L’article 365 LATMP permet à la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, de reconsidérer une décision.
Il existe deux situations pouvant donner naissance à la reconsidération :
1. La Commission peut reconsidérer une décision dans laquelle elle a commis une erreur dans les 90 jours si la décision n’a pas fait l’objet d’une révision selon l’article 358.3 LATMP.
2. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, reconsidérer une décision dans les 90 jours de la connaissance d’un fait essentiel inconnu lors de la décision initiale.
Si elle s’apprête à reconsidérer une décision, la Commission doit informer les personnes notifiées de la décision initiale.
- Chassay et Centre de santé et de services sociaux de la Montagne, 2019 QCTAT 3305.
L’article 365 LATMP circonscrit la reconsidération d’une décision. Afin de reconsidérer une décision selon le premier alinéa, la décision initiale ne doit pas avoir été révisée selon l’article 358.3 LATMP, doit être entachée d’une erreur et doit avoir été rendue dans les 90 jours précédant la reconsidération. La Commission peut également, selon le deuxième alinéa, reconsidérer une décision de son propre chef ou à la demande d’une partie si la décision a été rendue avant qu’un fait essentiel ne soit connu. La Commission peut alors exercer ce pouvoir dans les 90 jours de la connaissance du fait essentiel. Dans tous les cas, la Commission doit informer les personnes à qui elle a notifié sa décision avant de rendre sa décision en reconsidération.