Généralités

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. 177. Remboursement de certains frais

Le travailleur qui redevient capable d'exercer son emploi ou un emploi convenable peut être remboursé des frais qu'il engage pour :

  • explorer un marché d'emplois à plus de 50 km de son domicile, si cet emploi n'est pas disponible dans un rayon de 50 km de son domicile; et
  • déménager dans un nouveau domicile, s'il obtient un emploi dans un rayon de plus de 50 km de son domicile actuel, si la distance entre ces deux domiciles est d'au moins 50 km et si son nouveau domicile est situé à moins de 50 km de son nouveau lieu de travail.

Ces frais sont remboursés jusqu'à concurrence du maximum alloué par la loi. Ce montant était de 3 000 $ en 1985 et a été revalorisé annuellement. En vertu de l’article 118, ce montant est fixé à 6 763 $ en 2020.

Le travailleur doit alors fournir à la CNESST deux estimations détaillées dont la teneur est conforme à leurs exigences.

Laprise et MAAX, Division Acryclica, C.L.P. 164059-03B-0106, 10 juillet 2002, M. Beaudoin.

Il ressort des articles 154 et 177 que des frais de déménagement sont accordés dans la mesure où le déménagement est rendu nécessaire en raison des conséquences d'une lésion professionnelle, soit qu'il est essentiel d'adapter le domicile du travailleur et qu'il n'est pas possible de le faire, soit que pour occuper un emploi convenable, le travailleur doive changer de résidence.

Pelletier et ArcelorMittal Mines Canada inc., C.L.P. 388550-03B-0909, 23 juin 2010, M. Gagnon Grégoire.

L'article 177 prévoit qu'un travailleur qui doit déménager afin de retourner sur le marché du travail peut obtenir le remboursement des frais qu'il engage. Suivant cet article, le travailleur peut d'abord procéder à une recherche d'emploi à l'extérieur d'un périmètre de 50 km de son domicile puis, lorsqu'il obtient l'emploi pour lequel il postule, il peut réclamer des frais pour son déménagement jusqu'à concurrence d'un montant maximal fixé par la loi.