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. 142.2 f) Réduction ou suspension du paiement - Omettre ou refuser d'informer son employeur selon 274 LATMP

Le travailleur omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274

Suspension non justifiée

Lefebvre et Établissement de détention de Saint-Jérôme, C.L.P. 142621-71-0007, 7 février 2002, C. Racine.

La lésion du travailleur n'était pas consolidée à la date invoquée. Il ressort du témoignage du travailleur à l'audience qu’étant donné les conditions dans lesquelles un détenu est escorté lors de ses visites à l'hôpital, ce dernier a rencontré rapidement le médecin et celui-ci ne l'a pas avisé de la consolidation de sa lésion ou de l'existence ou non-existence de limitations fonctionnelles. En outre, le travailleur n'a pas, sans raison valable, omis ou refusé d'informer son employeur du fait que son médecin traitant avait consolidé sa lésion avec ou sans limitations fonctionnelles. De plus, le travailleur n'a pas été avisé de la note de consultation laconique du médecin consulté à cette date et ce dernier n'a aucunement traité de la question des limitations fonctionnelles. L'article 142.2 f) ne peut donc pas servir d'appui à la cessation du versement de l'IRR. La suspension de l’IRR n’est pas justifiée.