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. 115. Frais de déplacements

La Commission rembourse au travailleur, sur production de pièces justificatives et si son état physique le requiert, à la personne qui doit l'accompagner, les frais de déplacement et de séjour engagés pour : 

• recevoir des soins;  
• subir des examens médicaux; ou 
• accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation. 

Le remboursement se fait selon les normes et les montants qu'elle détermine et qu'elle publie à la Gazette officielle du Québec. Pour ce faire, la Commission a adopté le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour. 

Règlement sur les frais de déplacement et de séjour

Dispositions générales (articles 1 à 4)

Dans ses dispositions générales, le règlement reprend l'énoncé de l'article 115 de la loi. 

Dans le cas où l'état physique du travailleur nécessite qu'une personne l'accompagne, cette personne a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'elle engage selon les normes et montants prévus au règlement et à son annexe I.   

Le règlement  spécifie qu'il s'applique aux intervenants de la santé qui prodiguent des soins à domicile en vertu de l'article 150 de la loi et exclue de son application les frais de déplacement engagés aux fins de soins et traitements prodigués à l'extérieur du Québec lorsque la Commission n'assume pas l'assistance médicale qui nécessite ces frais. 

La Commission doit tenir compte de la solution appropriée la plus économique.

R... P... et Compagnie A, C.L.P. 222206-05-0312, 26 janvier 2004, F. Ranger.

L'article 115 s'applique aux situations où des frais sont engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre d'un plan individualisé de réadaptation et non des situations hypothétiques où aucun déboursé précis n'a été fait.

 

Guillemette et Granules Combustibles Énergex inc., C.L.P. 263897-05-0506, 12 mars 2007, M.-C. Gagnon.

L'article 115 ne vise pas des situations hypothétiques, mais des demandes de remboursement qui portent sur un déplacement ou un séjour spécifique puisque les frais doivent être engagés par le réclamant.

 

Vézina et Défense Nationale Adm. Pers. Civil, 2014 QCCLP 5431.

L’article 115 précise bien que les frais pouvant être remboursés à un travailleur doivent être liés à des déplacements effectués pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou encore accomplir une activité du plan individualisé de réadaptation. Il ne peut s'agir de se rendre à l'hôpital pour obtenir un rendez-vous. D'ailleurs, il ne s'agit pas de la solution appropriée la plus économique pour obtenir un rendez-vous.

 

Frais de déplacement (articles 5 à 12)

La section II du règlement vise les frais de déplacement, soit les frais de transport et les frais de repas.

Frais de transport

Concernant les frais de transport, le législateur indique les modalités de remboursement des frais engagés pour les transports en commun, soit par autobus, métro, train ou bateau. 

Par ailleurs, la Commission peut autoriser un travailleur à utiliser un véhicule personnel ou un véhicule-taxi lorsque le médecin qui a charge atteste que celui-ci ne peut utiliser les autres moyens de transport en raison de son état de santé et qu'elle estime que cette incapacité est en relation avec la lésion professionnelle. La Commission peut également autoriser ce mode de transport pour les intervenants de la santé visés à l'article 150 de la Loi.

Les frais de transport engagés sont remboursables selon les modalités prévues à l'article 8 du règlement et selon le tarif applicable à l'annexe I du règlement.

Lorsque la distance entre la résidence du travailleur et l'endroit où il reçoit des soins ou des examens est de plus de 100 km, l'article 9 du règlement spécifie les modalités de remboursement. 

Lajoie et CSSS de Manicouagan, 2016 QCTAT 3415.

En vertu du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, un travailleur qui a été victime d'une lésion professionnelle a le droit d'être remboursé selon certaines normes et selon les montants qui sont indiqués à son annexe I. Par ailleurs, en vertu de l'article 6 du règlement, la Commission peut autoriser un travailleur à utiliser un véhicule personnel ou un taxi lorsque le médecin qui l'a pris en charge atteste qu'il est incapable d'utiliser les transports en commun en raison de son état de santé et que cette incapacité est causée ou aggravée par la lésion professionnelle.

 

Distance de plus de 100 km

L'article 9 du règlement prévoit que la Commission peut autoriser des frais de déplacement de plus de 200 kilomètres (aller-retour) si ces frais sont plus économiques, étant donné l'ensemble des indemnités auxquelles le travailleur aurait droit s'il recevait les soins ou subissait un examen médical à 100 kilomètres ou moins de sa résidence.

Dans le cas où le travailleur n'a pas obtenu au préalable l'autorisation de la Commission pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux à une distance de plus de 100 kilomètres de sa résidence alors que ceux-ci pourraient être effectués à une distance moindre, le remboursement sera limité à 200 kilomètres.  

Cet article doit être lu en conjonction avec les articles 192 et 193 de la Loi reconnaissant au travailleur le droit aux soins du professionnel de la santé et de l'établissement de santé de son choix.

Lemieux et Ministère des transports, C.L.P. 118805-02-9906, 6 mars 2000, P. Simard.

L’article 9 du règlement réfère à une situation où le travailleur exerce un choix entre des services équivalents disponibles. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est établi que les soins ou les examens que doit subir le travailleur ne sont pas disponibles à une distance de 100 km ou moins de sa résidence puisque dans un tel cas, on ne parle plus d’un choix du travailleur mais plutôt d’une nécessité rattachable à l’état de santé de celui-ci dans le contexte de la réparation de sa lésion professionnelle. Ce faisant, la limite de 100 kilomètres prévue à l’article 9 s’applique uniquement dans les cas où les soins ou examens que doit subir le travailleur sont disponibles à une distance moindre que ceux choisis par le travailleur. Bien que les articles 192 et 193 de la Loi consacrent le droit du travailleur de choisir le professionnel de la santé ainsi que l’établissement de santé qui dispensera les soins, celui-ci est toutefois soumis aux contraintes édictées par l'article 9 dans le cadre du remboursement des frais de déplacement inhérent à la dispensation de ces soins.

 

Desbiens et Prod. forestier Domtar inc., C.L.P. 155003-08-0101, 7 avril 2003, P. Simard, (décision en révision).

Le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour détermine les normes et montants admissibles à un remboursement et l'article 9 énonce les conditions d'application aux frais de déplacement : de plus de 100 kilomètres aller (200 kilomètres aller-retour); ce déplacement doit être requis pour recevoir des soins ou des examens qui ne pourraient être effectués à une distance moindre et le travailleur doit être autorisé au préalable par la CSST. En application de l'article 9 du règlement, il appartient au travailleur de démontrer l'absence de disponibilité, dans sa région, des soins ou examens requis par son état de santé. Le fardeau de preuve repose sur ses épaules, car il demande à la CSST de bénéficier d'une disposition qui constitue, en fait, l'exception à la règle. 

 

Moisan et Télécom Mopage DLJ inc., C.L.P. 257502-61-0503, 28 juillet 2005, S. Di Pasquale. 

Un travailleur peut choisir de recevoir des soins ou de subir un examen à une distance de plus de 100 kilomètres de sa résidence. Ce droit n'est aucunement affecté ou limité par les normes ou les règles prévues au Règlement sur les frais de déplacement et de séjour. Toutefois, l'article 9 du règlement prévoit que si un travailleur exerce ce choix sans avoir été préalablement autorisé par la CSST et alors que ces soins étaient disponibles à une distance moindre, il n'a droit qu'au remboursement des frais équivalant à un déplacement de 200 kilomètres. Pour ce qui est de l'interprétation du premier alinéa de cet article, la CLP estime qu'un travailleur qui obtient l'autorisation préalable de la CSST n'a pas à faire la preuve que ces soins ou examens pourraient être effectués à une distance de moins de 100 kilomètres de sa résidence. Il doit faire cette preuve s'il n'obtient pas l'autorisation préalable.

 

Dubois et St-Germain Transport ltée, C.L.P. 408364-04B-1004, 10 août 2010, J. Degré.

Le principe voulant que le travailleur ait droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour pour recevoir des soins n'est pas absolu. En effet, l’article 4 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour  doit guider la CSST dans le cadre du remboursement de ces frais pour retenir « la solution appropriée la plus économique ». De plus, l'article 9 du règlement, lequel constitue un second encadrement, prévoit que la CSST a l’obligation de rembourser l’équivalent de 200 kilomètres, si le travailleur, en application de son libre choix, décide de recevoir des soins à plus de 100 kilomètres de sa résidence « alors que ces soins pourraient être effectués à une distance moindre ».

 

Voir également : 

J... D... et Compagnie A, 2015 QCCLP 6490.

Frais de repas

Quant au remboursement des repas, les articles 11 et 12 du règlement en spécifient les modalités, notamment quant aux heures de départ de la résidence pour se rendre au lieu des soins, des examens ou de l'activité reliée à un plan de réadaptation. Les tarifs sont indiqués à l'annexe 1.

Turner et Centre communautaire bénévole Matawinie, 2012 QCCLP 4121.

Le Tribunal considère que l'article 11 du règlement vise les heures de départ et d'arrivée réelles, sans compter la prise de repas. Le texte du règlement parle du trajet en tant que tel, soit l'heure du départ et l'heure de retour. L'économie générale du règlement et les précisions mentionnées à l'article 4, en vertu desquelles la CSST doit rembourser ces frais en tenant compte de la solution appropriée la plus économique, font en sorte que pour avoir droit à un remboursement de frais de repas, il faut que le déplacement, incluant le temps du traitement ou des soins, soit conforme aux exigences. Le départ doit être avant l'heure fixée par le règlement et l'heure de retour doit être après l'heure fixée par le règlement. Le tout ne doit pas inclure la période du repas. Si le trajet peut se faire sans excéder l'heure de retour prévue par le règlement, la solution appropriée la plus économique exige que le repas ne soit pas remboursé. 

 

Villeneuve et J.B. Cadrin inc., 2014 QCCLP 6501.

Selon le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, le remboursement des frais de repas s'effectue jusqu'à concurrence des montants indiqués à l'annexe I. Ainsi, un travailleur n'a droit, pour lui et son accompagnateur, qu'au remboursement des frais de repas réellement engagés lorsque le montant de ceux-ci est inférieur au montant maximal prévu à cette annexe. 

 

Frais de séjour (article 13)

L'article 13 du règlement indique que les frais de séjour dans un établissement hôtelier ou chez un parent ou ami sont remboursables sur autorisation préalable de la Commission. Les tarifs sont prévus à l'annexe I. 

Recyclage ou formation (articles 14 et 15)

Le législateur a prévu des règles particulières lorsqu'un travailleur participe à un programme de formation ou de recyclage prévu dans son plan de réadaptation. Les articles 14 et 15 du règlement visent ces situations. La Commission peut verser une allocation forfaitaire quand un travailleur participe à un programme de formation d'une durée de plus de deux semaines et à plus de 50 kilomètres de sa résidence. Cette allocation remplace le remboursement des frais de déplacement et de séjour.

Labrie et Relais Toyota inc., 2014 QCCLP 285.

Comme le travailleur devait se rendre dans une autre ville à plus de 50 km de sa résidence, et ce, durant plusieurs mois dans le cadre de la formation prévue à son plan individualisé de réadaptation, la CSST pouvait lui verser une allocation forfaitaire en lieu et place des divers frais prévus au règlement.

 

Frais de transport par ambulance, par voie aérienne ou par un autre moyen de transport (articles 16 à 20)

Sous réserve de l'article 190 de la loi, la Commission rembourse les frais engagés pour le transport par ambulance, par voie aérienne ou par un autre moyen de transport lorsque l'état de santé du travailleur victime d'une lésion professionnelle le requiert. Les articles 16 à 20 du règlement énoncent les modalités d'application.

Transport par ambulance

Selon l'article 17 du règlement, la Commission assume les frais de transport par ambulance lors de la survenance d'une lésion professionnelle hors de l'établissement de l'employeur ou lorsque le médecin qui a charge atteste de la nécessité du transport par ambulance. 

Honda et Nuckle, C.L.P. 165335-63-0107, 2 avril 2002, M. Gauthier.

Le transport par ambulance n'est payable que si une ordonnance du médecin qui a charge atteste qu'il faut transporter le travailleur de cette façon, soit pour faire un transfert entre deux établissements de santé ou encore entre la résidence du travailleur et un établissement de santé ou à l'inverse.

 

Chantal et Cimenterie Beaudoin inc., C.L.P 180562-31-0203, 19 septembre 2002, R. Ouellet.

Il est facile de constater que des situations fort nombreuses peuvent se produire où la décision d'un transport par ambulance doit être prise par un proche ou par le patient lui-même plutôt que par un professionnel de la santé. On imagine donc facilement qu'une telle ordonnance ne puisse être émise par un médecin avant même que le transport ne s'effectue. Par ailleurs, le texte du règlement ne prévoit pas que cette ordonnance soit préalable.

 

Sorotsky et Fûts Industriels IDL ltée, C.L.P. 312806-61-0703, 9 juin 2008, G. Morin.

Selon les articles 16 et 17 du règlement, il faut établir d'une part, que le transport par ambulance a été requis pour que le travailleur reçoive des soins ou subisse des examens médicaux exigés par sa lésion professionnelle et, d'autre part, que l'utilisation de ce mode de transport était nécessaire, selon l'opinion du médecin qui a charge.

 

Ghoddossi et Corpor Air inc., C.L.P. 353209-71-0807, 29 janvier 2009, P. Perron.

L'article 115 ainsi que le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour prévoient que dans certaines circonstances, un travailleur peut être remboursé de certains frais de déplacement, dont les frais encourus lors d'un transport par ambulance. Selon ces dispositions, la preuve doit démontrer, d’une part, que le transport par ambulance l’a été pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux qui sont requis par la lésion professionnelle et, d’autre part, que l’utilisation de ce mode de transport était nécessaire selon l’opinion du médecin traitant.

 

Jobin et Reine du ménage (Les), 2013 QCCLP 1321.

Ce sont les articles 16 et 17 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour qui prévoient dans quelles conditions les frais de transport par ambulance peuvent être assumés par la CSST. Selon l’article 16 du règlement et sous réserve de l’article 190 de la loi, la CSST assume les frais engagés pour le transport d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle, dans la mesure où son état physique le requiert, et ce, afin qu’il reçoive des soins requis par la lésion professionnelle. Quant à l'article 17 du règlement, il prévoit deux situations où les frais de déplacement par ambulance sont assumés par la CSST, soit lors de la survenance d’une lésion professionnelle hors de l’établissement de l’employeur ou lorsqu'un médecin atteste de la nécessité d’un tel transport.

 

Roussel et Société canadienne des postes, 2017 QCTAT 294.

Les articles 16 et 17 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour prévoient dans quelles conditions les frais de transport par ambulance peuvent être supportés par la Commission. Selon l'article 16 du règlement, et sous réserve de l'article 190 de la loi, la Commission rembourse les frais engagés pour le transport d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle, dans la mesure où son état physique le requiert, et ce, afin qu'il reçoive des soins requis par la lésion professionnelle. Pour sa part, l'article 17 du règlement prévoit deux situations où les frais de déplacement par ambulance sont supportés par la Commission, soit la survenance d'une lésion professionnelle hors de l'établissement de l'employeur et lorsqu'un médecin atteste la nécessité d'un tel transport.

 

Giguère et Bonisoir, 2019 QCTAT 4089.

La Commission rembourse les frais de transport en ambulance s’il est démontré, d’une part, que le transport ambulancier a été nécessaire pour recevoir les soins que requière sa lésion et, d’autre part, que ce mode de transport est jugé nécessaire par une ordonnance du médecin qui a charge. Une telle ordonnance n’a pas à être fournie par le médecin qui a charge avant que ne survienne le transport ambulancier.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2021 QCTAT 916.

Pourvoi en contrôle judiciaire pendant, 705-17-009820-216.

Transport par voie aérienne

Hansen et Municipalité du village de Howick, 2012 QCCLP 617.

Le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour  prévoit spécifiquement  à l'article 19 les règles applicables pour obtenir le remboursement des frais engagés pour le transport par voie aérienne, à savoir, qu'il n'existe aucun autre moyen de transport, que l'usage d'un autre moyen de transport est inadéquat ou dangereux pour le travailleur en raison de son état et de la durée du trajet ou du mauvais état des routes ou que l'utilisation du transport par voie aérienne est plus économique. En l'espèce, le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais du billet d’avion qu'il a déboursés pour se rendre de la Nouvelle-Écosse au Québec pour subir une intervention chirurgicale. 

 

Barrette-Laperrière et Manon Fait de la Danse Inc., 2019 QCTAT 3469.

Le droit au remboursement des frais de transport aérien n’est pas tributaire de l’autorisation préalable de la Commission. L’article 19 du règlement se trouve à la Section III qui vise spécifiquement le transport d’un travailleur par voie aérienne. On y prévoit que les frais engagés pour ce mode de transport sont remboursables dans trois circonstances. L’article 9 se trouve, quant à lui, à la Section II du règlement et vise les situations où un travailleur choisit de recevoir des soins ou subir des examens médicaux à une distance de plus de 100 kilomètres de sa résidence alors que des services équivalents sont disponibles à une distance moindre. Il doit alors obtenir une autorisation préalable de la Commission. De plus, l’article 9 est sous le Chapitre I du Règlement, qui s’intitule Frais de déplacement et de séjour, alors que l’article 19 du Règlement fait partie du Chapitre II, Frais de transport par ambulance, par voie aérienne ou par un autre moyen de transport. Ces deux dispositions visent des situations distinctes et n’ont pas à être interprétées l’une par rapport à l’autre.

 

Dispositions diverses (articles 21 à 23)

Délai pour présenter une demande de remboursement

Une demande de remboursement doit être présentée à la Commission dans les six mois suivant la date où les frais ont été engagés, et ce, appuyée de pièces justificatives.

Cependant, la Commission peut prolonger ce délai lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard. 

Webanck et Via Rail Canada inc., C.L.P. 288947-71-0605, 7 décembre 2006, G. Robichaud.

L'article 21 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour  prévoit que la demande de remboursement doit être faite, appuyée des pièces justificatives, dans les six mois suivant la date où les frais ont été engagés. Cet article prévoit la possibilité de prolonger le délai pour un motif raisonnable, disposition assimilable à l'article 352 de la loi. Comme aucune référence dans la loi n'est faite relativement au délai pour produire une demande de remboursement des frais de déplacement prévus à l'article 115, on doit donc s'en remettre au délai de six mois prévu au règlement.

 

Ferland et Société du Groupe d'Embouteillage Pepsi Canada, C.L.P. 375957-63-0904, 3 février 2010, F. Mercure.

Le pouvoir de la CSST de prolonger le délai prévu par l'article 21 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour doit s'interpréter à la lumière de la jurisprudence développée en regard de l'article 352 de la loi, qui prévoit le même pouvoir de prolonger un délai lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard. Ainsi, la notion de motif raisonnable est une notion large qui permet de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d'indiquer si une personne a un motif non farfelu, crédible, et si elle fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.

 

Masson et Arrondissement Ville-Marie, 2012 QCCLP 591.

Les frais antérieurs au 28 mars 2006 ont été réclamés après l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa de l'article 21 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour. Il faut donc déterminer si la travailleuse a établi un motif raisonnable pour être relevée de son défaut, comme prévu au deuxième paragraphe de l'article 21 du règlement.

 

Villeneuve et J.B. Cadrin inc., 2014 QCCLP 6501.

L'article 21 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour prévoit qu'une demande de remboursement de frais de séjour doit être transmise à la CSST dans les six mois suivant la date où ils ont été engagés et qu'ils doivent être accompagnés de pièces justificatives.

 

Lamoureux et Couche-Tard inc. (Dépanneurs), 2019 QCTAT 5802.

En vertu de l’article 21 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, il est possible pour la Commission de prolonger le délai édicté lorsque le travailleur démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard. L’article 9 de la LITAT précise que le Tribunal a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence. En outre des pouvoirs que lui attribue la Loi, il peut confirmer, modifier ou infirmer la décision contestée et, s'il y a lieu, rendre la décision, qui, à son avis, aurait dû être rendue en premier lieu. Également, suivant l’article 15 de la LITAT, le Tribunal peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré qu’elle n'a pu le respecter pour un motif raisonnable et si, de l'avis du Tribunal, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave. Le Tribunal détient le pouvoir de relever la travailleuse du défaut de respecter le délai règlementaire pour demander le remboursement de ses frais de déplacement si elle démontre un motif raisonnable expliquant son retard.

 

Annexe 1 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour

L'annexe I du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour indique la nature des frais de déplacement et de séjour ainsi que les montants payables.