Interprétation

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. 21. Accord

Le rôle du conciliateur

Le rôle du conciliateur est d’assurer l’équité du processus et la légalité de l’accord. 

Sablière de Warwick ltée et Plante, 2012 QCCLP 7123.

Puisqu’un conciliateur peut mettre fin au processus de conciliation, s’il estime peu probable la conclusion d’un accord conforme à la loi, il devient évident que ses interventions auprès des parties doivent permettre d’atteindre cet objectif de conformité. Le service de conciliation est le filtre par lequel passent les accords qui doivent nécessairement être jugés conformes à la loi par le juge administratif pour être entérinés afin qu’ils soient reconnus comme une décision de la CLP. À défaut d’entérinement, le caractère final de la décision contestée prévaut jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le mérite de la contestation. La participation des conciliateurs à l’identification et l’obtention des documents sur lesquels s’appuie un accord n’est pas purement cléricale. Cette démarche s’effectue dans l’objectif d’assurer dans la mesure du possible que le dossier présenté au juge administratif sera en conformité avec la loi.

 

Suivi :
Révision rejetée, 2014 QCCLP 1738.

Meilleur et Genest, 2013 QCCLP 4856.

La travailleuse a soumis que la conciliatrice, en mettant fin à la conciliation et en informant les parties que le cadre légal ne permettait pas la conclusion d’un accord s’est méprise sur le rôle qui doit être le sien dans le cadre de l’exercice de la conciliation. Elle soutient que le rôle de la conciliatrice est d’aider les parties à conclure un règlement satisfaisant. Or, l’exigence énoncée à l’article 5 du Cadre de l’exercice de la conciliation, qui prévoit que « le conciliateur exerce son rôle dans le respect du droit applicable. Il connaît les lois et la réglementation qui relèvent de la compétence du tribunal » est le corollaire de l’article 429.46 de la LATMP qui prévoit qu’un accord est entériné par un juge dans la mesure où il est conforme à la loi. Le conciliateur a donc le devoir de s’assurer que l’accord qu’il rédige sera conforme à la loi, d’où l’obligation de connaître le droit applicable.

 

Suivi :
Révision rejetée, 2014 QCCLP 4359.

L’implication du conciliateur

Certains sont d’avis que la participation du conciliateur n’est pas essentielle, puisque l’accord intervient par le simple échange de consentement. Ainsi, rien n’empêche les parties de rédiger elles-mêmes un accord pour ensuite le présenter au Tribunal pour entérinement. 

Entretien Paramex inc. et Girard, [1999] C.L.P. 463.

La CLP estime que la participation d’un conciliateur au processus de conciliation entre les parties à un litige vise à assurer l’équité du processus et la légalité de l’accord intervenu entre les parties. Le fait toutefois que la conciliatrice n’ait pas signé l’entente manuscrite intervenue entre les parties n’est pas un vice de fond de cette entente ni même un vice de forme. Rien n’empêche en effet les parties de négocier entre elles un accord et de le soumettre à la CLP pour entérinement, qui exercera sa compétence selon les mêmes paramètres que si l’accord est également signé par un conciliateur. 

 

Boisclair et Montacier (S.M.D.B.), C.L.P. 151016-04-0011, 13 févier 2003, S. Sénéchal.

Comme le mentionne l’affaire Entretien Paramex inc., rien n’empêche les parties de négocier elles-mêmes un accord et de le soumettre à la CLP pour entérinement et ce, sans le concours d’un conciliateur. Le Tribunal estime également que la participation d’un conciliateur au processus de conciliation vise à assurer l’équité du processus et la légalité de l’accord intervenu. Cependant, la conciliatrice n’est pas partie au litige. L’accord ne lie que les parties.

 

Suivi :
Révision rejetée.

Meilleur et Genest,2013 QCCLP 4856.

Si les parties s’étaient véritablement entendues sur les termes d’un accord, elles auraient pu de leur propre chef rédiger le document qui a finalement été signé le 12 avril 2013 et le soumettre au Tribunal pour entérinement. En effet, le fait qu’un conciliateur ne soit pas signataire d’un accord n’empêche pas le Tribunal de l’entériner. 

 

Suivi :
Révision rejetée, 2014 QCCLP 4359.

Groupe TYT inc. et Lainesse, 2019 QCTAT 4574.

L’accord ne nécessite pas un écrit, de signature par toutes les parties ou la participation d’un conciliateur pour conclure à la présence de celui-ci. Il y aura accord dès qu’intervient un échange de volonté entre les parties.

 

Vadnais et Corporation d’Urgences-santé (CCS), 2020 QCTAT 4878.

Le Tribunal est d’avis qu’il possède le pouvoir d’entériner le projet d’accord qui ne provient pas du service de conciliation. 

 

Groupe Bell-Horizon inc. et Durand, 2021 QCTAT 5162.

Il y aura conclusion d’un accord entre les parties du seul fait de l’échange de leurs consentements, et ce, même en l’absence de signature par chacune d’elles ou de la participation d’un conciliateur.

 

À l’opposé, d’autres estiment que la validité du processus de conciliation requiert l’implication d’un conciliateur du Tribunal. 

Bouchard et Meubles Jaymar ltée,C.L.P. 236251-63-0406, 2 septembre 2005, J.-P. Arsenault

Lorsqu’un accord survient entre des parties, il est constaté par écrit, signé par le professionnel de la conciliation du tribunal et les parties et il les lie. Après s’être assuré de sa conformité à la loi, le tribunal entérine cet accord. Il devient alors la décision du tribunal et met fin à l’instance. Si une entente est intervenue entre le travailleur et son employeur, il ne s’agit certes pas d’un accord au sens de la loi qui prévoit qu’il doit être constaté par écrit, signé par le professionnel de la conciliation et les parties. En l’espèce, les parties n’ont rédigé aucun écrit constatant une quelconque entente, ce que de toute évidence, elles n’ont pu signer ni faire signer par le professionnel de la conciliation du tribunal.

 

Fleury et Peintures Première inc., 2012 QCCLP 4777.

Le Tribunal est d’avis que lorsqu’un conciliateur de la CLP n’est pas intervenu dans le processus de conciliation prévu à la loi ou qu’il refuse de signer l’entente, cette entente ne peut être qualifiée d’accord  aux termes de la Loi et ne peut être entérinée. Le législateur a codifié le processus de conciliation et le rôle du conciliateur y est défini. Il ne s’agit pas d’une simple question de procédure mais de droit substantif puisqu’une fois entériné, l’accord constitue une décision qui a un caractère obligatoire.

 

Bell Solutions Techniques inc. et Lupien,2014 QCCLP 1005.

Le fait qu'en l'espèce aucun processus de conciliation avec un conciliateur du Tribunal n'ait été initié fait en sorte que le consentement échangé entre les parties ne peut être considéré comme un accord au sens de la loi que le Tribunal est en mesure d'entériner.

 

Suivi :
Révision rejetée, 2016 QCTAT 184.