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. 164. Garde d'enfants

Frais de garde remboursés

Beaulieu et Entrepôt Non-Périssable (Mtl), C.L.P. 325129-61-0708, 7 mai 2008, S. Di Pasquale.

L'article 164 s'applique en l'espèce puisque la conjointe du travailleur a dû s’absenter du domicile pour se rendre auprès du travailleur lorsqu’il était hospitalisé et dans un état critique. Le tribunal estime qu’il y a lieu d’accorder le maximum prévu à l’annexe en frais de garde d’enfants, compte tenu des circonstances du présent dossier. Considérant la gravité de la condition du travailleur durant cette période d’hospitalisation, sa conjointe est restée auprès de lui à l’hôpital et les parents ont dû prendre la relève à temps complet, à la maison.

Boulanger et Ville de Sherbrooke, 2011 QCCLP 2595.

En l'espèce, c’est seulement quand la conjointe du travailleur s’est absentée du domicile pour se rendre à son chevet pendant qu’il était hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement, visé à l'article 162, par. 2, qu’une prestation pour frais de garde d’enfants était payable. Par conséquent, en indemnisant le travailleur pour les 17 jours où cette situation s’est produite, la CSST s’est conformée à la loi. De plus, en n’exigeant pas de preuves justificatives d’un déboursé de 803,76 $, elle a fait preuve de compassion.

Mayer et Transport André Mayer inc., 2015 QCCLP 2690.

Le travailleur doit, dans le cadre de sa réadaptation professionnelle, suivre une formation professionnelle. Selon un jugement de la Cour supérieure, il est récemment divorcé et doit assumer seul la garde de ses enfants une semaine sur deux. Son activité de formation entraîne l'obligation de les faire garder. L'article 164 qui concerne le remboursement de frais de garde d'enfants n'indique pas que l'une des trois situations visées doit exister au moment de la lésion professionnelle. Étant donné que l'objectif premier de la loi est de réparer les conséquences d'une lésion professionnelle et que le travailleur n'est plus en mesure d'exercer son emploi prélésionnel à la suite de sa lésion, il a droit au remboursement des frais de garde de ses enfants pour les semaines où il en a la garde, durant sa période de formation professionnelle.

Frais de garde non remboursés

Faucher et 90816786 Québec inc., C.L.P. 145248-04-0008, 4 juillet 2001, S. Sénéchal.

La travailleuse n'a pas droit au remboursement des frais de garde d'enfants durant ses jours d'hospitalisation. On ne peut nier qu'elle conserve de sa lésion professionnelle des problèmes au niveau lombaire pour lesquels des traitements ont été administrés, mais la cause de son hospitalisation demeure une investigation médicale pour une condition sans relation avec sa lésion professionnelle.

Dion et Studio Martine enr., C.L.P. 232559-01A-0404, 1er septembre 2004, J.-M. Laliberté.

La travailleuse ne reçoit pas d’aide personnelle à domicile; de plus, en se rendant consulter un médecin à la demande de la CSST, elle n’accomplit pas une activité dans le cadre d’un PIR et elle n’est ni hébergée ni hospitalisée, en raison de sa lésion professionnelle. Par conséquent, elle n’a pas droit au remboursement des frais de garde d’enfants qu’elle a encourus en rapport avec cette visite médicale. En l'espèce, les conditions de l'article 164 ne sont pas remplies.

Poulin et Abitibi-Consolidated du Canada, C.L.P. 308002-31-0701, 11 février 2008, J.-L. Rivard.

Un travailleur ne peut réclamer les frais de garde d’enfants simplement pour le motif qu’il estime en avoir besoin en raison de contraintes personnelles, des inconvénients ou des impondérables de la vie quotidienne nécessitant le recours à un service de gardiennage. C’est le contexte particulier des besoins en réadaptation qui constitue le fondement du droit au remboursement des frais de garde d’enfants. La demande doit découler des conséquences de la lésion professionnelle. Il doit s’agir d’un travailleur qui reçoit de l’aide personnelle à domicile et qui accomplit une activité dans le cadre de son PIR ou qui, en raison de sa lésion professionnelle, est hébergé ou hospitalisé dans un établissement désigné. Le travailleur reçoit bien de l’aide personnelle à domicile de la CSST. Toutefois, rien ne permet d’établir qu'il accomplit une activité dans le cadre de son PIR ou qu’il est hébergé ou hospitalisé durant la période où il réclame les frais de garde de son enfant. Le fondement de sa demande s’appuie sur le fait que la Direction de la protection de la jeunesse l’oblige à la présence d’une tierce personne lorsqu'il a la garde de son enfant puisque l’environnement de son domicile n’est pas sécuritaire en raison de la présence à proximité d’une route sur laquelle circulent des camions lourds, d’un plan d’eau et d’un ravin autour de la résidence et du fait qu'il se déplace en chaise roulante en raison de sa lésion professionnelle. Il ne satisfait donc aucunement aux critères d’admissibilité prévus à l’article 164. 

Bénard et Hôpital Sacré-Cœur de Mtl-Qvt, C.L.P. 330033-64-0710, 22 janvier 2009, R. Daniel.

La CLP conclut que le programme d'évaluation de développement et d'intégration professionnelle, qui comprend un suivi psychologique et des mesures thérapeutiques par l'administration de traitements en physiothérapie et en ergothérapie, de façon conjointe, constitue une assistance médicale au même titre que d'autres soins ou traitements administrés avant la consolidation de la lésion professionnelle. En conséquence, l’article 164 ne peut s’appliquer.

Voir également :

Bolduc et Fenebec inc.,  [2006] C.L.P. 1175.

Cyr  et Martin Automobile inc., 2011 QCCLP 4411.