Interprétation(s) de la disposition développée(s) par le tribunal.
Illustrations
Cas par cas.
Références et Doctrines
Législation, règlementation et autres documents utiles à l’interprétation de la disposition.
Définitions
Terme défini par la législation.
Questions connexes
Sujets qui découlent de l’interprétation ou de l’application de l’article.
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199. Attestation médicale
Généralités
Le premier professionnel de la santé qui prend charge du travailleur doit lui remettre sans délai sur le formulaire prescrit par la CNESST, une attestation médicale indiquant :
- le diagnostic;
- s’il prévoit que la lésion professionnelle sera consolidée dans les 14 jours complets suivant la date où il est devenu incapable d’exercer son emploi, la date prévisible de consolidation de cette lésion; ou
- s’il prévoit que la lésion professionnelle sera consolidée plus de 14 jours complets après la date où il est devenu incapable d’exercer son emploi, la période prévisible de consolidation de cette lésion.
Si le travailleur n’est pas en mesure de choisir le premier professionnel de la santé qui en prend charge, il peut en choisir un autre aussitôt qu’il le peut. Ce dernier doit lui remettre l’attestation médicale.
- le diagnostic;
- s’il prévoit que la lésion professionnelle sera consolidée dans les 14 jours complets suivant la date où il est devenu incapable d’exercer son emploi, la date prévisible de consolidation de cette lésion; ou
- s’il prévoit que la lésion professionnelle sera consolidée plus de 14 jours complets après la date où il est devenu incapable d’exercer son emploi, la période prévisible de consolidation de cette lésion.
Si le travailleur n’est pas en mesure de choisir le premier professionnel de la santé qui en prend charge, il peut en choisir un autre aussitôt qu’il le peut. Ce dernier doit lui remettre l’attestation médicale.