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Mise à jour août 2022
CET ARTICLE A ÉTÉ MODIFIÉ LE 6 AVRIL 2023, article 313 al. 1 (3), c. 27
NOUVEL ARTICLE
La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3 ou, dans les cas visés au premier alinéa de l'article 360, si elle n'a pas été contestée devant le Tribunal admnistratif du travail, pour corriger toute erreur.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.
Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.
Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.
Ancienne version
La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’article 358.3, pour corriger toute erreur.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.
Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.
Le présent article ne s’applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.
L'état de la jurisprudence dans le présent document reflète les décisions rendues avant le 6 avril 2023.
Généralités
Consulter la page GénéralitésL’article 365 LATMP permet à la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, de reconsidérer une décision. Il existe deux situations pouvant donner naissance à la reconsidération : 1. La Commission peut reconsidérer une décision dans laquelle elle a commis une erreur dans les 90 jours si la décision n’a pas fait l’objet d’une révisi …
Interprétation
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Références et doctrine
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Questions connexes
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