Si les parties y consentent, un conciliateur peut être chargé de les rencontrer pour tenter d’en arriver à un accord.
L’article 21 de la LITAT remplace l’article 429.44 de la LATMP, maintenant abrogé.
Généralités
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Si les parties y consentent, un conciliateur peut être chargé de les rencontrer pour tenter d’en arriver à un accord.
L’article 21 de la LITAT remplace l’article 429.44 de la LATMP, maintenant abrogé.