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115. Frais de déplacements Généralités

La Commission rembourse au travailleur, sur production de pièces justificatives et si son état physique le requiert, à la personne qui doit l'accompagner, les frais de déplacement et de séjour engagés pour : 

• recevoir des soins;  
• subir des examens médicaux; ou 
• accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation. 

Le remboursement se fait selon les normes et les montants qu'elle détermine et qu'elle publie à la Gazette officielle du Québec. Pour ce faire, la Commission a adopté le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour. 

Règlement sur les frais de déplacement et de séjour

Dispositions générales (articles 1 à 4)

Dans ses dispositions générales, le règlement reprend l'énoncé de l'article 115 de la loi. 

Dans le cas où l'état physique du travailleur nécessite qu'une personne l'accompagne, cette personne a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'elle engage selon les normes et montants prévus au règlement et à son annexe I.   

Le règlement  spécifie qu'il s'applique aux intervenants de la santé qui prodiguent des soins à domicile en vertu de l'article 150 de la loi et exclue de son application les frais de déplacement engagés aux fins de soins et traitements prodigués à l'extérieur du Québec lorsque la Commission n'assume pas l'assistance médicale qui nécessite ces frais. 

La Commission doit tenir compte de la solution appropriée la plus économique.

Frais de déplacement (articles 5 à 12)

La section II du règlement vise les frais de déplacement, soit les frais de transport et les frais de repas.

Frais de transport

Concernant les frais de transport, le législateur indique les modalités de remboursement des frais engagés pour les transports en commun, soit par autobus, métro, train ou bateau. 

Par ailleurs, la Commission peut autoriser un travailleur à utiliser un véhicule personnel ou un véhicule-taxi lorsque le médecin qui a charge atteste que celui-ci ne peut utiliser les autres moyens de transport en raison de son état de santé et qu'elle estime que cette incapacité est en relation avec la lésion professionnelle. La Commission peut également autoriser ce mode de transport pour les intervenants de la santé visés à l'article 150 de la Loi.

Les frais de transport engagés sont remboursables selon les modalités prévues à l'article 8 du règlement et selon le tarif applicable à l'annexe I du règlement.

Lorsque la distance entre la résidence du travailleur et l'endroit où il reçoit des soins ou des examens est de plus de 100 km, l'article 9 du règlement spécifie les modalités de remboursement. 

Distance de plus de 100 km

L'article 9 du règlement prévoit que la Commission peut autoriser des frais de déplacement de plus de 200 kilomètres (aller-retour) si ces frais sont plus économiques, étant donné l'ensemble des indemnités auxquelles le travailleur aurait droit s'il recevait les soins ou subissait un examen médical à 100 kilomètres ou moins de sa résidence.

Dans le cas où le travailleur n'a pas obtenu au préalable l'autorisation de la Commission pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux à une distance de plus de 100 kilomètres de sa résidence alors que ceux-ci pourraient être effectués à une distance moindre, le remboursement sera limité à 200 kilomètres.  

Cet article doit être lu en conjonction avec les articles 192 et 193 de la Loi reconnaissant au travailleur le droit aux soins du professionnel de la santé et de l'établissement de santé de son choix.

Voir également : 

J... D... et Compagnie A, 2015 QCCLP 6490.

Frais de repas

Quant au remboursement des repas, les articles 11 et 12 du règlement en spécifient les modalités, notamment quant aux heures de départ de la résidence pour se rendre au lieu des soins, des examens ou de l'activité reliée à un plan de réadaptation. Les tarifs sont indiqués à l'annexe 1.

Frais de séjour (article 13)

L'article 13 du règlement indique que les frais de séjour dans un établissement hôtelier ou chez un parent ou ami sont remboursables sur autorisation préalable de la Commission. Les tarifs sont prévus à l'annexe I. 

Recyclage ou formation (articles 14 et 15)

Le législateur a prévu des règles particulières lorsqu'un travailleur participe à un programme de formation ou de recyclage prévu dans son plan de réadaptation. Les articles 14 et 15 du règlement visent ces situations. La Commission peut verser une allocation forfaitaire quand un travailleur participe à un programme de formation d'une durée de plus de deux semaines et à plus de 50 kilomètres de sa résidence. Cette allocation remplace le remboursement des frais de déplacement et de séjour.

Frais de transport par ambulance, par voie aérienne ou par un autre moyen de transport (articles 16 à 20)

Sous réserve de l'article 190 de la loi, la Commission rembourse les frais engagés pour le transport par ambulance, par voie aérienne ou par un autre moyen de transport lorsque l'état de santé du travailleur victime d'une lésion professionnelle le requiert. Les articles 16 à 20 du règlement énoncent les modalités d'application.

Transport par ambulance

Selon l'article 17 du règlement, la Commission assume les frais de transport par ambulance lors de la survenance d'une lésion professionnelle hors de l'établissement de l'employeur ou lorsque le médecin qui a charge atteste de la nécessité du transport par ambulance. 

Suivi :

Révision rejetée, 2021 QCTAT 916.

Pourvoi en contrôle judiciaire pendant, 705-17-009820-216.

Transport par voie aérienne

Dispositions diverses (articles 21 à 23)

Délai pour présenter une demande de remboursement

Une demande de remboursement doit être présentée à la Commission dans les six mois suivant la date où les frais ont été engagés, et ce, appuyée de pièces justificatives.

Cependant, la Commission peut prolonger ce délai lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard. 

Annexe 1 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour

L'annexe I du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour indique la nature des frais de déplacement et de séjour ainsi que les montants payables.