21. Accord

 


21. Si les parties à une affaire y consentent, le président du Tribunal, ou encore un membre du Tribunal ou un membre du personnel désigné par le président, peut charger un conciliateur de les rencontrer et de tenter d’en arriver à un accord.

Généralités

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Si les parties y consentent, un conciliateur peut être chargé de les rencontrer pour tenter d’en arriver à un accord. L’article 21 de la LITAT remplace l’article 429.44 de la LATMP, maintenant abrogé. …

Interprétation

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Illustrations

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Définitions

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Références et doctrine

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Cadre d’exercice de la conciliation à la Division de la santé et de la sécurité du travail. Code de déontologie des assesseurs, des conciliateurs, des agents de relations du travail et des enquêteurs du Tribunal administratif du travail, RLRQ, c. T-15.1, r. 0.01. Line CORRIVEAU, Les règlements en conciliation, comment assurer leur survie?, Barreau du Québec, Service de la Formation con …

Questions connexes

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