- Boulanger et Ville de Sherbrooke, 2011 QCCLP 2595.
En matière de frais de garde d’enfants, les seules prestations prévues par la loi sont celles identifiées à l’article 164. C’est donc en fonction des paramètres élaborés par cette disposition que le droit réclamé par le travailleur s’apprécie.
Généralités
Retour à l'article. 164. Garde d'enfants
Le travailleur qui reçoit de l'aide personnelle à domicile, qui accomplit une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation (PIR) ou qui, en raison de sa lésion professionnelle, est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé à l'article 162, par. 2 peut être remboursé des frais de garde d'enfants.
Le travailleur pourra être remboursé des frais de garde d'enfants, s'il remplit ces conditions :
Le montant du remboursement de ces frais est prévu à l'annexe V de la loi. Il est établi selon le nombre d'enfants d'après un tarif journalier si le gardiennage s'effectue en garderie ou selon un taux horaire s'il s'effectue au domicile de l'enfant ou du gardien.
Ce montant est revalorisé le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 118 et 119.