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365. Reconsidération Interprétation

Interprétation restrictive

Le pouvoir de reconsidération prévu à l’article 365 LATMP est exceptionnel et doit être interprété de façon restrictive.

 Voir également : 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal et St-Hilaire, 2018 QCTAT 1939.

Reconsidération d'une décision reconsidérée

Il a déjà été décidé que la Commission pouvait reconsidérer une même décision à plus d'une reprise.
 La position contraire, suivant laquelle une même décision ne peut faire l'objet de plusieurs reconsidérations, a aussi déjà été retenue.

Corriger toute erreur

Délai

Si la Commission désire reconsidérer une décision pour corriger toute erreur, elle doit le faire dans les 90 jours suivant la date où la décision est rendue.

Suivi:

Révision rejetée, 2017 QCTAT 2907.

La notion d'erreur

La Commission peut, de sa propre initiative, corriger toute erreur qu’elle a commise dans les 90 jours suivant sa décision, tant que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une décision de la révision administrative selon l’article 358.3 LATMP.
 Deux approches se dégagent de la jurisprudence pour la notion de « toute erreur ».
La premier courant commande une interprétation large de la notion de « toute erreur » et comprend l’erreur subjective ou le changement d’opinion. La Commission n’a alors pas besoin de faire la preuve d’une erreur objective de faits ou de droit.

Voir également : 

Café Séléna inc. et Gagné, C.L.P. 150507-71-0011, 22 octobre 2001, D. Gruffy.
Vinconneau et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 223487-64-0312, 30 mars 2005, R. Daniel.
Pereira et Carrefour Ste-Adèle inc., C.L.P. 251680-64-0412, 25 mai 2006, M. Montplaisir.
Davila et 9135-7103 Québec inc., C.L.P. 335150-61-0712, 27 avril 2009, D. Martin.
Stelpro Design inc. et Ouellet, 2014 QCCLP 3268.

Le deuxième courant commande une interprétation plus restrictive de la notion de « toute erreur » et exige la preuve objective d’une erreur afin de donner ouverture au pouvoir de reconsidération.

Voir également : 

Hyprescon inc. et El Atrash, C.L.P. 263504-61-0506, 12 novembre 2007, S. Di Pasquale.
Beaulieu et Produits forestiers Anticosti inc., 2011 QCCLP 17.
S.L. et Compagnie A, 2014 QCCLP 570.
Bardeaux Lajoie inc. et Dumont, 2018 QCTAT 4094.
Bradken – Mont-Joli et Habel, 2021 QCTAT 2684.
Lachance et CH Sacré-Cœur/C. Pédopsychiatrie, 2021 QCTAT 2994. 

L'existence d'un fait essentiel

Délai

La Commission peut reconsidérer une décision dans les 90 jours suivant la connaissance d’un fait essentiel. Le point de départ du délai est le moment où sont connus tous les éléments du fait essentiel et non celui où la Commission ou la partie en comprend les conséquences.

Suivi:

Révision judiciaire rejetée, 2014 QCCS 389. 

Voir également :

Cameron et C.J. Picard inc., C.L.P. 190885-03B-0209, 28 janvier 2003, M. Cusson. 
Villeneuve et J.B. Cadrin inc., C.L.P. 334089-02-0711, 14 juillet 2008, R. Bernard.
Aliments Martel inc. et Isabelle, C.L.P. 341537-04B-0802, 18 mars 2010, J.-F. Clément.

Après avoir été valablement saisie dans les 90 jours de la connaissance d’un fait essentiel par l’une des parties, la Commission n’est pas liée par ce même délai pour rendre la décision. Ce n’est que lorsqu’elle reconsidère la décision de sa propre initiative qu’elle est tenue de respecter le délai de 90 jours

Voir également : 

Audet et Structures Derek International, s.a., 2015 QCCLP 4276.

La notion de fait essentiel

Le fait essentiel doit être inconnu au moment de la décision initiale et doit être constitué d’éléments graves, précis et concordants qui auraient donné lieu à une décision différente.

Voir également :

Langlais et Les Carrières  Ducharme inc., C.L.P. 253836-62C-0501, 17 novembre 2005, H. Rivard.
Beaudoin et Transelec/Common inc., C.L.P. 313734-04B-0702, 23 octobre 2007, L. Collin.
Dionne et Montréal (Ville de), C.L.P. 308473-63-0701, 14 décembre 2009, I. Piché.
Gallant et Meunerie RC inc., 2011 QCCLP 3336.
Guénette et Bracciale, 2015 QCCLP 2693.
Congrégation des Sœurs Notre-Dame-du-St-Rosaire et Charest, 2017 QCTAT 50.
Chassay et Centre de santé et de services sociaux de la Montagne, 2019 QCTAT 3305.
Ouazzani-Chahdi et Aliments Da Vinci ltée (F), 2020 QCTAT 1748.

Pour certains décideurs, le fait essentiel, en plus d’avoir été inconnu, devait exister au moment de la décision initiale.

Voir également :

Excellence Composites inc. et Blanchet, C.L.P. 405759-04B-1003, 27 juillet 2010, J. Degré.
Houle et Transport Dynapro inc., 2013 QCCLP 4543.
A.B. et Compagnie A, 2021 QCTAT 1024.

Pour d’autres, il n’est pas nécessaire que le fait essentiel ait existé au moment de la décision initiale, puisque cela ajouterait une condition au texte de l’article 365 LATMP.

Voir également :

Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois et Higgins, C.L.P. 316121-08-0704, 27 mars 2008, P. Prégent.
Marcoux et Systèmes de sécurité Paradox ltée, C.L.P. 330437-64-0710, 4 septembre 2008, M. Montplaisir.
Plastiques Balcan ltée et Tang, C.L.P. 401762-71-1002, 30 juillet 2010, R. M. Goyette.
Materne et Commission scolaire de Sorel-Tracy, 2012 QCCLP 2315.
Lupu et Corps canadien des commissionnaires, 2012 QCCLP 3815.

Suivi :

Révision rejetée, 2013 QCCLP 5865.

Guénette et Bracciale, 2015 QCCLP 2693.
Leblanc et Garda (division Sherbrooke), 2016 QCTAT 2179.
Mercier et Société de l’assurance automobile du Québec, 2020 QCTAT 3715.
Air Canada et Petris, 2021 QCTAT 3262.

Réconsidération possible malgré une décision rendue à la suite d'une révision administrative

Contrairement au premier alinéa de l’article 365 de la Loi,  une reconsidération est possible en vertu du deuxième alinéa même si une décision a déjà été rendue à la suite d'une révision administrative.

 Voir également : 

Paquet et Coffrage Magma inc., 2011 QCCLP 1423.
Fix Auto Brossard et Groulx, 2012 QCCLP 4836.

Devoir de la Commission d'informer les parties

La Commission doit informer les personnes à qui elle a notifié une décision avant de la reconsidérer. Deux approches se dégagent de la jurisprudence quant aux conséquences du non-respect de cette obligation.
La jurisprudence majoritaire établit que le défaut d’informer les parties de la reconsidération à venir rend la décision irrégulière.
Selon le courant minoritaire, il s’agit uniquement d’une formalité qui ne rend pas la décision irrégulière.

Exclusion des décisions rendues en matière de financement

Le pouvoir de reconsidération de la Commission ne peut être exercé à l’égard des décisions qui sont rendues en vertu du chapitre IX de la LATMP, qui vise le financement.

Pour ces décisions, il faut se référer au Règlement sur le financement

Voir également : 

Roland Boulanger & Cie et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 262113-05-0505-2, 8 février 2007, P. Perron, L. Boucher et S. Sénéchal.
C.H. Université de Montréal et CSST – Montérégie, 2011 QCCLP 2660.
Ambulances Saint-Hyacinthe, 2021 QCTAT 993.

Effet de la décision en reconsidération

Lorsque le Tribunal considère que la reconsidération n'était pas justifiée, la décision rendue en reconsidération est annulée et la décision initiale est rétablie.

Voir également :

Bardeaux Lajoie inc. et Dumont, 2018 QCTAT 4094.

Lorsque la reconsidération est justifiée, la décision rendue en conséquences a une portée rétroactive et remplace la décision initiale.

Suivi:

Révision rejetée, 2020 QCTAT 3366.

Dans certaines affaires, le Tribunal a considéré que la décision rendue à la suite d’une reconsidération ne remplaçait pas la décision initiale, puisque la correction, souvent une erreur matérielle, n’affectait pas le dispositif.

Voir également : 

Leclerc et Sylvain Nadeau Toiture inc., 2021 QCTAT 4994.