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. 22. Preuve

Élément de preuve irrecevable

Bourassa et Forage Long Trou CMAC inc., 2013 QCCLP 2736.

Dans le cadre d’une contestation sur la détermination d’un emploi convenable, le représentant du travailleur dépose une argumentation écrite complémentaire, dans laquelle il fait mention de discussions tenues en conciliation. Or, ces discussions sont confidentielles et le Tribunal considère que le représentant du travailleur ne doit pas en divulguer la teneur. Dans ce contexte, le Tribunal ne tiendra pas compte des éléments soumis par le représentant du travailleur qui concernent le processus de conciliation.

 

B.B. et Compagnie A, 2014 QCCLP 6325.

La CLP ordonne le retrait au dossier des documents intitulés « Transaction et reçu-quittance » et d’un courriel. Ces documents déposés par le travailleur ne sont pas de nature à servir les intérêts de la justice. D’une part, ils sont confidentiels, ayant été remis au travailleur dans le cadre d’un processus de conciliation tenu à la suite de plaintes déposées par celui-ci en vertu de l’article 227 de la LSST. D’autre part, le Tribunal considère qu’il ne s’agit pas d’une preuve pertinente au litige en l’espèce, soit l’admissibilité d’une réclamation du travailleur invoquant la survenance d’une lésion professionnelle.

 

Suivi :
Désistement de la requête en révision judiciaire, 760-17-003757-146.

Dubois et Ville de Gatineau, C.L.P. 291825-07-0606, 4 août 2009, S. Séguin.

Avant de déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle, le Tribunal doit décider si la correspondance de la représentante de l’employeur aux représentants du travailleur et de la CSST doit être retirée du dossier. Cette correspondance, relative aux pourparlers intervenus entre les parties afin de régler le litige qui les oppose, a été déposée au dossier par la CSST lors de l’envoi du complément de dossier. La CLP estime qu’elle n’est pas recevable en preuve puisque les parties n’y ont pas consenti.

 

Produits intégrés Avior inc. et Girard, 2017 QCTAT 5430.

En déposant les documents au dossier la veille ou le jour même de l’audition et en libérant son avocate du secret professionnel aux fins de témoigner sur les discussions tenues en cours de conciliation, l’employeur renonce par le fait même à leur confidentialité. Cependant, le travailleur ne se présente pas à l’audition, et il n’y a au dossier aucune trace de son consentement quant au dépôt des documents ou de sa renonciation à leur confidentialité. Il n’y a pas démonstration non plus que le travailleur renonce à la confidentialité des propos qu’il aurait tenus auprès du conciliateur. Aussi, faute du consentement du travailleur, les documents obtenus ou réalisés dans le cadre de la conciliation ne sont pas admissibles en preuve.

 

Murray et Canadian Tire La Sarre, 2018 QCTAT 2834.

La travailleuse demande la révision ou la révocation d’une décision du Tribunal qui déclare qu’elle n’a pas subi de lésion professionnelle. Elle soulève que lors des discussions de conciliation, l’employeur et la Commission auraient « concédé et reconnu implicitement la pertinence du rapport de l’expert ». Or, la LITAT prévoit spécifiquement qu’« À moins que les parties n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation n’est recevable en preuve ». En l’absence d’un consentement de l’employeur et de la Commission, cette admission, même si elle s’avérait fondée, ce qui est loin d’être le cas, n’est pas admissible.

 

Renonciation des parties à la confidentialité

Moquin et ACF Transportaide enr., C.L.P. 176383-62-0201, 28 mars 2003, G. Robichaud.

Selon les admissions des parties, le conciliateur aurait, de bonne foi, expliqué à l’employeur que les éléments contenus au dossier conduisaient à reconnaître l’existence d’une RRA. Comme l’employeur était d’accord avec cette conclusion, sa présence à l’audience n’était plus nécessaire et il se croyait, à juste titre, en droit de s’attendre à ce que la conclusion du Tribunal aille dans le sens de l’avis du conciliateur, ou du moins, qu’on l’informe de tout changement susceptible de mener à une conclusion différente pour qu’il soit en mesure de donner son point de vue.  Cela n’a pas été fait. En d’autres circonstances, la référence à ce qui a pu se dire ou être entendu en conciliation ne saurait être un argument à retenir au soutien d’une requête en révision ou révocation, et ce, pour la simple raison que la loi prévoit que « rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation n’est recevable en preuve », sauf exception : « à moins que les parties n’y consentent ». Compte tenu des admissions, le Tribunal doit conclure que les parties ont volontairement consenti à lever le voile de la confidentialité qui doit entourer les séances de conciliation. Dès lors, le motif invoqué par l’employeur pour demander la révision ou la révocation de la décision peut être apprécié.

 

GSF Canada inc. et Salsavilca, 2017 QCTAT 3178.

L’obligation de confidentialité n’est pas absolue et le Tribunal peut permettre la divulgation de l’information lorsque celle-ci est nécessaire et pertinente. En l’espèce, le Tribunal disposait de la preuve documentaire déposée par l’employeur visant à démontrer l’échange de consentement quant à un désistement mutuel des parties. Le témoignage de l’ancienne représentante du travailleur était pertinent pour vérifier si la preuve du consentement était complète. Le témoignage était pertinent et peu intrusif dans les circonstances. En l’espèce, le Tribunal a aussi relevé la représentante de son obligation de respecter le secret professionnel afin de permettre au Tribunal de faire la lumière quant à l’existence du consentement du travailleur.

 

Diaz Candelo et Montego Resto Club, 2018 QCTAT 4959.

Au début de l’audience, le Tribunal a informé les parties de l’existence de l’article 22 de la LITAT, selon lequel rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation n’est recevable en preuve, à moins que les parties y consentent. L’employeur et le travailleur ont renoncé expressément au caractère confidentiel du processus de conciliation.

 

Manirakiza et Olymel Vallée-Jonction, 2021 QCTAT 1858.

Le Tribunal estime que l'ancien représentant du travailleur peut témoigner et que les échanges de correspondance sont admissibles en preuve. En effet, qu'il s'agisse du respect du secret professionnel ou encore du privilège relatif au litige, les informations révélées par le témoignage du représentant et les correspondances échangées entre les parties sont admissibles puisque le travailleur y a renoncé implicitement. Quant au fond, la preuve prépondérante démontre l'existence d'une entente intervenue entre les parties mettant fin aux litiges. La seule raison invoquée par le travailleur pour refuser de signer le désistement et la transaction est qu'il a changé d'idée après avoir décidé "d'écouter sa conscience et sa raison".

 

Divers

Montreuil et Réseau de transport de la Capitale, C.L.P. 311670-03B-0703, 21 avril 2008, J.-F. Clément.

La travailleuse s’objecte aux questions de l’employeur sur ses antécédents. Elle dépose une transaction qui contient une clause de confidentialité, par laquelle elle se désiste de sa contestation quant au refus de sa lésion professionnelle Lorsque des parties tiennent des discussions, leurs concessions ne peuvent être considérées comme des admissions ni être divulguées ultérieurement. Ces principes ne sont cependant pas en jeu dans le présent dossier où le seul élément réellement pertinent réside dans le désistement, document non confidentiel. Le Tribunal ajoute que le résultat de l’entente, soit l’absence de lésion professionnelle, ne peut être confidentiel; seuls les moyens pour y arriver le sont.

 

Meilleur et Genest, 2013 QCCLP 4856.

Dans la mesure où le principe de la confidentialité des échanges vise à protéger les parties afin que ce qui a été communiqué ne se retourne contre elles, ce sont ces mêmes parties, soit celles qui ont participé au processus qui peuvent y renoncer. En l’espèce, comme la CSST n’était pas une partie lorsque ce processus a eu lieu, elle ne peut se prétendre lésée par la divulgation de ce qui y aurait alors été dit et écrit, n’y ayant pas participé.

 

Suivi :
Révision rejetée, 2014 QCCLP 4359.