Interprétation

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. 115. Frais de déplacements

Frais de transport - Solution appropriée la plus économique

Selon la jurisprudence, bien que les transports en commun soient le mode de transport le plus économique, la Commission doit s'assurer que ceux-ci sont disponibles dans la région du travailleur et représentent la solution appropriée à sa situation. Si tel n'est pas le cas, il y a lieu de déterminer dans un premier temps, quelles sont les solutions les plus appropriées, et par la suite, la solution appropriée la plus économique. 

Leroux et Sécurité CSG inc., C.L.P. 255664-05-0502, 15 juillet 2005, M. Allard.

Selon l'article 4 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, la CSST rembourse les frais de déplacement et de séjour en tenant compte de la solution appropriée la plus économique qui selon l'article 5 est le mode des transports en commun. Cependant, ce mode de transport doit être disponible et représenter la solution appropriée pour le travailleur.

 

Pelletier et Restaurant le Four de St-Léonard, C.L.P. 353142-63-0807, 14 mai 2009, L. Morissette.

Le service de transports en commun disponible ne répond pas aux besoins spécifiques du travailleur. La CSST doit alors tenir compte « de la solution appropriée la plus économique ». Les transports en commun étant insuffisants, le travailleur devrait se lever à 4 h certains jours pour se rendre à sa formation. Il est inapproprié de lui demander une telle disponibilité. L'utilisation du véhicule personnel est plus appropriée. 

 

Bonneau et AirBoss Produits d’ingénierie inc., 2014 QCCLP 591.

Bien que les dispositions du règlement préconisent l’utilisation des transports en commun lorsqu'un travailleur doit se déplacer aux fins de sa lésion professionnelle, elles prévoient aussi que si le travailleur ne peut utiliser un tel mode de transport, il pourra utiliser son véhicule personnel ou une voiture-taxi à la condition que son médecin traitant ait attesté de son incapacité à ce faire en raison de son état de santé (article 6). En cas d’indisponibilité des transports en commun, la CSST doit alors tenir compte de la solution appropriée la plus économique.

 

Roussy et Comstock International ltée, 2014 QCCLP 4756.

Le Tribunal croit que pour l’application de l’article 4 du règlement, deux tests doivent être rencontrés : dans un premier temps, on doit faire le tri entre les différentes solutions, pour ne retenir que celles qui sont appropriées. Dans un deuxième temps, parmi les solutions appropriées, on doit déterminer la plus économique. Or, on ne peut parler de solution appropriée devant un horaire de transports en commun limité et inadéquat.   

 

Maltais et Bétons Préfabriqués du Lac inc., 2016 QCTAT 2701.

L'article 5 du règlement semble viser les individus résidant dans une agglomération où existe un service de transports en commun. À moins de contre-indication médicale, ce mode de transport ou son équivalent tarifé à 0,145 $ le kilomètre, constitue la solution appropriée la plus économique privilégiée par le législateur. Lorsqu'un tel service est inexistant comme en l'espèce, le remboursement des frais de transport doit plutôt s'établir en fonction de l'article 4 du règlement, soit en déterminant pour le travailleur la solution appropriée la plus économique. L’impossibilité de pouvoir opter pour le transport en commun en tant que solution privilégiée par le législateur ne devrait pas pénaliser le travailleur. Décider autrement ferait en sorte qu’il devrait supporter une partie substantielle de ses
frais de transport pour une situation indépendante de sa volonté. L’imposition d’un tel fardeau financier contrevient à l’objectif énoncé au premier alinéa de l’article 1 de la Loi.

 

Drapeau et Rousseau Métal inc., 2016 QCTAT 6967.

Le raisonnement utilisé par la Commission entraîne un résultat absurde, donc contraire à l'intention du législateur. En effet, il est illogique de refuser l'autorisation d'utiliser un véhicule personnel au seul motif que l'état de santé du travailleur lui permettrait d'utiliser les transports en commun alors que ce mode de transport n'est pas disponible dans sa région.

Le Tribunal considère que le raisonnement à suivre pour évaluer le tarif applicable au remboursement des déplacements en vertu de la loi et de sa réglementation est le suivant : les articles 5 et 6 du règlement s'appliquent dans la mesure où les déplacements pour recevoir les soins, subir les examens médicaux et accomplir une activité prévue à un plan individualisé de réadaptation peuvent s'effectuer par transports en commun et, à moins d'une contre-indication médicale, c'est ce mode de transport, ou un substitut tarifé à 0,145 $ le kilomètre, que le législateur a retenu comme la solution appropriée la plus économique. Cependant, si les transports en commun sont inexistants ou trop limités, le remboursement des frais de déplacement s'établira en fonction de la règle générale contenue à l'article 4 du règlement, c'est-à-dire selon la solution appropriée la plus économique. Un travailleur aura donc droit au remboursement au taux de 0,43 $ le kilomètre s'il démontre qu'il est contraint d'utiliser son véhicule personnel parce que les transports en commun sont inexistants ou limités.

 

Dufour Tucker et Services d'arbres Primeau inc., 2019 QCTAT 4623.

Bien que le travailleur n’ait pas d’incapacité médicale à utiliser le transport en commun, le tribunal détermine que la Commission aurait dû autoriser le travailleur à utiliser son véhicule personnel au motif qu’il est injuste et illogique de pénaliser le travailleur en lui remboursant ses frais de déplacement au tarif de 0,145 $ par kilomètre alors que le transport en commun est inexistant dans sa région.

 

Voir également :

Duchesne et Village de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, 2019 QCTAT 1249.

Poudrier et Bombardier inc. (Aero. Usinage), 2019 QCTAT 2223.

Frais de transport vs droit du travailleur aux soins du professionnel et de l'établissement de santé et de son choix

L'article 9 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour doit être lu en conjonction avec les articles 192 et 193 de la Loi qui reconnaissent au travailleur le droit aux soins du professionnel de la santé et de l’établissement de santé de son choix.

Desbiens et Prod. forestier Domtar inc., C.L.P. 155003-08-0101, 7 avril 2003, P. Simard.

Le travailleur a le droit de choisir le professionnel de la santé qu'il consulte ainsi que l'établissement où il reçoit ses soins, en vertu des articles 192 et 193. Toutefois, la « couverture » offerte par la Loi comporte des limites législatives, comme il ressort de l’article 115. Le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour détermine les normes et montants admissibles à un remboursement et l’article 9 énonce les conditions d’application aux frais de déplacement.

 

Moisan et Télécom Mopage DLJ inc., C.L.P. 257502-61-0503, 28 juillet 2005, S. Di Pasquale.

Les articles 192 et 193 prévoient le droit du travailleur au professionnel de la santé et à l'établissement de son choix. Un travailleur peut donc choisir de recevoir des soins ou de subir un examen à une distance de plus de 100 kilomètres de sa résidence. Ce droit n'est aucunement affecté ou limité par les normes ou les règles prévues au Règlement sur les frais de déplacement et de séjour. Toutefois, l'article 9 du règlement stipule que, si un travailleur exerce ce choix sans avoir été préalablement autorisé par la CSST et alors que ces soins étaient disponibles à une distance moindre, il n'a droit qu'au remboursement des frais équivalant à un déplacement de 200 kilomètres. Quant à l'interprétation du premier alinéa de cet article, la CLP estime qu'un travailleur qui obtient l'autorisation préalable de la CSST n'a pas à faire la preuve que ces soins ou examens pourraient être effectués à une distance de moins de 100 kilomètres de sa résidence. Il doit faire cette preuve s'il n'obtient pas l'autorisation préalable.

 

Jean et Alcoa ltée, 2011 QCCLP 5859.

Il est prévu aux articles 192 et 193 de la Loi qu'une personne a le droit de recevoir les soins du professionnel de la santé et de l'établissement de santé de son choix. En l'espèce, la requête du travailleur pour consulter un spécialiste à Montréal était fondée, car il habite une région où la disponibilité de médecins spécialistes est plus restreinte et il n'avait pas confiance en l'unique orthopédiste pratiquant dans un rayon de 100 kilomètres de sa résidence. Le travailleur n'avait donc « pas le choix » de se trouver un orthopédiste dans sa région puisqu'un seul était disponible. Les soins ou examens requis n'étaient pas accessibles, de sorte que l'article 9 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour ne peut s'appliquer sans brimer le droit du travailleur au médecin de son choix, prévu à l'article 192. Il doit exister un lien de confiance entre le patient et son médecin, ce qui n'était manifestement pas le cas. Le travailleur avait droit au remboursement de la totalité du kilométrage pour se rendre à Montréal.

 

J…D… et Compagnie A, 2015 QCCLP 6490.

L’article 9 du règlement prévoit que le travailleur doit obtenir une autorisation préalable de la CSST lorsque les soins ou examens médicaux peuvent être dispensés à une distance moindre. Le Tribunal considère que l’article 9 du règlement doit être lu en conjonction avec les articles 192 et 193 de la Loi qui reconnaissent au travailleur le droit de choisir son médecin. Le travailleur a expliqué lors de son témoignage la raison pour laquelle il consulte le docteur Gaudreau. Il s’agit de son médecin traitant de longue date. Ce motif permet de justifier que l’autorisation aurait dû être accordée, en considérant aussi, comme le travailleur l’avait affirmé qu’il n’est pas évident de changer de médecin. Ainsi, le tribunal conclut que le travailleur a droit au remboursement des frais de déplacement suivant le kilométrage réel pour rencontrer son médecin qui a charge à compter du 28 janvier 2014.

 

Notion de soin

La jurisprudence établit que les frais de déplacement remboursables pour recevoir des soins n'incluent pas le déplacement du travailleur pour se rendre à la pharmacie pour aller chercher ses médicaments même si ceux-ci sont en relation avec sa lésion professionnelle. 

Duval et Blais & Langlois inc., C.L.P. 352335-08-0806, 20 mars 2009, C.-A. Ducharme.

Les frais concernant des déplacements effectués pour acheter un médicament ne sont pas remboursables puisque, en vertu de l'article 8 du règlement, seuls les frais de transport concernant des soins, des traitements ou des examens médicaux sont remboursables.

 

Richard et 9173-4319 Québec, 2011 QCCLP 6989.

La travailleuse réclame le remboursement de frais de déplacement pour aller à la pharmacie chercher ses médicaments. Le règlement prévoit le remboursement de frais de déplacement pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation. Cependant, les frais de déplacement pour aller à la pharmacie ne correspondent pas aux critères du règlement permettant que ces frais soient remboursables.

 

Perron et Verreault Navigation inc., 2012 QCCLP 4068.

Le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de déplacement pour aller à la pharmacie chercher ses médicaments. En effet, le règlement prévoit le remboursement de ces frais seulement lorsqu'il s’agit de frais engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité incluse dans le plan de réadaptation du travailleur.

 

P... L... et Compagnie A, 2013 QCCLP 2415.

L'article 115 de la loi énonce clairement que des frais de déplacement peuvent être remboursés à un travailleur s'ils sont engagés « pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation ». Les articles 1 et 8 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour doivent également être pris en considération. À la lumière de la définition de « soins » que l'on trouve au dictionnaire, le tribunal est d'avis que le fait de se rendre à la pharmacie pour obtenir des médicaments prescrits ne constitue pas un acte visant la réception d'un soin.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2013 QCCLP 7412.

Arbour et Ville de Montréal, Sécurité policiers, 2014 QCCLP 987 (décision sur requête en révision).

Pour le tribunal, les textes de la loi de que du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour sont clairs et précis. Si le législateur avait voulu couvrir les frais de déplacement pour se rendre à la pharmacie, il l’aurait précisé. Or, le tribunal ne peut ajouter au texte de loi.

 

Voir cependant :

H... C... et Compagnie A, 2013 QCCLP 3825. 

Suivi : 

Révision rejetée, 2014 QCCLP 5829. 

Autorisation de la Commission pour l'utilisation du véhicule personnel ou d'un véhicule-taxi

Selon la jurisprudence, l'absence d'autorisation de la Commission requise à l'article 6 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour ne fait pas échec au remboursement des frais pour l'utilisation du véhicule personnel. L’autorisation de la Commission est davantage une formalité qu’une condition de fond donnant ouverture au droit au remboursement.

Guillemette et Emballages Cascades Drummondville, C.L.P. 127012-04B-9911, 20 juin 2000, S. Mathieu.

L'autorisation préalable de la CSST, même si elle demeure en général la règle à respecter, doit recevoir une interprétation libérale pour tenir compte du contexte géographique et de la condition de santé du travailleur; cette autorisation n'existe en théorie que s'il y a un véritable choix qui s'offre au travailleur. Or, en l'espèce, il y a absence de transports en commun là où réside le travailleur et son médecin confirme qu'il doit être accompagné lors de ses déplacements. Il a donc droit au remboursement des frais qu'il réclame pour l'utilisation de son véhicule personnel. 

 

Desjardins et Machinerie G. Patoine inc., C.L.P. 237161-01A-0406,11 avril 2005, R. Arseneau.

Bien que le travailleur n'ait pas demandé l'autorisation de la CSST avant d'utiliser son véhicule personnel pour effectuer ses déplacements, la CLP a déjà statué que l'absence d'une telle autorisation devait être considérée comme une formalité et non comme une condition de fond. Au surplus, il serait inopportun de faire obstacle à la demande du travailleur sous prétexte qu'il n'a pas obtenu une autorisation préalable de la CSST pour utiliser son véhicule personnel, alors que ses déplacements ont été effectués en bonne partie avant que sa lésion professionnelle soit finalement reconnue par la CLP. Le travailleur a donc droit au remboursement des frais de déplacement engagés pour passer des examens médicaux et recevoir des soins de santé sur la base du montant alloué pour l'usage d'un véhicule personnel autorisé.

 

Duval et Blais & Langlois inc., C.L.P. 352335-08-0806, 20 mars 2009, C.-A. Ducharme.

L’obtention de l’autorisation de la CSST pour utiliser un véhicule personnel ne constitue qu’une formalité, de telle sorte que l’absence préalable d’autorisation ne fait pas échec au remboursement des frais de déplacement au tarif de 0,41 $ lorsque les circonstances justifient l’utilisation du véhicule personnel. 

 

Pronovost et Toitures Mauricienne (1982) inc., 2011 QCCLP 4401.

Les transports en commun ne sont pas la solution appropriée pour les déplacements du travailleur puisque ce mode de transport est limité par des horaires contraignants pour le travailleur. L'autorisation préalable de la CSST pour l'utilisation du véhicule personnel constitue une formalité et son absence ne fait pas échec au remboursement lorsque les circonstances justifient l'usage du véhicule personnel. 

 

Bonneau et Airboss Produits d’ingénierie inc., 2014 QCCLP 591.

La jurisprudence du tribunal retient que l’obtention de l’autorisation de la CSST pour utiliser un véhicule personnel ne constitue qu’une formalité, de telle sorte que l’absence préalable d’autorisation ne fait pas échec au remboursement des frais de déplacement lorsque les circonstances le justifient.

 

Vézina et Value Village Stores, 2014 QCCLP 4489.

Une revue de la jurisprudence révèle que plusieurs décisions ont été rendues à l'égard de l'exigence d'une autorisation préalable de la CSST. Dans l'une d'elle, la CLP a déterminé que l'autorisation prévue à l'article 6 du règlement pouvait être donnée a posteriori, soit lors de la réclamation pour le remboursement des frais. D'autres décisions vont dans le même sens et rappellent notamment que la CLP doit accorder la priorité à une interprétation qui favorise l'objet de la loi, soit la réparation des conséquences subies par un travailleur en raison d'une lésion professionnelle. En l'espèce, le tribunal partage cette interprétation selon laquelle aucune autorisation préalable n'était requise auprès de la CSST pour le remboursement des frais de déplacement au taux de 0,43 $ le kilomètre pour la période en cause.

 

St-Pierre et Airboss produits d'ingénierie inc., 2015 QCCLP 4520.

Le Tribunal considère qu'aucune autorisation préalable de la CSST n'était nécessaire. La jurisprudence majoritaire du tribunal retient que l'obtention de l'autorisation de la CSST pour utiliser un véhicule personnel ne constitue qu'une formalité, de telle sorte que l'absence d'autorisation préalable ne fait pas échec au remboursement des frais de déplacement au taux de 0,43 $ lorsque les circonstances justifient l'utilisation du véhicule personnel. Cette utilisation ne peut être sanctionnée par une réduction du taux dans les cas où l'accessibilité au mode de transports en commun est inexistante. 

 

Archambault et Pratt & Whitney Canada inc., 2019 QCTAT 509.

Le Règlement ne prévoit pas le taux qui doit être remboursé pour le kilométrage parcouru lorsqu’un travailleur ne dispose pas du transport en commun dans la région où il habite, ni si le travailleur doit obtenir une autorisation préalable de la Commission pour utiliser son véhicule personnel. La jurisprudence du Tribunal reconnaît toutefois que l’obtention d’une autorisation préalable de la Commission pour utiliser son véhicule personnel ne constitue qu’une formalité et que l’absence préalable d’une telle autorisation n’empêche pas le remboursement de 43¢ le kilomètre parcouru lorsque les circonstances justifient l’utilisation du véhicule personnel. L’utilisation par le travailleur de son véhicule personnel ne peut être sanctionnée par une réduction du montant accordé dans les cas où l’accessibilité au transport en commun est inexistante.

 

L'Archevêque et Comsept-Emploi inc., 2020 QCTAT 1442.

Le Tribunal retient qu’en matière de remboursement de frais de transport, il y a lieu d’adopter une interprétation souple des dispositions de l’article 115 et du règlement de façon à ce que l’objet de la Loi soit respecté, soit la réparation d’une lésion professionnelle et des conséquences qui en découlent. Une interprétation formaliste serait susceptible de mettre en péril le processus de réadaptation d’un travailleur. Ainsi, l’absence d’autorisation préalable par la Commission ne constitue pas une fin de non-recevoir au remboursement des frais engagés quant à l’utilisation de taxis pour des rendez-vous médicaux ou l’administration de traitements reliés à une lésion professionnelle. L’obtention de cette autorisation est une formalité qui, si elle est réalisée avant ou après la demande de remboursement, ne pose pas vraiment d’inconvénients administratifs à la Commission. De sorte que cette formalité n’est pas de nature à empêcher le droit au remboursement des déplacements en taxi ou autres.

 

Voir également :

Lafond et Constructions Daniel Loiselle inc., C.L.P. 356249-04-0808, 11 mai 2009, J.-A. Tremblay.

Meunier et Transport Dean Boyle inc., 2014 QCCLP 7050.

Pruneau et Pavillon Argyll, 2020 QCTAT 2482.

Autorisation pour un déplacement de plus de 100 kilomètres

Le Tribunal considère que la nécessité d'une autorisation de la Commission pour un déplacement de plus de 100 kilomètres entre la résidence du travailleur et l'endroit où il reçoit des soins ou subit des examens médicaux n'est pas nécessaire lorsque ces soins ou examens médicaux ne sont pas disponibles à une distance moindre. Dans de tel cas, l'article 9 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour ne trouve pas application et le Tribunal se réfère à l'article 6 du règlement.  

Lemieux et Ministère des Transports, C.L.P.118805-02-9906, 6 mars 2000, P. Simard.

L’article 9 du règlement réfère à une situation où le travailleur exerce un choix entre des services équivalents disponibles. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est établi que les soins ou les examens que doit subir le travailleur ne sont pas disponibles à une distance de 100 km ou moins de sa résidence puisque dans un tel cas, on ne parle plus d’un choix du travailleur mais plutôt d’une nécessité rattachable à l’état de santé de celui-ci dans le contexte de la réparation de sa lésion professionnelle.  Ce faisant, la limite de 100 kilomètres prévue à l’article 9 s’applique uniquement dans les cas où les soins ou examens que doit subir le travailleur sont disponibles à une distance moindre que ceux choisis par le travailleur.

En raison de la nécessité d'obtenir une évaluation des blessures internes résultant de son électrocution au travail, le travailleur a dû consulter un spécialiste et son équipe à plus de 100 kilomètres de son domicile. Puisque aucun autre médecin de sa région ne pouvait effectuer cette évaluation, le travailleur n'avait pas à obtenir une préautorisation de la CSST selon l'article 9 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour. Il a donc a droit au remboursement des frais de déplacement à un taux de 0,34 $ du kilomètre, en vertu de l'article 6 du règlement.

 

Boissonnet et Service correctionnel du Canada, C.L.P. 323425-63-0707, 23 mai 2008, F. Mercure.

Le Tribunal considère que la travailleuse n’avait pas à recevoir l’autorisation préalable de la CSST en vertu de l’article 9 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour qui ne s’applique que si les soins sont disponibles à une distance de 100 kilomètres de la résidence, ce qui n’était pas le cas en l'espèce. Il y a donc lieu d’autoriser le remboursement des frais de déplacement réels de la travailleuse.  

 

Suder et Wal-Mart Canada (Commerce détail), C.L.P. 360996-08-0810, 30 octobre 2009, M. Langlois.

En l'espèce, aucun spécialiste n'était disponible dans la région où demeure la travailleuse. C'est en dernier recours que celle-ci a cherché sur Internet et finalement obtenu un rendez-vous avec un médecin à Montréal. Les soins ou examens ne pouvaient être effectués à une distance moindre, de sorte que la travailleuse n'avait pas à obtenir l'autorisation de la CSST pour avoir droit au remboursement des frais équivalant à un déplacement excédant 200 kilomètres, au sens du paragraphe 9 du règlement. Par conséquent, la travailleuse a droit, pour la visite effectuée à Montréal, à un tel remboursement.

 

Nécessité d'un accompagnateur

Le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour  prévoit la possibilité pour le travailleur d'être accompagné par une personne lorsque son état physique le requiert.

Dion et Studio Martine enr., C.L.P.232559-01A-0404, 1er septembre 2004, J.-M. Laliberté.

L'article 1 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjouret l'article 115 de la loi sont clairs : la personne qui accompagne un travailleur a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour « si l'état physique du travailleur le requiert ». Nul besoin d'une autorisation préalable de la CSST. La seule condition posée est que l'état physique du travailleur requiert qu'il soit accompagné et il n'est pas indispensable que le médecin atteste de ce besoin si la situation démontre, d'une manière suffisamment convaincante, que le besoin existe.

 

McCallum et Les Breuvages Gaspé inc., C.L.P. 246261-01B-0410, 22 septembre 2006, R. Arseneau.

Concernant les frais de déplacement et de séjour d'un accompagnateur, ni l’article 1 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour ni l'article 115 de la loi n'exigent que le médecin traitant atteste que le travailleur est incapable de se déplacer seul. La seule condition est que l’état physique du travailleur requière qu’il soit accompagné. Le travailleur a donc droit aux frais de déplacement et de séjour pour sa conjointe qui l'a accompagné dans une autre ville pour subir une opération majeure. 

 

Laplante et Maison du Pain enr. (La), [2008] C.L.P. 1560. 

La CSST doit rembourser les frais de l’accompagnateur du travailleur pour une visite médicale sur présentation des pièces justificatives démontrant la nécessité du travailleur d'être accompagné. En effet, contrairement à l’article 6 du règlement, le législateur n’exige pas au paragraphe 2 de l’article 1 du règlement une preuve d’incapacité du travailleur à se déplacer seul pour évaluer le droit au remboursement des frais d'un accompagnateur, ni une attestation du médecin qui a charge, ni une autorisation préalable.

 

C... M... et Compagnie A (fermée), 2014 QCCLP 5753.

L'article 115 de la loi et le règlement autorisent le remboursement des frais de déplacement et de séjour à la personne qui accompagne le travailleur si l'état physique de ce dernier le requiert, sur production de pièces justificatives. De plus, ces frais doivent avoir été engagés pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux ou encore pour accomplir une activité dans le cadre du plan individualisé de réadaptation.

 

Boulay et Fonderie Saguenay ltée, 2016 QCTAT 7079.

Le législateur n'impose pas d'autorisation préalable de la CSST ni d'attestation du médecin qui a charge quant à l'incapacité du travailleur à se déplacer seul. Cependant, le travailleur doit démontrer que sa condition physique requiert un accompagnement. Ainsi, le Tribunal ne peut à cet égard se contenter d'une affirmation lapidaire du travailleur ou de sa conjointe selon laquelle il est souffrant ou incapable d'agir seul. Le travailleur doit administrer une preuve probante à cet effet, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce.