Généralités Imprimer la pageRetour à l'article . 22. Preuve À moins que les parties n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation n’est recevable en preuve. L’article 22 de la LITAT remplace l’article 429.45 de la LATMP, maintenant abrogé.
À moins que les parties n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation n’est recevable en preuve.
L’article 22 de la LITAT remplace l’article 429.45 de la LATMP, maintenant abrogé.