Interprétation

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. 9 par. 6. Entériner un accord

Le rôle du Tribunal

Le membre du Tribunal doit s’assurer que l’accord est conforme à la loi. Il doit se limiter à vérifier si les faits admis par les parties justifient les conclusions recherchées par le dispositif de l’accord. Il n’a pas à reprendre tous les éléments de la preuve et les apprécier comme lors d’une audition. Si l’accord est conforme à la loi, le membre du Tribunal l’entérinera. À défaut, il refusera de le faire, ou révoquera la décision entérinant l’accord.

Perron et Cambior inc.,[2003] C.L.P. 1641.

Lorsqu’elle entérine un accord, la CLP n’a pas à faire une appréciation de la preuve ou à interpréter les règles de droit applicables comme elle est tenue de le faire lorsqu’elle rend une décision sur le mérite du cas après audition des parties. Les exigences quant à la motivation ne sont pas les mêmes. Sa seule obligation est de s’assurer que l’accord est conforme à la loi. En l’espèce, la CLP n’a commis aucune erreur de droit manifeste en entérinant cet accord. Celui-ci s’appuie sur des éléments de preuve qui supportent les conclusions recherchées. La CLP n’avait pas à discuter du statut du médecin ni à expliquer pourquoi elle ne se considérait pas liée par le rapport final de ce dernier dans le contexte d’une décision entérinant un accord. Elle n’avait pas à trancher un débat que les parties ont justement voulu éviter en concluant un accord.

 

Services Matrec inc et Ringuette,[2005] C.L.P. 1692.

Le premier commissaire a commis une erreur de droit en analysant la force probante d’une expertise. Lorsqu’il s’agit d’entériner un accord, le commissaire n’a pas à faire une analyse de la preuve comme il le ferait dans le cadre d’une audience au mérite. Dans la mesure où des éléments de preuve au dossier peuvent, prima facie, justifier les conclusions recherchées, il n’a pas à discuter de cette preuve ni à l’apprécier.

 

Magasins Hart inc. et Déry,C.L.P. 302302-04-0611, 16 novembre 2007, S. Sénéchal.

L’accord est entériné par un commissaire dans la mesure où il est conforme à la loi. Si tel est le cas, celui-ci constitue alors la décision de la CLP et il met fin à l'instance. On comprend que pour en arriver à une telle décision, le rôle de la CLP est bien différent de celui qu’elle exerce à la suite d’une enquête et audition. Pour entériner un accord, la CLP doit s’assurer que l’accord est conforme à la loi.

 

Winners Merchants inc. et Leblanc,C.L.P. 283313-64-0602, 28 juillet 2009, P. Perron.

La CLP ne retient pas l’argument de la CSST selon lequel il lui appartenait de vérifier si la preuve au dossier supportait les conclusions de l’accord. D’abord, les documents à annexer à l’accord sont ceux auxquels il réfère et non le dossier dans son intégralité. Ceci est tout à fait conforme au rôle que l’on attribue au juge administratif dans le cadre de l’entérinement d’un accord, à savoir qu’il doit vérifier si les faits admis par les parties existent, sont vrais et justifient les conclusions de l’accord. Non pas s’ils sont prépondérants. Il n’est pas nécessaire de reprendre tous les éléments de preuve, et d’en faire l’appréciation comme il se doit lors d’une audition. L’important est de s’assurer que l’accord est conforme à la loi et, plus particulièrement, que les faits retenus par les parties au litige donnent ouverture aux conclusions de droit recherchées. Les parties peuvent convenir d’admettre des faits, même contestés.

 

Gestion Ressources Richer inc. et Lemire,C.L.P. 242299-05-0408, 15 octobre 2009, C-A Ducharme.

Il y a lieu d'écarter l’argument voulant que la juge administratif ait commis une erreur en ne motivant pas sa décision d'entériner l'accord relativement à l’emploi convenable. Le rôle dévolu au commissaire consiste à entériner l'accord après avoir vérifié sa conformité à la loi et il n'a pas à indiquer les raisons qui l'amènent à considérer que l'accord est conforme à la loi.

 

Trépanier et Natrel,C.L.P. 349847-71-0806, 18 novembre 2009, L. Nadeau.

La CSST invoque que la décision n’est pas suffisamment motivée. Or la portée de l’obligation de motivation doit nécessairement être nuancée dans le cadre d’une décision entérinant un accord. Le juge administratif qui entérine un accord n’a pas à faire cet exercice d’analyse de la preuve, cela atténue l’obligation de motivation. Certes il aurait été souhaitable que l’accord soit davantage élaboré. Cependant la révision ne constitue pas un mécanisme de contrôle de la qualité et, dans le cadre de l’entérinement d’un accord, c’est de la conformité à la loi qu’il faut s’assurer. Il n’y a pas d’erreur à cet égard.

 

Services ménagers Roy ltée et Miville,2013 QCCLP 4144.

Le procureur du travailleur plaide que le premier commissaire devait, s’il concluait que le travailleur avait consenti à l’entente, vérifier si elle rencontrait les fins de la justice et ne desservait pas les intérêts de l'employeur. Or, ce n’est pas ce que la loi prévoit en matière d’entérinement des accords. La loi ne demande rien de plus au commissaire que de s’assurer que l’accord est conforme à la loi. Il n’a pas à chercher si une partie est mieux desservie qu’une autre dans le cadre de cette entente. Le Tribunal ajoute que le règlement d’un litige au moyen d’un accord dessert habituellement les deux parties; c’est là l’avantage du règlement hors cour.

 

Monsieur Muffler et Grandolfo,2014 QCCLP 3772.

Le rôle de la CLP lorsqu’elle entérine un accord n’est pas le même que lorsqu’elle exerce ses fonctions d’adjudication à la suite d’une enquête et de l’audition. Lorsqu’elle entérine un accord, elle n’est tenue qu’à la vérification de la conformité de l’accord avec la loi. Elle doit s’assurer que l’accord est dûment signé par les parties intéressées et qu’il ne déborde pas du cadre de l’objet du litige; que les conclusions de l’entente ne sont pas contraires à l’ordre publique; que l’accord respecte la législation et la réglementation pertinente et, enfin, qu’il ne soit pas fondé sur des faits manifestement faux, inexacts ou qui ne seraient supportés par les conclusions recherchées. Son rôle n’est pas de procéder à sa propre analyse de la preuve.

 

Boucher et Centre dentaire Robert & Associés,2017 QCTAT 5919.

Le juge administratif chargé d’entériner un accord ne peut modifier les termes de celui-ci afin de le rendre conforme à la loi. Il entérine l’accord tel que libellé ou refuse de le faire.

 

Nault et CSSS de Bécacour-Nicolet-Yamaska,2019 QCTAT 559.

Le rôle du juge administratif, lorsqu’il entérine un accord, est différent de celui qu’il exerce lorsqu’il entend un dossier au mérite. Ainsi, le juge administratif ne doit pas procéder à sa propre appréciation de la preuve, mais plutôt vérifier si l’accord respecte les critères de conformité à la loi. Son rôle se limite à vérifier si les faits admis par les parties justifient les conclusions de l’accord.