnon et 9184-6311 Québec inc. (F), 2019 QCTAT 4754.

Le Tribunal considère qu'au moment où elle a allégué la survenance d'un événement, la travailleuse ne pouvait ignorer que l'entreprise avait cessé ses activités depuis plusieurs semaines. Dans ces circonstances, il conclut également qu’il serait invraisemblable que la travailleuse se soit bel et bien rendue chez un ancien client pour pelleter, événement allégué à la source la lésion professionnelle, étant donné la fin des activités de l’entreprise.  Le Tribunal retient plutôt qu'elle savait, au moment de déposer sa réclamation, qu'elle n'avait pas droit aux prestations prévues à la Loi. Comme la travailleuse était de mauvaise foi, la Commission était justifiée de lui réclamer la somme de 27 571,71 $.

 

Kandaiah et Casa Grecque Prince Arthur, 2020 QCTAT 890.

La Commission est justifiée de réclamer auprès du travailleur les sommes représentant l’IRR versée ainsi que les prestations d’assistance médicale qui lui ont été remboursées. Il est démontré, par le biais d’une enquête, que le travailleur a utilisé des stratagèmes afin de simuler un accident du travail, avec comme seul objectif celui de toucher aux prestations prévues par la Loi. S’ajoutent à cela les mensonges racontés au médecin expert qui l’a évalué à deux reprises. Ce comportement dénote une intention malicieuse et une intention consciente de tromper.

 

Voir également :

Lessard et STM (réseau des autobus), 2017 QCTAT 2158.
Mehrandish et Alison Pharma Manufacturing Inc., 2018 QCTAT 5841.
Suivi:
Révision rejetée, 2020 QCTAT 3366.
Comtois et Fenêtres Métric inc., 2020 QCTAT 664.
Benkiran et 9284-6252 Québec inc. (WMF), 2020 QCTAT 1010.

Prestations non recouvrables

Translec/Common inc. et Cléroux, 2011 QCCLP 5336.

Aucune preuve ne démontre que le travailleur a sciemment inventé un scénario quant à son accident de travail afin d’obtenir des bénéfices de la Loi. C’est en raison d’un manque de crédibilité que la CLP a refusé l’admissibilité de la lésion et, à elle seule, la non-crédibilité du travailleur n’est pas suffisante pour conclure à une intention malicieuse ou à l’intention d’agir dans l’illégalité et l’illégitimité. Une preuve vidéo soumise au Tribunal démontrait que le travailleur n’était probablement pas en aussi mauvaise condition que ce qu’il prétendait. Toutefois, il n’a pas été prouvé que le travailleur a tenté de recevoir des prestations de la Commission en sachant pertinemment que la déchirure ne pouvait être due à son accident.

 

Nefil et Commission scolaire Pointe-de-l’Île, 2013 QCCLP 2324.

L’omission de la travailleuse de déclarer l’événement accidentel à son employeur et à son médecin dès le début est insuffisante, à elle seule, pour démontrer une intention malicieuse, malhonnête ou encore une intention de tromper, cette intention étant nécessaire à la démonstration de la mauvaise foi.

 

Bellerose et René Poirier (division), 2013 QCCLP 3620.

La CSST n’était pas présente à l’audience pour démontrer la mauvaise foi de la travailleuse, bien que ce fardeau lui appartienne. Le Tribunal juge que les propos contradictoires de la travailleuse relatés dans la décision de la CLP portant sur l’admissibilité de la lésion professionnelle ont effectivement entaché sa crédibilité. Cependant, le refus de l’admissibilité de la lésion en raison de ces incohérences ne signifie pas qu’il y a une preuve probante de mauvaise foi de la travailleuse. Cette dernière bénéficie donc de l’application de l’article 363 de la Loi et n’a qu’à rembourser les prestations versées dans les 14 premiers jours de son incapacité.

 

Non-application de l'article 363 LATMP

Succession de Héroux et DH Constuction inc. (F), 2018 QCTAT 1475.

Les sommes versées au nom du travailleur pour le remboursement de travaux d’entretien réalisés après son décès ont été reçues sans droit par la succession. C’est le travailleur qui a droit aux prestations prévues à l’article 165 LATMP et non sa succession, son décès mettant fin à ce droit. Par ailleurs, la succession du travailleur n’étant pas un « bénéficiaire » au sens de l’article 2, elle ne peut invoquer l’article 363 de la Loi pour s'opposer à la réclamation de la Commission. Le Tribunal note que la succession n’a jamais informé la Commission du décès du travailleur et que son argument de bonne foi est peu crédible et s’apparente davantage à de l’aveuglement volontaire. La Commission était bien justifiée de réclamer à la succession la somme de 3145 $.

 

Bellerose et Brasserie Labatt du Canada ltée, 2019 QCTAT 4713.

Constatant qu'il fallait tenir compte des séquelles antérieures ayant déjà été reconnues et indemnisées, la Commission reconsidère sa décision sur l'atteinte permanente, déclare que celle-ci doit plutôt être évaluée à 0 % et réclame au travailleur la somme de 12 442,92 $ qui lui avait été accordée lors de la décision initiale. L’annulation d’une telle indemnité n’en est pas qui donne ouverture à l’application de l’article 363 LATMP puisque les conditions ne sont pas toutes respectées; aucune décision annulant ou réduisant le montant d’une indemnité de décès, de l’IRR ou d’une prestation prévue au plan individualisé de réadaptation n’a été rendue par la Commission ou le Tribunal.