22. À moins que les parties n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation n’est recevable en preuve.
Généralités
Consulter GénéralitésÀ moins que les parties n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation n’est recevable en preuve. L’article 22 de la LITAT remplace l’article 429.45 de la LATMP, maintenant abrogé. …
Interprétation
Consulter InterprétationIllustrations
Consulter IllustrationsRéférences et doctrine
Consulter Références et doctrineLine CORRIVEAU, Les règlements en conciliation, comment assurer leur survie ?, Barreau du Québec, Service de la Formation continue, Les développements récents en droit de la santé et sécurité du travail, volume 201, Cowansville, Yvon Blais, 2004. Daniel THIMINEUR, La conciliation, une mise à jour et les considérations pratiques, Barreau du Québec, Service de la Formation continue, Les d …