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. 365. Reconsidération

Toute erreur - reconsidération justifiée

Changement d'opinion

Café Selena inc. et Gagné, C.L.P. 150507-71-0011, 22 octobre 2001, D. Gruffy.

Une erreur de jugement du médecin-conseil de la Commission, qui reconnait finalement la relation entre le diagnostic et la lésion professionnelle initiale, donc qui reconnait la RRA, constitue «toute erreur» au sens de l’article 365 de la Loi.

 

Desgagnés et Entreprises de récupération du Saguenay-Lac-Saint-Jean inc., 2014 QCCLP 419.

Le premier alinéa de l’article 365 de la Loi permet à la Commission d’accepter la relation entre la lésion professionnelle et un nouveau diagnostic, préalablement refusé, suite à la réception de l’avis d’un médecin du BEM.

 

Voir également : 

Labarre et Carrosseries Hamel inc., C.L.P. 225153-62B-0401, 15 octobre 2004, Y. Ostiguy.
Krasprak et Vitrerie Desforges ltée (fermé), C.L.P. 244505-72-0409, 12 juillet 2005, D. Lévesque.
Bastien et Déménagement Bye Bye Moving, C.L.P. 265253-07-0506, 6 octobre 2006, M. Langlois.

RRA acceptée pour une lésion initialement refusée

Vallée et École de conduite Maxipro, C.L.P. 190421-04-0209, 2 avril 2004, A. Gauthier.

La Commission a commis une erreur d’appréciation des faits en acceptant une RRA relative à une hernie discale au niveau L4-L5, alors qu’une telle lésion n’a jamais été acceptée initialement par la Commission.

 

Voir également :

Desjardins et Revêtements MD inc., C.L.P. 213647-31-0308, 4 février 2004, J.-L. Rivard.

Lien de causalité

Boudreau et Sani-Sable LB inc., 2015 QCCLP 2174.

Le premier alinéa de l’article 365 de la Loi comprend l’erreur d’appréciation du lien de causalité entre une chirurgie et la lésion professionnelle.

 

Statut du travailleur

Mahouni et 9342-7748 Québec inc., 2019 QCTAT 2923.

La Commission pouvait reconsidérer sa décision initiale en vertu du premier alinéa de l’article 365 lorsqu’elle a réalisé que le travailleur était en fait un dirigeant exclu de l’application de la Loi.

 

Erreur sur un délai

Bilodeau et SECAL, C.L.P. 209341-02-0306, 19 août 2004, M. Juteau.

La CSST a omis d’examiner le délai de réclamation du travailleur. Elle était donc en droit de reconsidérer sa décision initiale et de déclarer irrecevable la réclamation de celui-ci.

 

Fausses déclarations du travailleur

Roger Jacques et Orbit Fabrication, C.L.P. 239501-08-0407, 29 novembre 2004, M. Langlois.

La CSST a validement reconsidéré sa décision selon le premier alinéa de l’article 365 de la Loi, en raison de la fausse déclaration du travailleur relative au fait qu’il n’avait aucun antécédent de hernie inguinale alors qu’il était en attente d’une chirurgie pour cette condition.

 

Couture et Manipul Express inc., C.L.P. 355680-31-0808, 19 octobre 2009, A. Quigley.

La Commission a validement reconsidéré sa décision d’admissibilité après réception du dossier médical du travailleur, qui contredit la version offerte par celui-ci quant à l’événement allégué.

 

Base salariale

Blanchet et Toitures NSVS, 2011 QCCLP 4153.

Le fait que la CSST se soit basée sur le salaire minimum pour établir la base salariale du travailleur, plutôt que sur le salaire que celui-ci faisait à l’emploi auquel il a été victime de sa lésion, comme l’indique l’article 69 LATMP, constitue une erreur qui donne lieu à la reconsidération.

 

Voir également :

Lavoie et Béton Barrette inc., 2015 QCCLP 5217.
Marcotte et Réfrigération Yvan Allison, 2020 QCTAT 1864.

Erreur d'interprétation de la loi

Pagé et Aliments Prince, Sec. (Bacon International), C.L.P. 296930-04B-0608, 23 septembre 2008, L. Collin.

Une décision accordant une remise de dette pour l’IRR versée au travailleur pour les 14 premiers jours suivant la lésion professionnelle peut être reconsidérée pour tenir compte des obligations prévues aux articles 430, 363 et 60 de la Loi.

 

Stelpro Design inc. et Ouellet, 2014 QCCLP 3268.

L’agente de la Commission a commis une erreur de droit dans sa décision initiale en indiquant, pour l’application de la présomption de l’article 28 LATMP, qu’il fallait une preuve du moment précis où est survenue la blessure. Elle peut donc reconsidérer sa décision.

 

Erreur d'écriture

Thibodeau (Succession de) et Acier inoxydable Den-Mar inc., 2015 QCCLP 4602.

À la lecture des notes au dossier, il est évident que le nouveau diagnostic de tendinite au pouce droit est refusé. La décision acceptant cette condition peut donc être reconsidérée, puisqu’il s’agit d’une erreur d’écriture visée par le premier alinéa de l’article 365 de la Loi.

 

Vincent et Bombardier inc. centre de finition, 2017 QCTAT 1412.

La CSST a exercé son pouvoir de reconsidération prévu au premier alinéa de l’article 365 en modifiant la date de l’événement qui avait été mal indiquée.

 

Atteinte permanente

Millette et Institut universitaire en santé mentale de Montréal, 2018 QCTAT 5936.

L’erreur dans l’appréciation du lien entre un déficit anatomo-physiologique et la lésion professionnelle est une erreur couverte par le premier alinéa de l’article 365 de la Loi. L’entente entre les parties ne reconnaissant aucun diagnostic justifiant un déficit anatomo-physiologique émis sous le code 222002, la reconsidération est donc régulière.

 

Suivi:

Révision irrecevable, 2019 QCTAT 3375.
Pourvoi en contrôle judiciaire demandé.

Bellerose et Brasserie Labatt du Canada ltée, 2019 QCTAT 4713.

La Commission étant en droit de reconsidérer le pourcentage d’atteinte permanente de 24,55% à 0%. En effet, elle a commis une erreur en ne prenant pas en compte les séquelles antérieures déjà reconnues et indemnisées. 

 

Voir également : 

Holtby et Paris Coiffure elle & lui (Angrignon), 2012 QCCLP 6352.
 

Erreur de date

CH-Clinique Nord et Vallée, 2022 QCTAT 1101.

La Commission pouvait reconsidérer la décision du 5 juillet 2019 concernant la suspension de l’IRR à la suite d’une absence à un examen du BEM. En effet, l’agente a commis une erreur en indiquant que la suspension prenait effet à la date de la décision, soit le 5 juillet 2019, plutôt que le 2 juillet 2019, date à laquelle la travailleuse a omis ou refusé de se présenter à l’examen.

 

Décision prématurée

Ateliers Maurice Bourbonnais ltée et Scullion, C.L.P. 235240-07-0405, 23 juin 2005, P. Sincennes.

La Commission a rendu sa décision initiale trop rapidement en indiquant que la réclamation du travailleur ne serait pas admissible sous l’angle de l’accident du travail. En effet, l’investigation médicale nécessaire à la décision portant sur le volet d’accident du travail était toujours en cours. Elle peut donc reconsidérer cette décision.

 

Erreur dans l'analyse

Bergeron et Gamma Industries inc., C.L.P. 207745-31-0305, J.-L. Rivard.

Le premier alinéa de l’article 365 de la Loi permet la reconsidération de la décision d’admissibilité lorsque l’analyse des circonstances de l’accident permet de conclure que celui-ci est plutôt couvert par la Loi sur l’assurance automobile.

 

Lahaie et Bombardier inc., C.L.P. 382609-05-0907, 12 février 2010, F. Ranger.

Sans analyse du dossier ou de consultation auprès d’un médecin-conseil de la Commission, l’agente d’indemnisation rend une décision faisant droit aux nombreux diagnostics psychologiques acceptés par le BEM, alors que seul celui de trouble de stress post-traumatique a été reconnu. L’article 365 permet à la Commission de reconsidérer la décision, puisque les éléments pertinents n’ont pas été analysés.

 

Canadian Tire (Magasin) et GDI Services (Québec), 2017 QCTAT 3913.

La Commission refuse la réclamation du travailleur en tant que nouvel événement, alors que la preuve au dossier milite en faveur d’une RRA. Il s’agit d’une erreur permettant la reconsidération en vertu de l’article 365 de la Loi.

 

Montants versés en trop

Desroches et Astenjohnson, C.L.P. 395919-62C-0912, 12 octobre 2010, M. Gagnon Grégoire.

La Commission peut réviser sa décision accordant au travailleur le remboursement de frais pour des travaux d’entretien courant du domicile pour tenir compte des montants maximums en fonction des montants préalablement remboursés pour l’année en cours.

 

Toute erreur - reconsidération non-justifiée

Absence d'erreur

Turcotte et Hôpital La Providence, C.L.P. 178211-05-0202, 30 juillet 2002, L. Boudreault.

Il est important que la Commission démontre l’existence d’une erreur de façon prépondérante. Or, même si elle fait mention d’une « erreur administrative » dans le dossier, cette dernière n’est pas décrite ou prouvée. La reconsidération est donc illégale.

 

Voir également :

Beaulieu et Produits forestiers Anticosti inc., 2011 QCCLP 17.

Erreur d'appréciation ou changement d'opinion

Delude et Pavillon d’Youville, 2011 QCCLP 2059.

Le premier alinéa de l’article 365 LATMP, qui permet de reconsidérer une décision « pour corriger toute erreur», n’englobe pas une appréciation différente des mêmes faits par la Commission.

 

Paquette et Acier Leroux inc., 2016 QCTAT 2742.

Il est nécessaire pour la Commission de prouver une erreur objective de fait ou de droit afin de procéder à la reconsidération. En l’espèce, l’agente de la Commission reconsidère sa décision après avoir reçu une étude de bruit chez l’employeur, faite cinq ans avant la réclamation du travailleur. Il ne s’agissait donc pas d’une erreur de fait et la Commission ne pouvait pas reconsidérer sa décision.

 

Gicleurs de la Mauricie inc. et Pontbriand, 2018 QCTAT 2006.

Un changement d’opinion ne peut pas être qualifié d’ « erreur » de la même façon qu’une erreur de droit ou de faits. Le pouvoir de revoir une décision après un changement d’opinion relève plutôt de l’instance de révision, laquelle peut apprécier à nouveau les faits et les interpréter différemment.

 

Voir également :

Roger Lafontaine et Alloytec Mécanique Ltée, C.L.P. 198500-64-0301, 19 mars 2004, M. Montplaisir.
Electro-Fusion et Thibault, C.L.P. 272294-64-0509, 17 novembre 2006, D. Martin.
Stacey et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2013 QCCLP 71.
S.L. et Compagnie A, 2014 QCCLP 570.
Jean-Pierre et Instech Télécommunication inc., 2019 QCTAT 4289.
Côté et Excellence Dodge Chrysler Vaudreuil, 2021 QCTAT 1768.
Lachance et CH Sacré-Cœur/C. Pédopsychiatrie, 2021 QCTAT 2994.

Fait essentiel - reconsidération justifiée

Activités incompatibles

Lupu et Corps canadien des commissionnaires, 2012 QCCLP 3815.

La preuve que le travailleur arbitre des matchs de soccer à plusieurs reprises, alors qu’il est rapporté dans la preuve médicale qu’il a un patron de marche altéré et des douleurs aux membres inférieurs,  de même que sa crédibilité entachée par la production de fausses pièces justificatives concernant des frais de taxis, constituent des faits essentiels permettant à la Commission de reconsidérer la décision d’admissibilité.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2013 QCCLP 5865.

Angelischan et 3441423 Canada inc. (F), 2024 QCTAT 2487.

Le Rapport d’enquête du Service des enquêtes spéciales révèle la capacité du travailleur à effectuer des travaux plus importants que les travaux d’entretien faisant l’objet des décisions rendues. Il s’agit d’un fait essentiel qui permettait à la Commission de reconsidérer ses décisions et de réclamer au travailleur la somme de 19 300 $.

 

 

Antécédents médicaux

Quantum – Location d’entrepôt, atelier, usine et Mefleh, 2019 QCTAT 1494.

Les fausses déclarations du travailleur quant à ses antécédents médicaux constituent un fait essentiel justifiant la reconsidération de la décision d’admissibilité. En l’espèce, le travailleur a prétendu à plusieurs médecins n’avoir aucun antécédent de blessures aux épaules, alors qu’il a fait une réclamation à la Commission pour une tendinite à l’épaule gauche quelques années auparavant.

 

Voir également :

Société des alcools du Québec et Huot, 2016 QCTAT 2142.

Suivi :

Révision rejetée, 2017 QCTAT 438.

Circonstances de l'événement

Charron et Outillage King Canada inc., C.L.P. 258107-71-0503, 29 juillet 2005, L. Couture.

Les déclarations des collègues du travailleur reconnaissant l’existence d’un fait accidentel au travail constituent un fait essentiel pouvant donner lieu à une reconsidération de la décision.

 

G.R. et Bar A, C.L.P. 385299-09-0907, 25 mars 2010, M. Gagnon Grégoire.

La travailleuse a reconnu son implication avec l’agression armée au travail suite à des accusations criminelles. Les données factuelles entourant ces dernières constituent un fait essentiel au sens de l’article 365 de la Loi, puisqu’il s’agit d’éléments pertinents concernant l’admissibilité de la lésion professionnelle.

 

Ersoy et Entreprises Turquoise inc.(F), 2014 QCCLP 4375.

Les circonstances inhérentes à un accident du travail sont des faits qui sont essentiels à un litige portant sur la détermination d’une lésion professionnelle.

 

Leblanc et Garda (division Sherbrooke), 2016 QCTAT 2179.

Le caractère essentiel doit être déterminé en considérant la portée du litige ayant fait l’objet de la décision initiale. En l’espèce, l’employeur donne, après la décision initiale, sa version des faits concernant les tâches du travailleur alors que le litige porte sur l’admissibilité de la lésion professionnelle. Ce fait est essentiel à la détermination du litige, puisque les tâches du travailleur sont intimement liées à la blessure qu’il s’est fait en levant « continuellement » des poches lourdes et pourrait donc avoir un impact sur la décision rendue initialement par la Commission.

 

Voir également :

Beaudoin et Transelec/Common inc., C.L.P. 313734-04B-0702, 23 octobre 2007, L. Collin.
Ferland et Fenêtres PVCO inc., C.L.P. 365157-05-0812, 25 mai 2009, M. C. Gagnon.

Suivi:

Désistement de la requête en révision.

Guénette et Bracciale, 2015 QCCLP 2693.
Vaudrin et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2015 QCCLP 1484.

Suivi:

Révision rejetée, 2016 QCTAT 1941.

A.B. et Compagnie A, 2021 QCTAT 1024.
Groupe TYT inc. et Walker, 2021 QCTAT 4714.

Décision ou jugement d'un tribunal

Dumas et Chabot Carrosserie inc., 2013 QCCLP 1762.

La décision rendue par le Tribunal entérinant un accord donne ouverture à la reconsidération de la décision puisqu’elle constitue un fait essentiel.

 

Guénette et Bracciale, 2015 QCCLP 2693.

La CSST reconnait, dans sa décision initiale, un diagnostic de trouble de l’adaptation au travailleur découlant de fausses accusations de vol et de menaces de la part de l’employeur. Après cette décision, un jugement de la Cour du Québec condamne le travailleur à rembourser les sommes d’argent qu’il avait dérobé à l’employeur. Ce jugement constitue un fait essentiel puisqu’il affecte l’admissibilité de la lésion, qui découlait de fausses accusations que la CSST sait désormais être vraies.

 

Mercier et Société de l’assurance automobile du Québec, 2020 QCTAT 3715.

Une décision du Tribunal concluant que la lésion professionnelle n’est pas une RRA, mais plutôt la continuité de la lésion professionnelle initiale, constitue un fait essentiel permettant à la Commission de reconsidérer la décision portant sur la capacité du travailleur.

 

Voir également :

Viandes Surfine inc., et Lamothe, 2013 QCCLP 3295.
M. R. et Compagnie A, 2016 QCTAT 1044.

Modification au revenu déterminant l'IRR

Côté et Rivière-du-Loup (MRC de), 2013 QCCLP 402.

L’augmentation salariale à portée rétroactive établie dans la convention collective est un fait essentiel permettant de reconsidérer la décision portant sur le calcul de l’IRR.

 

Air Canada et Petris, 2021 QCTAT 3262.

Le fait que le travailleur gagne désormais un salaire supérieur à celui qu’il gagnait lors de la révision de son IRR réduite est un fait essentiel qui donne lieu à une reconsidération de la décision initiale afin de faire cesser le versement de l’IRR.

 

Voir également : 

Lizotte et FDL Cie ltée, C.L.P. 237355-63-0406, 14 juin 2005, R. Brassard.
Gallant et Meunerie RC inc. (div. Sel Drummond), 2011 QCCLP 3336.
Materne et Commission scolaire de Sorel-Tracy, 2012 QCCLP 2315.
Ferron et Commission scolaire Chemin du Roy, 2013 QCCLP 863.
Giguère et Morin inc. et Goulet, 2013 QCCLP 2386.
Marcotte et Réfrigération Yvan Allison, 2020 QCTAT 1864.

Nouvelle expertise médicale

Mirza et Federal Mogul Canada, C.L.P. 181072-71-0203, 10 octobre 2003, H. Rivard.

Un rapport portant sur la symptomatologie antérieure du travailleur est un fait essentiel nouveau lui permettant de reconsidérer sa décision initiale portant sur l’admissibilité d’une lésion professionnelle.

 

Roy et Centre d’hébergement de Rimouski, 2017 QCTAT 2145.

Le rapport d’expertise de la chirurgienne orthopédiste de la travailleuse, obtenu à la suite de la décision initiale, est un fait essentiel qui démontre une évolution de l’état de la travailleuse, permettant ainsi de retirer les limitations fonctionnelles qui l’affectent. 

 

Bisson et Excavation M. Toulouse inc., 2020 QCTAT 1309.

Le rapport d’expertise du médecin de l’employeur, qui n’était pas au dossier lors de la décision initiale, constitue un fait essentiel puisqu’il permet de reconnaitre l’existence d’une bilatéralité aux membres supérieurs pouvant donner lieu à une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychologique supérieure.

 

Rapport d'enquête

Luc et Entreprises Richard L. inc., 2016 QCTAT 3057.

Le rapport d’enquête de la Commission, qui remet en question le statut du travailleur, constitue un fait essentiel couvert par l’article 365 de la Loi. 

 

Anodisation & Peinture TNM inc. et Martel,2022 QCTAT 2206.

Le «Sommaire d'enquête en harcèlement psychologique» produit par la Commission après la décision initiale refusant la réclamation du travailleur, et après qu'une demande de révision soit demandée, a entraîné une reconsidération légitime de la décision d'admissibilité. Il s'agit d'un fait essentiel puisqu'il contient des éléments suffisamment graves, précis et concordants ayant un effet déterminant sur la décision qui refusait initialement de reconnaître la lésion professionnelle psychologique.

 

Suivi :

Pourvoi en contrôle judiciaire demandé, 505-17-013304-227.

Voir également :

Vaudrin et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2015 QCCLP 1484.

Suivi :

Révision rejetée, 2016 QCTAT 1941.

Mehrandish et Alison Pharma Manufacturing Inc., 2018 QCTAT 5841.

Suivi :

Révision rejetée, 2020 QCTAT 3366.

Rapports médicaux

Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois et Higgins, C.L.P. 316121-08-0704, 27 mars 2008, P. Prégent.

Les notes de consultations qui ont été transmises à la Commission après qu’elle ait rendue la décision concernant l’admissibilité de la lésion professionnelle constituent un fait essentiel au sens de l’article 365 de la Loi.

 

Technologies Delson inc. et Freire, 2015 QCCLP 6702.

Un rapport d’imagerie médicale antérieur à la lésion professionnelle et attestant d’une ancienne fracture, alors que le travailleur nie tout antécédent à ce niveau, constitue un fait essentiel en vertu du deuxième alinéa de l’article 365 de la Loi.

 

Voir également :

CSSS A et G.B., 2015 QCCLP 205. 

Retrait des limitations fonctionnelles

Tremblay et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (Hôpital de Chicoutimi), 2019 QCTAT 3398.

La travailleuse demande le retrait de limitations fonctionnelles plus de 10 ans après que celles-ci ont été imposées. Cette demande est appuyée par un examen médical. Il y a donc lieu de reconsidérer la décision et de retirer les limitations fonctionnelles.

 

Suivi:

Désistement de la requête en révision.

Roy et Centre d’hébergement de Rimouski, 2017 QCTAT 2145.

Le rapport d’expertise de la chirurgienne orthopédiste de la travailleuse, obtenu à la suite de la décision initiale, est un fait essentiel qui démontre une évolution de l’état de la travailleuse, permettant ainsi de retirer les limitations fonctionnelles qui l’affectent.

 

Voir également :

Hartl et Via Rail Canada inc., 2011 QCCLP 3528.
Lespérance et Groupe Volvo Canada inc. (Novabus), 2016 QCTAT 36.

Suivi:

Révision rejetée, 2016 QCTAT 3565.

Sirois-Castonguay et Ambulance de Rimouski inc., 2021 QCTAT 798.
 

Statut de travailleur

Luc et Entreprises Richard L. inc., 2016 QCTAT 3057.

Le rapport d’enquête de la Commission, qui remet en question le statut du travailleur, constitue un fait essentiel couvert par l’article 365 de la Loi.

 

Benkiran et 9284-6252 Québec inc. (WMF), 2020 QCTAT 1010.

Si la Commission avait su, avant d’avoir rendu la décision initiale, que la demanderesse ne pouvait pas être qualifiée de travailleuse au sens de la LATMP, elle ne serait pas arrivée à la conclusion que la lésion est admissible. Il s’agit d’un fait essentiel visé par le deuxième alinéa de l’article 365 de la Loi.

 

Voir également :

Vaudrin et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2015 QCCLP 1484.

Suivi:

Révision rejetée, 2016 QCTAT 1941.

Mehrandish et Alison Pharma Manufacturing Inc., 2018 QCTAT 5841

Suivi:

Révision rejetée, 2020 QCTAT 3366.

Gagnon et 9184-6311 Québec inc. (F), 2019 QCTAT 4754.

Fait essentiel - reconsidération non-justifiée

Antécédents médicaux

Carbonneau et Mondelez Canada inc., 2015 QCCLP 3128.

Même si les antécédents dentaires du travailleur étaient inconnus au moment où la Commission a accepté de rembourser le plan de traitement, elle avait le loisir de faire ces vérifications et d’obtenir l’avis d’un médecin-conseil avant de rendre sa décision.

 

Institut universitaire en santé mentale de Québec et Côté, 2021 QCTAT 4486.

Des conditions médicales personnelles démontrées par l’analyse du dossier médical de la travailleuse ne constituent pas un fait essentiel pouvant modifier la décision d’admissibilité de la Commission.

 

Emploi convenable

Chassay et Centre de santé et de services sociaux de la Montagne, 2019 QCTAT 3305.

La création d’un nouvel emploi convenable par l’employeur ne constitue pas un fait essentiel. L’employeur a créé ce nouvel emploi après la décision initiale, alors qu’il avait été consulté plusieurs fois par la conseillère en réadaptation de la Commission concernant la possibilité d’offrir un emploi convenable.

 

Produits Aluminium PS inc. et Léonard, 2021 QCTAT 3064.

La conseillère en réadaptation a contacté deux responsables chez l’employeur qui lui ont indiqué, avant la décision initiale, qu’il n’existait pas d’emploi convenable. Le fait que le consultant de l’employeur communique avec le Tribunal afin de lui indiquer qu’il existe un emploi convenable jamais mentionné auparavant et non identifié ne constitue pas un fait essentiel.

 

Voir également :

Lemire et Magasins Lecompte inc., C.L.P. 341156-04B-0802, 20 octobre 2008, A. Quigley.

Erreur d'interprétation des faits

Lord et Peinture Froment inc., 2021 QCTAT 1834.

La Commission a reconsidéré la décision d’admissibilité de la travailleuse au programme Pour une maternité sans danger en considérant que le fait que la travailleuse était employée dans le secteur de la construction était essentiel et l’empêchait de bénéficier de son IRR pendant les vacances de la construction. Or, cette information était déjà connue par l’agent selon les documents qu’il possédait. Il s’agit d’une erreur dans l’interprétation des faits qui ne donne pas ouverture à une reconsidération.

 

Voir également : 

Abitibi Consolidated (Scierie Comtois) et Bisson, C.L.P. 175116-08-0112, 15 juillet 2003, P. Prégent.

Suivi:

Révision rejetée.

Fait connu lors de la décision initiale

Collin et Pêches et Océans Canada, 2018 QCTAT 2462.

La CNESST a reconsidéré sa décision initiale puisque l’employeur a indiqué que la réclamation du travailleur relevait du régime ontarien et non du régime québécois. Or, cette information n’est pas un fait essentiel permettant la reconsidération puisqu’il n’était pas inconnu au moment de la décision initiale. En effet, la CNESST possédait toutes les informations nécessaires lui permettant de conclure qu’elle avait juridiction. La décision en reconsidération est donc invalide.

 

Magasin Pierre St-Jacques inc. et Bureau, 2020 QCTAT 4026.

La Commission savait depuis juin 2018 que la travailleuse avait démissionné. La réception de la confirmation écrite au mois de décembre suivant ne peut constituer un fait essentiel justifiant la reconsidération de sa décision suspendant l’IRR de la travailleuse.

 

Voir également :

L. Breton Transport ltée et Bilodeau, C.L.P. 301841-05-0610, 8 mars 2007, L. Boudreault.
S.L. et Compagnie A, 2014 QCCLP 570.
Boisclair et Scellants Elastek, 2020 QCTAT 3396.

Nouvelle opinion médicale

Joseph et Services de santé Alternacare inc., 2017 QCTAT 3894.

Une nouvelle opinion médicale rendue par le médecin-conseil de la Commission à la suite de la décision initiale ne constitue pas un fait essentiel.

 

Lebrun et Cégep de Matane, 2020 QCTAT 184.

Un nouveau diagnostic médical ne constitue pas un fait essentiel qui permet à la Commission de reconsidérer sa décision refusant l’admissibilité d’une lésion professionnelle.

 

Dion et Pharmacie Benoît & J.-F. Morin, 2021 QCTAT 2240.

L’évaluation médicale faite en vertu d’un autre régime d’indemnisation, en l’occurrence une expertise médicale demandée par Retraite Québec, ne peut constituer un fait essentiel au sens de l’article 365 de la Loi, d’autant plus que la demande de reconsidération a été faite plusieurs mois après la connaissance du rapport.

 

Voir également :

Dupuis et Électro Dynamique 2011 inc., 2012 QCCLP 4083.
Costa et AJM Promo sportives internationales, 2014 QCCLP 4130.
Gicleurs de la Mauricie inc. et Pontbriand, 2018 QCTAT 2006.

Fait essentiel - computation du délai de 90 jours

Rapport d'enquête

Rousseau et Projets Inter-Contact, C.L.P. 273393-31-0510, 8 novembre 2006, M.-A. Jobidon.

La décision en reconsidération rendue le 28 juillet 2005 est à l’intérieur du délai de 90 jours prévu au deuxième alinéa de l’article 365 de la Loi. En effet, même si la CSST a ouvert son enquête le 16 mars 2005, le rapport avec ses conclusions n’a pas été rendu par l’inspecteur avant le 15 juillet 2005. C’est seulement à partir de cette dernière date que le délai de 90 jours doit débuter.

 

Gagnon et 9184-6311 Québec inc. (F), 2019 QCTAT 4754.

Le délai de 90 jours ne pouvait débuter en juin 2015, soit au moment où différents articles publiées dans les médias alléguaient que l’entreprise avait cessé d’exercer ces activités depuis février 2015, puisque la Commission devait d’abord s’assurer, à l’aide d’une preuve plus détaillée, que cette information est véridique. C’est seulement à partir du 28 septembre 2015, soit au moment où le rapport d’enquête sur la situation est déposé, que le délai de 90 jours débute.

 

Voir également : 

Bonneau et Entretien MCL, C.L.P. 202883-62-0303, 26 mai 2004, H. Marchand.
Jalbert et CSST – Soutien à l’imputation, C.L.P. 286668-71-0604, 28 février 2007, A. Vaillancourt.

Suivi:

Révision rejetée.

Mehrandish et Alison Pharma Manufacturing Inc., 2018 QCTAT 5841.

Suivi:

Révision rejetée, 2020 QCTAT 3366.

Réception d'un nouveau rapport médical

Dupuis et Groupe Diamantex, 2011 QCCLP 5591.

La CSST ignorait, lors de sa décision initiale sur la capacité de travail, que le travailleur conservait une limitation fonctionnelle. C’est seulement le 8 novembre suivant qu’elle est avertie de ce fait lorsqu’elle reçoit le rapport d’évaluation médicale du docteur Léveillé. Le délai commence donc à courir à cette date, ce qui fait que la décision de reconsidération du 21 janvier 2011 est valide.