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. 115. Frais de déplacements

Frais de déplacement en véhicule personnel

Remboursement accordé

Lafond et Constructions Daniel Loiselle inc., C.L.P. 356249-04-0808, 11 mai 2009, J.-A. Tremblay.

En l'espèce, l'horaire du transport en commun disponible pour le travailleur est à ce point inadéquat qu'il ne lui permet pas d'arriver à l'heure à ses cours de formation et l'oblige de plus à prendre son automobile entre sa résidence et La Tuque, l'autobus entre La Tuque et Trois-Rivières et, enfin, le taxi à Trois-Rivières pour se rendre au centre de formation. Alors que sa formation se termine à 15 h 30, il doit attendre l'autobus de 18 h pour retourner chez lui et n'arrive à sa résidence que tard en soirée. Il ne s'agit pas, à l'évidence, d'une solution appropriée pour le travailleur. Le fait que le travailleur n'ait pas un véritable accès au transport en commun pour aller suivre ses cours de formation justifie en soi qu'il utilise son véhicule personnel et qu'il a droit au remboursement de ses frais de déplacement au tarif de 0,41 $ du kilomètre.

 

Bonneau et AirBoss Produits d'ingénierie inc., 2014 QCCLP 591.

ll n'y a pas de transports en commun qui relient la municipalité d'Acton Vale où habite le travailleur, aux autres villes où il a dû se rendre pour recevoir des traitements. Le travailleur n'avait donc pas à demander à son médecin un rapport attestant qu'en raison de sa condition de santé, il était incapable d'utiliser les transports en commun puisqu'ils sont inexistants dans sa municipalité. Le travailleur a donc droit au remboursement de ses frais de déplacement avec son véhicule personnel au tarif de 0,43 $ le kilomètre. 

 

Audet et Tafisa Canada inc., 2016 QCTAT 6066.

Pour nier le droit du travailleur d'être remboursé au tarif de 0,43 $ le kilomètre, la Commission a retenu que rien ne prouvait que le travailleur était incapable d'utiliser les transports en commun en raison de sa lésion professionnelle. Tout en reconnaissant cela, le travailleur a expliqué qu'un tel service de transport collectif était inexistant dans sa région, du moins durant les périodes où il devait se rendre pour des consultations auprès de médecins et d'intervenants du centre de réadaptation. Les documents provenant d'Internet qui ont été versés au dossier accréditent cette thèse. En l'espèce, dans la mesure où les circonstances font en sorte que le travailleur ne pouvait utiliser un service de transports en commun efficace pour effectuer les déplacements, il est injuste d'imposer au travailleur la règle générale et de le priver du droit d'être remboursé au taux de 0,43 $ le kilomètre.

 

Paradis et Ministère des Transports (850), 2017 QCTAT 288.

La travailleuse, qui a subi une lésion professionnelle en novembre 2015, ne s'est pas absentée de son travail, mais a dû recevoir des traitements de physiothérapie prescrits par son médecin à raison de trois traitements par semaine. Elle a réclamé le remboursement de ses frais de kilométrage pour se rendre à son travail à la suite de ses traitements et de ceux de son retour à son domicile ainsi que le coût du stationnement au travail, soit 16 $ par jour. La CNESST a refusé sa réclamation. La travailleuse a fait valoir que n'eût été sa lésion professionnelle, elle n'aurait pas eu à débourser des frais de kilométrage et de stationnement pour se rendre à son travail puisque son moyen de transport habituel est l'autobus et qu'elle ne pouvait l'utiliser en raison des horaires restreints de la société de transport. 

En l'espèce, les frais engagés par la travailleuse ont été rendus nécessaires à cause de sa lésion professionnelle et du fait que les transports en commun n'étaient plus disponibles à partir de la clinique de physiothérapie pour se rendre à son travail. Dans ces circonstances, la solution appropriée la plus économique consiste à rembourser les frais de déplacement engagés par la travailleuse pour recevoir les traitements de physiothérapie, soit les frais de kilométrage à partir de la clinique de physiothérapie jusqu'à son lieu de travail et ceux de son retour du travail jusqu'à sa résidence ainsi que les frais de stationnement à son travail.

 

Voir également :

Duchesne et Village de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, 2019 QCTAT 1249.

Remboursement refusé

Gagnon et Centco, C.L.P.118314-61-9904, 6 décembre 1999, S. Di Pasquale.

Le travailleur ne peut demander le remboursement des frais de transport en véhicule personnel engagés par ses parents entre leur résidence et la sienne afin de le conduire à ses traitements médicaux. Seuls sont remboursables les frais de transport pour se déplacer entre la résidence et le lieu où les soins doivent être reçus. 

 

Bertrand et Société Canadiennes des Postes, 2013 QCCLP 5125.

Le travailleur réclame le remboursement des frais de déplacement à l'égard des kilomètres excédentaires qu'il doit effectuer pour se rendre à son nouvel emploi qu'il exerce chez son employeur à titre d'emploi convenable. Sa demande est rejetée puisque ses déplacements n'ont pas été faits pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son PIR.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2014 QCCLP 2755.

Révision rejetée, 2014 QCCLP 5862.

Cousineau et Constructions Talbon inc., 2015 QCCLP 2179.

La travailleuse demeure à Rouyn et suit une formation  pour plusieurs mois à Montréal et à Terrebonne dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation. À cette occasion, la CSST lui verse une allocation forfaitaire couvrant notamment le logement et les frais de déplacement. La travailleuse demande à la CSST de lui rembourser des déplacements aller-retour Rouyn-Montréal chaque semaine. En l'espèce, la CSST était fondée de n'accorder le remboursement que d'un aller-retour Rouyn-Montréal par mois, vu la situation de la travailleuse, soit des déplacements de près de 1200 kilomètres pour un aller-retour Rouyn-Montréal et le fait qu'elle n'avait pas d'enfant en bas âge. La CSST a un pouvoir discrétionnaire quant aux frais de déplacement qui sont accordés et la décision de rembourser un déplacement aller-retour une fois par mois correspond à « la solution appropriée la plus économique ».

 

Juteau et Philips Électronique ltée, 2015 QCCLP 3819.

La CSST était fondée de refuser le remboursement des frais de déplacement et de repas qui n'étaient pas appuyés de pièces justificatives. Elle pouvait également refuser de rembourser les frais engagés par la travailleuse depuis plus de six mois. Comme la travailleuse a déposé sa demande en février 2014, les frais réclamés avant le mois d'août 2013 ne peuvent lui être remboursés.

 

Frais de déplacement en véhicule-taxi

Remboursement accordé

Turcotte et Hydro-Québec, C.L.P. 229559-04B-0403, 6 janvier 2005, D. Lajoie.

Les frais de déplacement en taxi réclamés par la travailleuse ont été engagés pour recevoir des soins dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation. Bien que la règle générale veut que les frais de transports en commun soient remboursables, ce mode de transport n'était pas disponible dans le quartier où habite la travailleuse. Au surplus, son médecin a attesté qu'elle ne pouvait pas utiliser ce mode de transport, en raison d'une attelle qu'elle doit porter au bras droit. Conformément à l'article 6 du règlement, la CSST pouvait donc autoriser soit le transport par taxi, soit l'utilisation du véhicule personnel. Elle a autorisé le transport par véhicule personnel en alléguant qu'elle devait privilégier la solution la plus économique. Cependant, elle n'a pas retenu la solution « appropriée » la plus économique, comme le prévoit l'article 4 du règlement, quand la travailleuse utilisait un véhicule-taxi lorsqu'elle ne pouvait être accompagnée en véhicule personnel. On ne peut priver la travailleuse de son droit au remboursement des frais seulement parce que la demande d'autorisation n'a pas été faite au préalable puisque le règlement ne l'exige pas.

 

Leroux et Sécurité CSG inc., C.L.P. 255664-05-0502, 15 juillet 2005, M. Allard.

En l'espèce, les transports en commun offerts au travailleur dans sa région sont limités au point où ils ne correspondent pas à un service disponible. En effet, on ne peut qualifier de disponible un service faisant en sorte qu’un individu doive s’absenter de sa résidence pendant huit heures pour voir son médecin dans un hôpital pourtant à proximité, parce qu’il n’y a aucun transport en commun pendant une période continue de six heures et demie durant la journée. L'article 6 du règlement doit s'appliquer. Comme le travailleur ne pouvait conduire son véhicule personnel, ainsi que le confirme le certificat médical de l'orthopédiste, il lui restait le taxi comme solution. Concernant l'autorisation de la CSST mentionnée à l'article 6, le règlement n'exige pas une autorisation préalable à l'utilisation d'un véhicule-taxi, celle-ci pouvant être accordée au moment de la demande de remboursement. Le travailleur a donc droit au remboursement des frais de transport en véhicule-taxi engagés pour ses visites médicales. 

 

Gauthier et Services Yott ltée, 2011 QCCLP 2859.

Le travailleur ne pouvait utiliser son automobile en raison de défectuosités mécaniques. Il ne pouvait non plus utiliser les transports en commun puisque, selon son témoignage, il n'en existe pas dans sa région. Considérant l'impossibilité d'utiliser son automobile ainsi que les transports en commun, le travailleur n'avait d'autre choix que d'avoir recours au service d'un taxi. Le travailleur avait donc droit au remboursement du coût réel du transport par taxi engagé pour recevoir des traitements médicaux sur présentation de pièces justificatives. 

 

Doiron et Socadis inc., 2014 QCCLP 639.

Le travailleur réclame le remboursement de ses frais de taxis pour se rendre à ses traitements de physiothérapie en lien avec sa lésion professionnelle. En janvier 2013, le médecin traitant émet une ordonnance demandant que le travailleur puisse se déplacer en taxi ou en transport adapté pour se rendre à ses traitements. La CSST a remboursé à deux reprises les frais de déplacement, puis a cessé en invoquant l'absence d'autorisation préalable. Or, la CSST avait pris connaissance de la prescription du médecin et avait autorisé les déplacements en taxi pour se rendre aux traitements de physiothérapie. Le travailleur a donc droit au remboursement de ses déplacements en taxi pour recevoir ses traitements de physiothérapie. 

 

Choquette et Provigo Québec inc. (Division Loblaws Québec), 2019 QCTAT 5246.

La travailleuse a droit au remboursement des frais de déplacement en taxi. D’une part, les déplacements en taxi sont prescrits par son médecin. D’autre part, la travailleuse ne conduit plus sa voiture en raison des douleurs lombaires chroniques, et ce, bien qu’elle dispose d’un permis de conduire valide. Au surplus, elle est incapable d’utiliser le transport en commun pour se rendre à ses rendez-vous médicaux dans sa localité puisqu’elle peine à marcher sur de petites distances et doit la plupart du temps être accompagnée pour ses déplacements.

 

L'Archevêque et Comsept-Emploi inc., 2020 QCTAT 1442.

Le Tribunal retient que la condition imposée à l’article 6 du Règlement est remplie, soit que la médecin de la travailleuse a attesté que celle-ci était incapable d’utiliser le transport en commun par autobus en raison de son état de santé, et que cette incapacité est causée par sa lésion professionnelle. La travailleuse a donc droit aux remboursements de ses déplacements en taxi pour se rendre à ses rendez-vous médicaux ou obtenir des traitements en lien avec sa lésion professionnelle.

 

Remboursement refusé

Pelletier et C.S.S.S. de la Vieille Capitale, C.L.P.194802-31-0211, 12 juin 2007, G. Tardif.

L'article 6 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour prévoit le remboursement des frais de taxi lorsque la lésion professionnelle rend le travailleur incapable d'utiliser les transports en commun ou que cette incapacité est aggravée par la lésion professionnelle. En l'espèce, ce n'est que dans le cas d'orages violents que le déplacement par transports en commun devient sérieusement incommodant pour la travailleuse parce qu'elle ne peut tenir un parapluie en raison de sa lésion professionnelle et qu'elle arrive à destination complètement trempée. Sa demande de remboursement est rejetée.

 

Farah et Sécurité Kolossal inc., 2012 QCCLP 3527.

Le médecin du travailleur n'a remis aucune attestation mentionnant que le travailleur est incapable de prendre les transports en commun pour se déplacer. Or, le travailleur réside à Montréal où l'on retrouve des transports en commun organisés et efficaces et le trajet entre sa résidence et le bureau du médecin désigné est desservi par les transports en commun. Le travailleur n'a donc pas droit au remboursement des frais de déplacement en taxi.

 

Frais de déplacement en transports en commun

Gareau et Maison L'Échelon inc., C.L.P. 244683-71-0409, 29 janvier 2007, G. Robichaud.

Les frais de transport pour se rendre aux traitements de physiothérapie ont commencé vers la troisième semaine du mois de juin 2003 pour se terminer au milieu du mois d'août. La travailleuse a utilisé les transports en commun, ce qui  constitue au sens de l'article 4 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, une solution économique par rapport aux taxis. L'instance de révision a conclu qu'elle aurait dû prendre un laissez-passer mensuel plutôt que d'acheter des billets d'autobus de façon quotidienne. Or, elle a fait ce choix parce qu'elle ne savait pas quand les traitements de physiothérapie se termineraient. Dans l'appréciation de ce qui constitue « la solution la plus économique », il faut tenir compte des différentes éventualités. L'application du règlement ne doit pas avoir pour effet de compliquer l'application de l'article de la loi qui reconnaît le droit au remboursement sur production de pièces justificatives, des frais de déplacement et de séjour engagés pour recevoir des soins. La CSST, en vertu de l'article 351 de la loi, a le devoir de rendre ses décisions « suivant l'équité d'après le mérite réel et la justice du cas ». En l'espèce, elle aurait pu faire preuve d'un peu plus de souplesse dans son interprétation du règlement. Ainsi, la travailleuse a droit au coût réel engagé pour se rendre à ses traitements de physiothérapie de juin à août 2003.

 

L... T... et Ministère A, 2016 QCTAT 5667.

La travailleuse a réclamé à la Commission des déplacements en transports en commun au coût des passages simples pour un montant de plus de 200 $ par mois. L'article 115 de la loi et l'article 21 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour  énoncent clairement qu'une demande doit être accompagnée de pièces justificatives. Or, aucune pièce justificative n'a été produite au soutien de la demande de remboursement présentée par la travailleuse. Par conséquent, la Commission était fondée de rembourser la travailleuse au tarif de la passe mensuelle, puisqu'il s'agit de la solution la plus économique. Dans l'éventualité où la travailleuse avait produit des pièces justificatives au soutien de sa demande de remboursement, le résultat aurait été différent. 

 

Ambrosi et Fer Ornemental Waverley inc., 2016 QCTAT 7022.

Le travailleur a décidé d'utiliser les transports en commun pour recevoir des traitements de physiothérapie et d'acupuncture. Il a emprunté le réseau de la Société de transport de Laval et celui de la Société de transport de Montréal en achetant des billets de transport. En février 2016, il recevait des traitements à raison de trois séances par semaine. Toutefois, à la mi-mars, la fréquence de ces traitements a été augmentée à cinq séances par semaine. 

En l'espèce, Il va de soi que le travailleur s'est prévalu de la solution la plus économique en utilisant les transports en commun pour se rendre à ses traitements. Au début du mois de mars, le travailleur ne se doutait pas que son thérapeute déciderait d'augmenter la cadence des traitements à cinq par semaine à compter de la mi-mars. Dans cette perspective, il ne voyait pas l'utilité de se procurer une passe mensuelle puisqu'il possédait déjà un véhicule personnel. La décision de la CNESST est illogique. D'une part, elle refuse au travailleur le remboursement réel du coût des billets de transports en commun au motif qu'elle rembourse, au maximum, le coût d'une carte mensuelle, d'autre part, elle informe le travailleur que s'il se procure une carte au début du mois et que ses traitements cessent au cours du mois, elle ne lui remboursera que le coût de sa passe mensuelle au prorata de l'utilisation qu'il en a faite pour se rendre à ses traitements. Or, l'article 5 du règlement doit être lu en conjonction avec l'annexe I du règlement, de sorte que le travailleur a droit au remboursement des frais réellement engagés pour ses déplacements en transports en commun pour la période du 15 au 30 mars 2016.

 

Distance de plus de 200 km aller-retour

Remboursement accordé

Plamondon et Chemins de fer nationaux du Canada, C.L.P. 227768-08-0402, 1er juin 2005, P. Prégent.

Le travailleur a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour pour son déplacement de Senneterre à Laval de plus de 200 km avec son véhicule. Le travailleur s'est adressé à la CSST pour obtenir une référence en région à un médecin qui pourrait procéder au bilan des séquelles laissées par les problèmes digestifs et gastriques liés à sa lésion professionnelle. Devant l'impossibilité pour la CSST de lui indiquer le nom d'un tel médecin et faute d'en connaître un lui-même en région, il s'est adressé à son médecin de famille qui l'a dirigé vers un médecin de Laval qui l'avait déjà examiné auparavant. Les démarches du travailleur sont raisonnables et la CSST devait autoriser le déplacement du travailleur à Laval pour se faire examiner par ce médecin. Il a donc droit au remboursement de ses frais de déplacement à raison de 0,36 $ du kilomètre. 

 

Doyon et DD Distributions Lubrifiants inc., C.L.P. 377241-62-0904, 20 avril 2010, D. Lévesque.

En l'espèce, le travailleur a démontré l'absence de disponibilité, dans sa région, de médecins pouvant à brève échéance assurer le suivi médical requis par son état de santé. Deux médecins assurent déjà le suivi médical sur une base régulière et ils sont bien au fait de son dossier CSST. De plus, ils ont confirmé être disposés à continuer de le suivre à leur cabinet, bien qu'ils soient situés dans une autre région que celle où habite dorénavant le travailleur. Conformément à l'article 4 du règlement, il s'agit de la solution la plus appropriée même si ce n'est pas la plus économique. Par ailleurs, la raison principale du déménagement résulte de la recommandation formulée par son médecin de se rapprocher de ses enfants en raison de son état dépressif. Par conséquent, il a droit au remboursement de la totalité du kilométrage résultant de son déplacement entre son domicile et le cabinet du médecin qui a charge, ce qui représente une distance de 440 kilomètres. Quant au tarif, il y a lieu de retenir celui qui est le plus avantageux à l'annexe 1 et qui prévoit un remboursement de 0,41 $ du kilomètre puisque la CSST a autorisé l'utilisation du véhicule personnel.

 

J... V... et Compagnie A, 2012 QCCLP 2849.

En l'espèce, la CSST a signifié au travailleur qu'à partir du 23 août 2010, elle n'autoriserait plus le remboursement des déplacements au-delà de la limite de 200 kilomètres considérant que les soins requis par lui sur le plan physique, psychiatrique et psychologique étaient disponibles dans sa région et tenant compte du fait que le travailleur devait faire la transition vers un nouveau thérapeute en raison de la retraite de son psychologue. Or, la CSST a omis de considérer la situation particulière du travailleur, lequel souffre d'un état anxio-dépressif chronique sévère. Il est suivi par une équipe multidisciplinaire à la Clinique de la douleur depuis plusieurs années. À cet endroit, il a vu le psychologue avec qui il a établi une relation de confiance et, malgré la retraite de ce dernier, il peut le consulter au besoin. Par ailleurs, il a été démontré que le travailleur entretient une dépendance envers la thérapie offerte à la Clinique de la douleur et qu'un remplacement de ce suivi par une autre équipe de soutien doit être planifié et soutenu par le thérapeute régional ainsi que par le médecin traitant. Le tribunal comprend que la CSST soit préoccupée par le coût des prestations relatives aux déplacements du travailleur vers Montréal. Toutefois, ce souci doit céder le pas devant les besoins de soins de ce dernier. En conséquence, les frais de transport et de séjour doivent être remboursés. 

 

J... D... et Compagnie A, 2015 QCCLP 6490.

Comme le travailleur a réclamé la première fois ses frais de déplacement le 18 juin 2014 et que sa première visite médicale a eu lieu le 28 janvier précédent, il était dans le délai prévu au Règlement sur les frais de déplacement et de séjour  pour les frais à compter de cette date. Il est donc en droit de voir ses déplacements payés depuis cette date, puisqu'il existe une relation entre les déplacements et la lésion professionnelle. Quant à l'autorisation préalable de la CSST  prévue à l'article 9 du règlement,  le travailleur consultait son médecin depuis plusieurs années alors qu'il vivait dans la région où il pratiquait. Ce motif permet de considérer que l'autorisation aurait dû être accordée, en plus du fait qu'il n'est pas évident de changer de médecin. Le travailleur a droit au remboursement des frais de déplacement suivant le kilométrage réel pour rencontrer son médecin qui a charge à compter du 28 janvier 2014. 

 

Remboursement refusé

Desbiens et Prod. forestier Domtar inc., C.L.P. 155003-08-0101, 7 avril 2003, P. Simard (décision accueillant la requête en révision).

Puisque le travailleur n'a pas démontré que des spécialistes dans sa région n'étaient pas disponibles, il n'a droit qu'au remboursement des frais de déplacement équivalant à un déplacement dans sa région administrative.

 

Moisan et Télécom Mopage DLJ inc., C.L.P. 257502-61-0503, 28 juillet 2005, S. Di Pasquale.

Puisque le travailleur n'a pas obtenu l'autorisation préalable requise par l'article 9 du règlement pour certaines visites médicales, il a droit, pour les déplacements reliés à celles-ci, à un remboursement des frais équivalant à un déplacement de 200 kilomètres. Le motif invoqué par la CSST pour le refus d'autorisation des visites médicales subséquentes, soit la disponibilité des services à un coût plus économique dans un rayon de 100 kilomètres de sa résidence, est raisonnable. 

 

Aubin et Garage P. Gingras, 2013 QCCLP 4901.

La lésion professionnelle du travailleur a été consolidée en mars 2012 et ce dernier est déménagé à St-Athanase en mai. À la fin mai, il a décidé de consulter son médecin de famille à St-Lambert pour fermer son dossier. Ce dernier rédige un rapport médical et le dirige vers un autre médecin. Le travailleur réclame le remboursement des frais de déplacement entre sa nouvelle résidence à St-Athanase et St-Lambert, soit une distance de 912 kilomètres. Le Tribunal conclut que le remboursement des frais de déplacement doit être limité à une distance de 200 kilomètres, le travailleur n'ayant pas obtenu d'autorisation de la CSST avant son déplacement. Le tribunal considère que le travailleur aurait pu consulter son médecin de famille avant son déménagement.

 

Frais de repas

Remboursement accordé

Brière et Centre de santé Cloutier-du-Rivage, 2013 QCCLP 965.

L'article 115 de la loi prévoit qu'un travailleur a droit au remboursement des frais de repas engagés pour recevoir des soins et le Règlement sur les frais de déplacements et de séjour est au même effet. Or, l'expression « frais de séjour » utilisée dans la loi et dans le règlement, laquelle vise, entre autres, les frais de repas, comprend les coûts des repas et des pourboires. Il est en effet habituel, sinon de mise, de laisser un pourboire pour le service du repas au restaurant. Ainsi, le travailleur a versé un pourboire équivalant à 15 % du montant de la facture pour chaque repas, ce qui ne paraît pas exorbitant, ce pourcentage étant plutôt recommandé et appliqué couramment par les consommateurs. Ainsi, le travailleur a droit au remboursement des frais de repas, par lui et son accompagnateur, jusqu'à concurrence du montant maximal prévu par le règlement.

 

Villeneuve et J. B. Cadrin inc.,2014 QCCLP 6501.

Le travailleur a quitté son domicile le 27 novembre 2013 avec son accompagnateur afin de se présenter à son rendez-vous médical prévu le lendemain. Durant son séjour à Montréal, il a résidé au sous-sol de la résidence d'un membre de sa famille. Il a acheté, pour lui et son accompagnateur, deux repas préparés le 27 novembre dans un supermarché pour le souper, pour une somme de 64,14 $. Il a fait de même pour le souper du jour suivant dans un autre supermarché, pour une somme de 37,46 $.

En l'espèce, pour les soupers des 27 et 28 novembre 2013, les relevés de transaction par carte de crédit fournis par le travailleur à la CSST n'indiquent que la date et le montant des achats effectués, mais sans en préciser la nature. Toutefois, le témoignage crédible et non contredit du travailleur permet de compléter les informations manquantes sur les pièces justificatives transmises par ce dernier à la CSST. Il  a donc droit au remboursement, pour lui et son accompagnateur, des frais de repas pour les soupers des 27 et 28 novembre. Toutefois, selon l'annexe I du règlement, le montant maximal pouvant être réclamé pour un souper est de 21,55 $ par personne. Pour le 27 novembre, le travailleur a donc droit au remboursement d'un montant maximal de 43,10 $ (2 X 21,55 $) et de 37,46 $ pour le souper du 28 novembre. Quant aux frais de dîner du 29 novembre, ils ne peuvent être remboursés puisque le relevé de transaction fourni par le travailleur ne permet pas de déterminer dans quel commerce cet achat a été effectué ni la nature des biens achetés. De plus, le travailleur n'a pu préciser l'heure de retour à son domicile faisant en sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si ce retour a eu lieu après 13 h 30, tel que l'exige l'article 11 du règlement pour avoir droit au remboursement des frais de dîner.

 

Cousineau et Constructions Talbon inc., 2015 QCCLP 2179.

En ce qui concerne les frais de repas pour la période du 1er au 30 avril 2014, pendant laquelle la travailleuse est en formation dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, la CSST lui a accordé une somme forfaitaire de 1318 $ par mois puisqu'elle doit résider dans une ville éloignée de son lieu de résidence. Toutefois, la CSST ne lui a accordé que le remboursement de deux repas, soit ceux relatifs à des dîners lors d'un voyage aller-retour Rouyn-Montréal. Or, la travailleuse a droit au remboursement des frais de repas qu'elle devait prendre lors de sa formation à Montréal ou à Terrebonne au mois d'avril 2014. Le tribunal tient compte du fait que lors de cette période, la travailleuse vivait en appartement et était en mesure de préparer ses repas. Dans les circonstances, il est équitable qu'elle reçoive pour ses repas du mois d'avril 2014 la somme de 24 $ par jour comme elle l'a réclamée. Elle a donc droit à la somme de 643,40 $ (28 jours X 24 $), moins 28,60 $ pour les deux repas déjà payés par la CSST lors de ses déplacements de Rouyn à Montréal.

 

Moisan et 9251-4744 Québec inc., 2016 QCTAT 3256.

Quant aux frais de repas, la première condition pour se voir rembourser le repas du midi est remplie puisque le départ de la travailleuse de son domicile s'effectuait avant 11 h 30. Cependant, la CSST a considéré que la deuxième condition n'était pas respectée puisque les rendez-vous se terminaient entre 12 h et 12 h 30 et que le trajet de retour lui permettait de revenir chez elle avant 13 h 30. Or, la CSST ne peut s'en remettre à l'estimation de la durée de trajet de l'application Google Maps. Il est possible que cette durée ne soit pas conforme à la réalité à cause de conditions particulières. Dans le présent dossier, il y a preuve de telles circonstances. La travailleuse devait s'arrêter au moins une fois au cours du trajet pour soulager ses douleurs, ce qui prolongeait la durée du trajet d'autant. Il y a également lieu d'aller au-delà d'une application stricte et littérale des termes du règlement et de rechercher l'intention du législateur. Celui-ci considère qu'un travailleur a droit à un remboursement de ses frais de repas si le lieu de son rendez-vous est situé à plus de 16 kilomètres de son domicile et si le temps de déplacement pour s'y rendre, recevoir les soins et en revenir est de plus de deux heures, puisqu'il exige que le temps de départ soit avant 11 h 30 et le retour, après 13 h 30. Or, en l'espèce, le lieu de rendez-vous était situé à 72 kilomètres du domicile de la travailleuse et l'amplitude horaire pour y aller, recevoir le traitement et en revenir, sans prendre de repas, était d'au moins trois heures, dans des conditions climatiques idéales et sans considérer le temps d'arrêt requis par la condition de la travailleuse. Le règlement ne précise pas que l'heure du retour doit se faire en tenant compte du fait que la travailleuse n'a pas pris son repas.  La travailleuse avait le droit de dîner à l'heure habituelle du lunch, soit vers midi, la CSST ne pouvant la contraindre à dîner après 13 h 30. La travailleuse n'avait pas à se munir d'un chronomètre pour s'assurer qu'elle respectait à la minute près les dispositions du règlement qui, de surcroît, ne lui avaient pas été expliquées en détail avant qu'elle ne commence ses soins. Elle a droit au remboursement demandé.

 

Remboursement refusé

Mc Kinnon et Abitibi-Consolidated (Wayagamack), C.L.P.155163-04-0102 , 29 juin 2001, G. Marquis.

En l'espèce, le travailleur et son accompagnatrice n'ont pas droit au remboursement des frais de repas encourus le 6 avril et le 18 mai 2000. En effet, ils auraient pu se prévaloir du déjeuner étant donné l'heure du départ qui précédait nécessairement 7 h 30. Cependant, il n'y a aucune pièce justificative pour un déjeuner alors que la seule facture de repas pris à Montréal le 6 avril a plutôt trait au dîner alors qu'il était possible, à la sortie de l'hôpital à 11 h, de revenir au lieu de départ avant 13 h 30. Le travailleur a soutenu qu'il s'agissait du premier repas de la journée étant donné le départ très tôt du domicile, soit avant 6 h, pour se rendre à l'hôpital pour 7 h 30 en prévision des rendez-vous fixés à 8 h. Toutefois, les reçus de stationnement ne sont pas de nature à corroborer cette affirmation puisque l'arrivée à l'hôpital s'est effectuée à 8 h 57 le 6 avril et à 9 h le 18 mai.  Quant à la facture de repas du 18 mai, elle provenait de la région du domicile du travailleur et ne pouvait donc pas servir de preuve d'un repas pris lors du déplacement à Montréal pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux.  

 

Turner et Centre communautaire bénévole Matawinie, 2012 QCCLP 4121.

En l'espèce, selon son formulaire de demande de remboursement, la travailleuse est revenue à la maison à 18 h 50. Ce moment du retour inclut la prise de repas au restaurant. La travailleuse ayant fait un large détour pour aller prendre son repas, elle n'a pas respecté l'itinéraire le plus court exigé par le règlement. Si l'on soustrait le temps de transport pour ce détour et la prise de repas, l'heure de retour devrait nécessairement être bien avant 18 h 30. La travailleuse n'a pas droit au remboursement demandé.

 

Frais de séjour

Remboursement accordé

Landry et Purolator Courrier ltée, C.L.P.199906-31-0302, 28 janvier 2004, P. Simard,

Le travailleur a droit au remboursement de ses frais de déplacement, de séjour et d'hébergement chez un ami, à partir du mois d'août 2001, et ce, jusqu'à la fin des traitements requis par son médecin traitant en relation avec ses lésions professionnelles. La solution la plus économique était d'assurer l'hébergement du travailleur à Québec plutôt que de payer les coûts de déplacement avec accompagnateur chaque mois pour recevoir des traitements qui n'étaient pas disponibles dans sa région. 

 

Vienneau, 2013 QCCLP 6167.

Le travailleur, ayant revu son médecin à Montréal le 23 avril 2013 pour un ajustement de son neurostimulateur, a demandé le remboursement des frais afférents à une chambre d'hôtel la veille. La CSST a refusé sa réclamation au motif qu'elle n'avait pas préalablement autorisé cette dépense. En l'espèce, comme le travailleur avait été remboursé pour tous ses frais de déplacement et de séjour relatifs à ses suivis médicaux avec son neurochirurgien à Montréal, entre 1995 et 2013, il était convaincu qu'il avait l'autorisation de la CSST pour les visites subséquentes. D'autre part, la nouvelle agente d'indemnisation n'a pas cru nécessaire d'informer le travailleur qu'il devait à nouveau demander une autorisation préalable. Le tribunal considère qu'il était prudent pour le travailleur de partir de Québec la veille afin d'être certain d'être présent à Montréal pour son rendez-vous médical prévu tôt en matinée. Il aurait été incongru de demander au travailleur de partir en pleine nuit pour se rendre à un rendez-vous médical à Montréal, étant donné sa condition. Ainsi, ce dernier a, en toute équité et selon le mérite réel du cas, droit au remboursement des frais de séjour dans un établissement hôtelier à Montréal le 23 avril 2013.

 

Gauthier et Hafner inc. (F), 2014 QCCLP 2038.

Le travailleur a droit au remboursement des frais de séjour de 232,26 $ qu'il a supportés parce que sa conjointe a dû l'accompagner durant sa période d'hospitalisation. Les textes de l'article 115 et du deuxième alinéa de l'article 1 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour sont clairs et le travailleur remplit toutes les conditions édictées. En effet, son état physique requérait qu'il soit accompagné pour subir une intervention chirurgicale et les frais ont été engagés dans le but que ce dernier reçoive des soins.  Enfin, le travailleur devait être accompagné après l'intervention chirurgicale et durant son hospitalisation à la demande de l'hôpital. De surcroît, les frais de séjour supportés par la conjointe du travailleur se justifient également par le fait que celle-ci ne conduit pas de véhicule. Par ailleurs, l'article 13 du règlement prévoit que les frais de séjour dans un établissement hôtelier ou encore chez un parent ou un ami sont remboursables si le séjour a été préalablement autorisé par la CSST. Or, cette dernière avait autorisé le séjour pour une nuitée la veille de l'intervention. La CSST aurait dû également autoriser le séjour pour les deux nuitées suivantes. 

 

Choquette et Provigo Québec inc. (Division Loblaws Québec), 2019 QCTAT 5246.

La travailleuse doit se rendre au CHU de Sherbrooke plutôt qu’à Granby, où elle est domiciliée, puisque le type de service multidisciplinaire en gestion de la douleur nécessaire pour soulager ses douleurs chroniques et lui permettre de vaquer à ses activités quotidiennes n’est pas offert dans sa localité. Il est toutefois recommandé par le médecin de la travailleuse de partir la veille, car les douleurs sont intensifiées par le trajet routier, ce qui nuit à l’efficacité de son traitement de maintien qui s’étend sur une période d’environ cinq heures.

Le Tribunal estime que la travailleuse a droit au remboursement des nuitées d’hôtel à Sherbrooke sur présentation des pièces justificatives puisque la preuve démontre que la solution « la plus appropriée et la plus économique » pour la travailleuse est celle offerte par le CHU de Sherbrooke et pour une efficacité optimale, il est impératif que la travailleuse soit hébergée la veille de son traitement. De plus, les services d’ergothérapie dont elle a besoin ne sont pas offerts à l’Hôpital de Granby.

 

Remboursement refusé

Philibert et Méridien maritime réparation inc., C.L.P. 300788-01B-0610, 16 mai 2008, L. Desbois.

Le 14 avril 2005, le travailleur est victime d'un accident du travail alors qu'il exécute un contrat à Hamilton, en Ontario. Le 19 avril, comme il ne parle ni ne comprend l'anglais et que la présence d'un interprète n'est pas toujours possible, il décide de revenir au Québec, à Gaspé, pour pouvoir y recevoir des soins en français. Le retour, sur une distance d'environ 1500 kilomètres, s'étend sur cinq jours, étant donné son état physique. Le 3 mai, le travailleur dépose sa réclamation à la CSST de Gaspé.

L'article 115 de la loi prévoit le remboursement au travailleur ayant subi une lésion professionnelle de certains frais de déplacement et de séjour. L'article 1 du règlement énonce les normes et montants auxquels réfère l'article 115 et prévoit le remboursement à l'intérieur de certaines limites. Or, même si le travailleur, en raison de son incapacité à communiquer en anglais et à l'impossibilité d'obtenir des soins en français à Hamilton, a dû revenir au Québec pour recevoir des soins au sens de l'article 1 du règlement, il n'était aucunement nécessaire qu'il revienne à Gaspé à cette fin. L'article 4 du règlement prévoit que la solution la plus économique doit être privilégiée et le travailleur n'a pas obtenu d'autorisation au préalable alors qu'il aurait pu s'informer de ses droits et responsabilités. La demande de frais de séjour ne peut être acceptée.  

 

C... M... et Compagnie A (fermée), 2014 QCCLP 5753.

Le mandataire du travailleur, qui réclame le remboursement des frais de déplacement et de séjour, n'a pas agi à titre d'accompagnateur pour que ce dernier reçoive des soins, subisse des examens médicaux ou encore accomplisse une activité dans le contexte de son plan individualisé de réadaptation. Les frais, qui ont servi à récupérer et mettre à l'abri les biens du travailleur, sécuriser sa propriété, rembourser des tiers qui ont fourni une aide quelconque, visiter le travailleur à l'hôpital ou se rendre au palais de justice, ont été engagés dans l'intérêt du travailleur, mais pas pour les motifs prévus dans la loi et le règlement.

 

Frais de déplacement en ambulance, par voie aérienne ou par un autre moyen de transport

Remboursement accordé

Parent et Le Groupe Saint-Lambert, C.L.P. 132180-62B-0002, 21 novembre 2000, N. Blanchard.

Il ne fait aucun doute que le déplacement en ambulance a été fait dans le but que le travailleur reçoive des soins ou subisse des examens médicaux requis pour une lésion cervicale reliée à une chute à son domicile en lien avec sa lésion professionnelle. De plus, il a été victime de cette lésion hors de l'établissement de son employeur et son état nécessitait un tel transport. Il a donc droit au remboursement du coût de ce déplacement.

 

Chantal et Cimenterie Beaudoin inc., C.L.P. 180562-31-0203, 19 septembre 2002, R. Ouellet.

En l'espèce, c'est le travailleur qui a pris la décision de se faire transporter en ambulance, car son dos a barré et il ne se sentait pas capable de prendre son véhicule. L'infirmier qui a procédé au transport a rempli le formulaire y mentionnant qu'à son avis, le transport était justifié. Puis, un médecin a rédigé un billet médical qui indique que le travailleur a dû être transporté d'urgence à l'hôpital en ambulance le 30 octobre 2001. Enfin, lors de l'audience, le médecin traitant qui a examiné le travailleur à son arrivée à l'hôpital et qui lui a prodigué une infiltration a déclaré qu'à son avis, le transport était justifié considérant l'état dans lequel se trouvait le travailleur. Dans les circonstances, on doit considérer que la dérobade était vraisemblablement reliée à la lésion professionnelle. En ce qui concerne la seconde condition, à savoir qu'une ordonnance du médecin qui a charge devait être remplie, il faut considérer que la conjonction des trois éléments suivants équivaut à une telle ordonnance, soit le billet de l'infirmier, le document médical fourni par un médecin et le témoignage du médecin traitant lors de l'audience. En conséquence, le travailleur a droit au remboursement des frais d'ambulance encourus le 30 octobre 2001.

 

Prince et Minnova inc. (Division Lac Dufault), C.L.P. 212006-08-0307, 1er mars 2004, D. Besse.

Le travailleur a subi une RRA de sa lésion lombaire dont les diagnostics sont ceux d'incontinence urinaire et fécale. La CSST doit rembourser les frais de déplacement en avion encourus par le travailleur pour se rendre dans une autre ville afin d'y subir les examens prescrits par ses médecins en relation avec ces diagnostics. En effet, le travailleur rencontre les conditions prévues à l'article 19 du règlement puisque son médecin atteste, dans des documents remis à la CSST, que le transport terrestre était inadéquat pour le travailleur en raison de son état de santé et de la durée du trajet.

 

Ghoddossi et Corpor Air inc., C.L.P. 353209-71-0807, 29 janvier 2009, P. Perron.

En l'espèce, le transport par ambulance était justifié par l'état de santé relié à sa lésion, mais la travailleuse n'avait pas d'ordonnance attestant de la nécessité d'être transportée par ambulance. Or, dans certaines situations, cette ordonnance ne peut pas être faite avant le transport. Le règlement ne le prévoit d'ailleurs pas. Or, étant donné le contexte, il y a lieu de rendre une décision selon l'équité, le mérite réel et la justice du cas, tel que le prévoit l'article 351 de la loi. En effet, c'est une travailleuse sociale qui a appelé l'ambulance. De plus, les notes médicales indiquent que la travailleuse ne peut ni marcher ni s'asseoir en position droite. Le tribunal considère que la conjonction des faits, soit l'appel par une professionnelle du CLSC et l'état de santé noté par l'urgentiste, équivaut à une ordonnance médicale. La CSST doit donc rembourser les frais du transport par ambulance de 120 $ engagés par la travailleuse.

 

Barrette-Laperrière et Manon Fait de la Danse inc., 2019 QCTAT 3469.

Suite à son accident du travail, la travailleuse déménage à Berlin pour travailler. La Commission est informée qu’elle vit en Allemagne et qu’elle doit éventuellement se faire opérer au Québec. La travailleuse demande le remboursement de ses frais de transport en avion engagés pour subir sa chirurgie au Québec. La Commission refuse au motif que le déplacement pour recevoir des soins était supérieur à 100 kilomètres de son domicile et qu’il n’a pas été préalablement autorisé par la Commission. La travailleuse n’avait pas à demander une autorisation préalable à la Commission, car il va de soi que de Berlin à Montréal, le seul moyen de transport qui existe est l’avion et que l’article 19 du Règlement ne prévoit pas une demande d’autorisation au préalable. Qui plus est, étant donné le manque d’information qui a été donnée à la travailleuse par la Commission alors qu’elle connaissait sa situation particulière, le Tribunal, procédant à rendre la décision qui aurait dû être rendue en vertu de l’article 9 de la LITAT, est d’avis que la Commission, s’appuyant sur l’article 351 de la Loi qui prévoit qu’elle rend ses décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel de la justice du cas, devait accorder le remboursement

 

Giguère et Bonisoir, 2019 QCTAT 4089.

La travailleuse, qui est porteuse de conditions personnelles de diabète, de haute pression et qui est suivi en cardiologie, a dû être transportée en ambulance entre sa résidence et un établissement de santé suite à des complications (augmentation de la pression artérielle, étourdissements, difficultés respiratoires) résultant des blocs facettaires administrés en raison de sa lésion professionnelle. Le tribunal estime que la travailleuse doit démontrer, d’une part, que le transport ambulancier a été nécessaire pour recevoir les soins que requiert sa lésion et, d’autre part, que ce mode de transport est jugé nécessaire par une ordonnance de son médecin qui a charge. Une telle ordonnance n’a pas à être fournie par le médecin qui a charge avant que ne survienne le transport ambulancier de la travailleuse. En l’espèce, la travailleuse a droit au remboursement des frais pour son transport en ambulance, et ce, conformément à l’article 115 de la Loi et aux articles 16 et 17 du règlement, puisqu’il résulte des soins et traitements de la lésion professionnelle et que le médecin qui a charge atteste que celle-ci devait être transportée par ambulance entre sa résidence et un établissement de santé.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2021 QCTAT 916.

Pourvoi en contrôle judiciaire pendant, 705-17-009820-216.

Remboursement refusé

Denault et Héritage (Provigo), C.L.P. 129106-62-9912, 5 juillet 2000, G. Godin.

La travailleuse n'a pas droit au remboursement des frais engagés pour son transport par ambulance à l'hôpital. En effet, les douleurs l'ayant obligée à se rendre dans un hôpital ne sont pas reconnues à titre de RRA et aucune ordonnance de son médecin justifiant le transport par ambulance n'a été déposée. 

 

Sorotsky et Fûts Industriels IDL ltée, C.L.P. 312806-61-0703, 9 juin 2008, G. Morin.

En l'espèce, les deux transports par ambulance étaient justifiés par un état de santé que le travailleur croyait être relié à de l'hypertension artérielle, soit à un problème de santé dont le lien avec la lésion professionnelle n'a pas été démontré. De toute façon, même si ces transports avaient été requis en raison d'un état de santé relié à la lésion professionnelle, il demeure qu'aucune ordonnance d'un médecin attestant de la nécessité d'être transporté par ambulance n'a été produite alors que cela est nécessaire pour permettre le remboursement des frais dans un des cas visés par le deuxième paragraphe de l'article 17 du règlement. 

 

Hansen et Municipalité du village de Howick, 2012 QCCLP 617.

La CSST était justifiée de refuser le remboursement du billet d'avion entre la Nouvelle-Écosse, endroit où le travailleur étudie depuis deux ans, et Salaberry-de-Valleyfield, ville où a eu lieu la chirurgie reliée à sa lésion professionnelle. Le travailleur a cependant droit au remboursement des frais de déplacement pour un aller-retour entre Ormstown, ville où il a une adresse permanente et le centre hospitalier de Salaberry-de-Valleyfield.

 

Gaudreault et Portes régionales inc. (Les), 2013 QCCLP 5136.

Le travailleur demande le remboursement d'un transport par ambulance vers un centre hospitalier où il été traité pour une hernie discale L4-L5. Or, le diagnostic de hernie discale n'ayant pas été reconnu par la CSST à titre de lésion professionnelle, le transport du travailleur par ambulance n'est pas en relation avec les soins requis par sa lésion professionnelle. Le travailleur n'a donc pas droit au remboursement demandé.

 

Roussel et Société canadienne des postes, 2017 QCTAT 294.

Le 11 novembre 2015, en raison d'un malaise, le travailleur s'est rendu en ambulance à l'urgence d'un hôpital. En l'espèce,  le travailleur ne détenait aucune ordonnance de son médecin attestant qu'il devait être transporté par ambulance entre sa résidence et un tel établissement. Étant donné l'affirmation du travailleur voulant qu'il fasse depuis 2008 une ou deux crises de panique par semaine, il est surprenant que sa psychiatre n'ait jamais jugé utile de formuler une telle ordonnance si le transport ambulancier était réellement nécessaire. Qui plus est, l'ordonnance du 25 avril 2016, laquelle fait mention d'un transport « pertinent » lorsque le travailleur a eu à le demander, ne peut avoir un effet rétroactif. Aucune preuve ne démontre que les symptômes et les malaises ressentis par le travailleur étaient en relation avec les conséquences de sa lésion professionnelle survenue en juin 2008, soit un syndrome de stress post-traumatique. En effet, bien que le travailleur affirme avoir eu, le 11 novembre 2015, une crise de panique, il a plutôt été démontré qu'il croyait être victime d'un infarctus et c'est d'ailleurs dans ce contexte que la plupart des examens médicaux ont été réalisés. Le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais engagés pour son transport en ambulance.

 

Délai de six mois

Existence d'un motif raisonnable

Ravatti et Mobilier Deco Design, [1998] C.L.P. 336.

Le travailleur est relevé de son défaut d'avoir produit sa réclamation pour les frais de déplacement engagés dans les six mois des traitements de physiothérapie. En effet, c'est parce qu'il croyait devoir attendre la fin des traitements de physiothérapie et la fin du versement de son IRR qu'il n'a pas respecté le délai. Or, cette confusion sur ce qui semblait accessoire au principal, ne doit pas entraîner la déchéance de ses droits, car il a été vigilant dans un dossier qui n'était pas simple administrativement. Il a d'ailleurs toujours collaboré avec la CSST et soumis ses réclamations, tant à la CSST qu'à la Société de l'assurance automobile du Québec, dans les délais prescrits.

 

Gallant et Les Constructions Jessy K inc., C.L.P.195512-63-0212, 1er septembre 2004, J.-P. Arsenault.

La demande concernant la période du 13 au 21 décembre 2001 a été déposée hors délai. Toutefois, comme le souligne le travailleur, il y a une certaine confusion dans le traitement de son dossier. Le 24 avril 2002, alors qu'il informe son agente d'indemnisation que des frais de déplacement ne lui avaient pas été remboursés, celle-ci lui répond qu'elle ne peut pas les lui rembourser tant qu'il n'aura pas soumis une réclamation. À cette époque, les lésions professionnelles du travailleur sont déjà reconnues. Au surplus, le 24 avril 2002, le délai de six mois prévu à l'article 21 du règlement n'était pas écoulé. Si le travailleur avait été correctement informé par son agente d'indemnisation et avait produit sa demande de remboursement à ce moment-là, le délai aurait été respecté. Le travailleur a donc présenté un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.

 

Ferland et Société du Groupe d'Embouteillage Pepsi Canada, C.L.P. 375957-63-0904 , 3 février 2010, F. Mercure.

Il y a lieu de relever le travailleur de son défaut d'avoir produit sa demande de frais de déplacement dans les six mois où ils ont été engagés puisqu'il a démontré un motif raisonnable. En effet, un agent d'indemnisation l'a informé qu'il pouvait demander le remboursement de ses frais de déplacement dans les six mois de son retour au travail, ce qu'il a fait en l'espèce. Il a donc obtenu une mauvaise information ce qui l'a amené à formuler sa demande de remboursement pour certains frais de déplacement hors délai. 

 

Masson et Arrondissement Ville-Marie, 2012 QCCLP 591.

La travailleuse a présenté sa demande de remboursement de frais de déplacement et de séjour après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 21 du règlement. Elle allègue avoir été induite en erreur par un délégué syndical. La CSST était au courant du fait qu'elle recevait des traitements et consultait son médecin. Or, l'agent au dossier n'a pas cru bon de l'informer qu'elle devait présenter ses réclamations pour remboursement de frais à l'intérieur d'un délai précis et a constaté qu'aucune réclamation n'avait encore été présentée. Le fait que la travailleuse ait été mal informée, associé au silence de la CSST sur la question, tend à conclure qu'elle a fait la preuve d'un motif raisonnable permettant de la relever de son défaut. Elle n'a pas été négligente. Sa réclamation est recevable et la CSST doit lui rembourser les frais engagés pour recevoir les soins prescrits et subir des examens médicaux. 

 

St-Denis et CLD Matawinie, 2016 QCTAT 2115.

Le travailleur a produit ses réclamations au tarif du véhicule non autorisé qui a varié au cours des années sur la base des représentations faites par la CSST qui ne sont pas conformes à l’interprétation des dispositions de la loi et du règlement qui a été retenue de façon presque unanime par la CLP. La jurisprudence enseigne que lorsqu’aucun service de transport en commun adéquat ne dessert la localité du travailleur, ce dernier peut utiliser son véhicule personnel, sans autorisation préalable, et qu’il est en droit de réclamer le taux d’utilisation d’un véhicule personnel autorisé. En n’informant pas le travailleur de cette possibilité et en lui mentionnant qu’il doit nécessairement obtenir une prescription médicale pour avoir droit à ce taux, la CSST induit le travailleur en erreur. Le fait d’avoir été induit en erreur justifie que ce dernier soit autorisé à obtenir la correction de cette erreur lorsqu’il en prend conscience. Il s’agit là d’un motif raisonnable qui justifie son retard à présenter une demande de correction dans le délai prévu par le règlement afin que soit corrigée une telle erreur.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2018 QCTAT 2665.

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, 2019 QCCS 3402.

Lamoureux et Couche-Tard inc. (Dépanneurs), 2019 QCTAT 5802.

La travailleuse soumet au tribunal qu’à aucun moment un agent de la Commission l’a avisée qu’elle avait six mois pour envoyer ses reçus et réclamer, que dans l’état où elle se trouvait avec son choc post-traumatique, elle se concentrait à s’en sortir de sorte qu’elle a accumulé les reçus. Ce n’est que plusieurs mois après l’expiration du délai de six mois que l’agente l’avise par téléphone que les déplacements de plus de six mois ne sont pas payables. En vertu des articles 349 et 589 de la loi, la Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, à moins qu'une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme et c’est elle qui est chargée de son administration. Il lui revient donc  d’informer la travailleuse des règles du jeu. Dans les circonstances, le motif invoqué ne peut être assimilé comme étant l’ignorance de la Loi puisqu’il s’agit d’une information essentielle qui ne lui a pas été donnée par l’administration publique qui a cette obligation alors que le délai de réclamation n’est pas prévu dans la Loi, mais dans son règlement d’application.

 

Absence de motif raisonnable

Grenier et Pointe-Nor inc., C.L.P. 217031-08-0309, 9 février 2009, C.-A. Ducharme.

Le travailleur a été informé des conditions de remboursement des frais de déplacement en taxi par l'agente d'indemnisation, notamment de la production d'un certificat médical justifiant l'utilisation de ce moyen de transport. Or, les certificats produits n'attestent pas de la condition du travailleur à l'époque pertinente. En ce qui a trait aux frais d'un accompagnateur, le travailleur n'était pas accompagné de sa conjointe lors des consultations. Enfin, il a présenté sa réclamation à la CSST après l'expiration du délai prévu à l'article 21 du règlement et rien n'établit que son retard est justifié par un motif raisonnable.

 

Vézina et Défense Nationale Adm. Pers. Civil, 2014 QCCLP 5431.

Le délai de six mois pour transmettre une demande de remboursement des frais de déplacement pour le 4 mai 2011 est largement dépassé. Par ailleurs, en l'absence du travailleur, il n'est pas possible de savoir si un motif raisonnable explique son retard. Les frais réclamés ne sont donc pas remboursables.  

 

Nécessité d'être accompagné

Nécessité reconnue

Drolet et Pointe-Nor inc. (Gravier),C.L.P. 313338-08-0703, 25 août 2009, F. Daigneault. 

En l'espèce, le médecin qui a charge a noté à quelques reprises, avant l'examen médical demandé par la CSST, que le travailleur avait besoin d'un accompagnateur lors des longs déplacements comme ceux requis pour son rendez-vous à Québec avec le médecin désigné par la CSST. Cette dernière lui a remboursé ses frais de déplacement au tarif de 0,145 $ le kilomètre. Par la suite, la CSST a modifié sa décision et a accepté de rembourser les frais pour un accompagnateur, mais elle a maintenu que le travailleur n'avait pas droit au remboursement de ses frais de déplacement au tarif de 0,41 $ le kilomètre. Or, la décision par la CSST de rembourser les frais pour un accompagnateur implique nécessairement son autorisation pour l'utilisation d'un véhicule personnel. Par conséquent, le travailleur a droit au remboursement de frais de déplacement au tarif de 0,41 $ le kilomètre.

 

Lajoie et CSSS de Manicouagan, 2016 QCTAT 3415.

En l'espèce, la CSST a payé à la travailleuse ses frais de déplacement jusqu'au 12 août 2015 sur la base de 0,145 $ le kilomètre. Par la suite, elle lui a payé ses frais de déplacement sur la base de 0,43 $ le kilomètre. Elle avait alors en sa possession un rapport médical attestant que la travailleuse devait être accompagnée lors de ses déplacements d'une distance s'échelonnant sur plus de 15 minutes en raison des limitations de mouvement ainsi que d'une douleur et d'une paresthésie à son membre supérieur gauche. Or, selon le médecin de la travailleuse, celle-ci doit être accompagnée pour de tels déplacements depuis la survenance de sa lésion professionnelle, soit le 3 mai 2015, et ce, pour une période indéterminée. La CSST aurait dû s'informer auprès du médecin pour vérifier cette nécessité. Le besoin de la travailleuse d'être accompagnée rétroagit au 3 mai 2015.

 

Drapeau et Rousseau Métal inc., 2016 QCTAT 6967.

En l'espèce, le travailleur est contraint d'utiliser son véhicule personnel pour recevoir ses soins et subir ses examens, vu l'absence de transport en commun dans sa région. De plus, selon la preuve médicale, un accompagnateur doit conduire son véhicule en raison de la somnolence causée par les médicaments pris en lien avec sa lésion professionnelle. Ainsi, le travailleur a droit au remboursement des frais de déplacement engagés par lui et la personne qui l'accompagne pour la période du 16 février au 2 mai 2016, ce qui comprend les frais d'utilisation d'un véhicule personnel au tarif de 0,43 $ le kilomètre.

 

Noël et Fada, 2017 QCTAT 262.

Le travailleur a subi une chirurgie en lien avec sa RRA  dans un hôpital de Montréal, le 18 décembre 2015. Il a dû être hospitalisé et est rentré chez lui le lendemain. Des visites médicales pour un suivi ont eu lieu les 7 et 14 janvier 2016. De plus, à six reprises en janvier, le travailleur a reçu des traitements de physiothérapie dans une localité voisine, à environ 20 kilomètres aller-retour de sa résidence. Puisqu'il ne pouvait faire de mouvements actifs avec son bras gauche, il n'était pas en mesure de conduire son véhicule automobile, et c'est son fils qui l'a conduit à l'hôpital et qui l'a accompagné lors de ses déplacements pour se rendre à ses visites médicales et à ses traitements de physiothérapie. La CNESST a reconnu au travailleur le droit à un accompagnateur et a remboursé à ce dernier les frais engagés.

En l'espèce, pour les périodes visées par les demandes de remboursement où il est établi que le travailleur avait besoin d'un chauffeur-accompagnateur, l'utilisation des transports en commun n'était pas une solution appropriée, car des déplacements en voiture étaient inévitables même afin qu'il puisse avoir accès aux transports en commun. Dès lors, cela aurait nécessité plus de déplacements en voiture pour conduire le travailleur à un point d'accès aux transports en commun et retourner le chercher par la suite pour l'accompagner à ses visites médicales et ses traitements de physiothérapie, ces derniers étant seulement à 20 kilomètres de sa résidence, aller-retour. Les transports en commun n'étaient pas une solution appropriée et le travailleur était fondé d'utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements. 

 

Voir également :

Roy et T. S. Consultants, 2013 QCCLP 6166.

Nécessité non reconnue

Dubois et Produits loisirs Bonair ltée, C.L.P. 163692-03B-0106, 15 mars 2002, P. Brazeau. 

La CSST était justifiée de ne pas accepter de rembourser les frais prétendument encourus par le travailleur avant le 20 août 2000 parce que l'utilisation du véhicule personnel du travailleur et le fait de se faire accompagner par une autre personne n'avaient jamais été demandés par le travailleur ni autorisés par la CSST avant cette date. Par ailleurs, le seul document émis par le médecin du travailleur le 24 avril 2001 indiquant que « considérant son état de santé, le travailleur a eu un service d'accompagnement pour se rendre à Québec pour la période de septembre 1999 à avril 2001 » ne saurait suffire pour établir le besoin du travailleur avant le 20 août 2000 et permettre ainsi l'autorisation de même que le remboursement sans pièce justificative des frais prétendument encourus. Incidemment, dans le contexte où le même médecin a fait état du besoin en cause pour la première fois dans un rapport médical d'évolution du 20 août 2000, il est difficile d'accorder une quelconque valeur probante à une simple affirmation qui, de tout évidence, ne fait que reprendre les allégations plus que tardives du travailleur lui-même et qui ne fait pas état de façon précise du besoin en cause pour la période antérieure au 20 août 2000.

 

Boulay et Fonderie Saguenay ltée, 2016 QCTAT 7079.

L'analyse du Règlement sur les frais de déplacement et de séjourdans son ensemble permet de constater que le législateur n'impose pas d'autorisation préalable de la CSST ni d'attestation du médecin qui a charge quant à l'incapacité du travailleur à se déplacer seul. Cependant, le travailleur doit démontrer que sa condition physique requiert un accompagnement. Le Tribunal ne peut se contenter d'une affirmation lapidaire du travailleur ou de sa conjointe selon laquelle il est souffrant ou incapable d'agir seul. Le travailleur doit administrer une preuve probante à cet effet, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce. Bien que la lettre d'une intervenante d'un organisme communautaire ait été produite au dossier, cette lettre a déjà fait l'objet d'une analyse par la CLP dans un autre dossier soulevant exactement la même question à l'égard de pièces justificatives relatives à une autre période. Or, la CLP a conclu que ce document ne suffisait pas pour établir la nécessité pour le travailleur d'être accompagné pour recevoir ses soins et traitements. Il y a donc lieu de retenir l'approche préconisée dans cette affaire, le travailleur ne soumettant aucun élément nouveau ou additionnel pour appuyer ses prétentions. Par conséquent, la demande de remboursement des frais de déplacement pour l'accompagnatrice du travailleur est refusée.

 

Déplacement en relation avec les soins, les examens médicaux ou les activités dans le cadre d'un plan individualisé de réadaptation

Remboursement accordé

Achat, ajustement, réparation et remplacement d'une orthèse, prothèse, aide technique

Thibault et 90442807 Québec inc., C.L.P. 136592-03B-0004, 2 novembre 2000, P. Brazeau.

Les frais relatifs à la prise de possession d'une «marchette» peuvent être considérés comme ayant été engagés aux fins de «recevoir des soins» ou, le cas échéant, «dans le cadre de l'exécution d'une activité inhérente à un plan individualisé de réadaptation». En effet, les démarches inhérentes à la prise de possession d'une «marchette» médicalement prescrite impliquent des ajustements et un certain apprentissage qui peuvent difficilement être dissociés de la notion de «fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion» ou, le cas échéant, de celle de la réadaptation physique du travailleur victime d'une lésion. Ainsi, considérés en regard de l'objet même de la LATMP, les frais de déplacement requis par l'activité en cause sont compensables en vertu de l'article 115. Le travailleur a donc droit, dans la mesure prévue par le règlement aux frais qu'il a engagés pour aller prendre possession de la «marchette».

 

Normand et Georges Julien & Bédard inc., C.L.P. 390349-03B-0909, 16 février 2010, M. Lamarre.

En vertu de l’article 198.1, la CSST acquitte le coût de l’achat, de l’ajustement, de la réparation et du remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse visée au paragraphe 4 de l’article 189. Les frais de déplacement pour la réparation d’une prothèse auditive font partie des coûts de réparation d’une prothèse et la CSST doit donc acquitter ces frais en vertu des articles 198.1 et 115.

 

Bélanger et Brink's Canada ltée, 2013 QCCLP 7230.

La CSST refuse de rembourser les frais de déplacement du travailleur alors qu'il se déplace pour faire fabriquer des souliers orthopédiques et des orthèses plantaires. Il s'agit selon elle, des déplacements similiaires à ceux nécessaires pour obtenir le renouvellement des prescriptions de médicaments. Or, le travailleur conserve des séquelles neurologiques importantes qui nécessitent, de l'avis du médecin qui a charge, le port de chaussures orthopédiques et d'orthèses plantaires afin d'améliorer son patron de marche. Ces orthèses plantaires équivalent à un soin prescrit par le médecin pour corriger ou diminuer l'une des nombreuses séquelles que conserve le travailleur à la suite de sa lésion professionnelle. Les frais de déplacement étant assimilables à des frais nécessaires pour recevoir des soins, ils sont, par conséquent, remboursables.

 

Bonneau et AirBoss Produits d'ingénierie inc., 2014 QCCLP 591.

Le Tribunal considère que le déplacement du travailleur le 8 mars 2013 jusqu'à Saint-Hyacinthe afin d’obtenir une copie CD de la radiographie faite le 13 février 2013 doit être assimilé à un déplacement en vue de passer un examen dans la mesure où la preuve démontre que le travailleur a dû aller chercher ce CD à la demande expresse de la clinique où il devait se rendre subir une résonance magnétique deux jours plus tard. Au surplus, le tribunal retient que la CSST a remboursé au travailleur les frais du CD lui-même, ce qui permet d'établir l’utilité de cette radiographie en vue de l’examen paraclinique qui a suivi le 10 mars 2013.

 

Lacroix et C.P.E. Boutons d'or, 2015 QCCLP 5690.

Le Tribunal considère que lorsque la CSST paie les frais reliés à l'acquisition d'un lit orthopédique, elle doit aussi payer ceux reliés au déplacement effectué pour se le procurer. À cet égard, il fait sien le raisonnement tenu dans une autre décision relative à l'acquisition de chaussures orthopédiques et aux frais engagés pour se les procurer. La travailleuse a droit au remboursement demandé.

 

Chamula et C. S. Pierre Neveu, 2015 QCCLP 6003.

Si le Tribunal prend en considération le fait que l'ergothérapeute mandatée par la CSST afin d'examiner les équipements à acheter a jugé nécessaire que le travailleur fasse l'essai de ces différentes aides techniques, le magasinage devient alors inévitablement, dans ce contexte bien précis, une activité liée au plan individualisé de réadaptation ouvrant la porte à certains remboursements de frais de déplacement. Par conséquent, le travailleur et son accompagnateur ont droit au remboursement des frais de déplacement liés aux essais de lit, de toilettes et de robinetterie.

 

Rousseau et Habitation canadienne, 2020 QCTAT 1218.

Le travailleur est porteur de séquelles consécutives à sa lésion professionnelle au genou pour lesquelles une orthèse articulée est prescrite par son médecin et son coût d’achat est remboursé par la Commission. Dans la mesure où une orthèse est prescrite par le médecin qui a charge, le travailleur a droit au remboursement de l’ensemble des déplacements rendus nécessaires en raison de cette orthèse, conformément à l’article 1 du règlement. L’orthèse que doit porter le travailleur équivaut à un soin prescrit par le médecin qui a charge pour pallier aux séquelles de sa lésion professionnelle. Les frais de déplacement sont donc assimilables à des frais de déplacement nécessaires pour recevoir des soins ou des traitements et dans ce contexte, ils sont remboursables.

 

Voir également :

Vachon et Société Asbestos ltée, 2014 QCCLP 6669.

Copie d'une radiographie

Bonneau et AirBoss Produits d'ingénierie inc., 2014 QCCLP 591.

Le Tribunal considère que le déplacement du travailleur le 8 mars 2013 jusqu'à Saint-Hyacinthe afin d’obtenir une copie CD de la radiographie faite le 13 février 2013 doit être assimilé à un déplacement en vue de passer un examen dans la mesure où la preuve démontre que le travailleur a dû aller chercher ce CD à la demande expresse de la clinique où il devait se rendre subir une résonance magnétique deux jours plus tard. Au surplus, le Tribunal retient que la CSST a remboursé au travailleur les frais du CD lui-même, ce qui permet d'établir l’utilité de cette radiographie en vue de l’examen paraclinique qui a suivi le 10 mars 2013.

 

Remboursement refusé

Salaire perdu du conjoint

Predmosky et Ville de Montréal, C.L.P. 205309-71-0303, 29 septembre 2003, D. Gruffy.

Aucune disposition de la Loi ne permet le remboursement du salaire dont la conjointe d'un travailleur est privée lorsqu'elle accompagne ce dernier à la suite d'une chirurgie.

 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Tribunal administratif du travail, 2017 QCCS 3750.

La LATMP ne prévoit pas compenser toutes les pertes occasionnées par une lésion professionnelle. Elle accorde une indemnisation partielle comme le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés. Ainsi, les remboursements de différents frais sont limités à ce que la loi ou ses règlements prévoient même si le travailleur encourt des dépenses plus élevées. Lorsque le législateur veut compenser une personne qui accompagne le travailleur, il le prévoit spécifiquement à l’article 115. Ce n’est pas n’importe quel frais ni montant qui est accordé à l’accompagnateur. Le législateur établit des limites. Ainsi, l’accompagnateur a droit à des frais de déplacement et des frais de séjour ce qui inclut l’hébergement et la nourriture selon le règlement. Ni l’article 115 ni le règlement ne prévoient que l’accompagnateur a droit à une compensation pour la perte de son salaire. Même si le traitement que prévoit le législateur aux accompagnateurs par le biais de l’article 115 peut paraître injuste, cela ne l’autorise pas à ajouter à cette disposition législative ou encore à l’escamoter en interprétant une autre disposition de la loi (184 par.5) afin d’accorder le salaire perdu à la conjointe du travailleur.

 

Voir également :

Landry et Laboratoire Chrysotile inc., C.A.L.P. 49746-03-9303, 30 mars 1994, R. Jolicoeur.

St-Germain et Roulottes Évasion 55 inc., C.L.P. 375704-05-0904, 20 novembre 2009, L. Boudreault.

Achat, ajustement, réparation et remplacement d'une orthèse, prothèse, aide technique

B... L... et Compagnie A, C.L.P. 303984-02-0611, 6 juillet 2007, J. Grégoire.

Les frais de déplacement engagés par le travailleur pour changer les électrodes de son TENS ne sont pas remboursables par la CSST puisque la jurisprudence établit qu'un TENS correspond à une aide technique et non à un soin ou un traitement. Quant aux frais de déplacement engagés par le travailleur pour le remplacement de ses chaussures orthopédiques, il ne s'agit pas d'un déplacement pour recevoir des soins ou pour subir un examen médical. Il ne s'agit pas non plus d'un déplacement qui s'inscrit dans le cadre d'une activité prévue dans un plan de réadaptation professionnel.

 

Desormeaux et Vêtements d'enfants Manhattan ltée, C.L.P.  307850-63-0701, 17 janvier 2008, F. Charbonneau.

Le TENS a été prescrit à titre d'antidouleur et d'analgésique, soit à titre de médicament en lien avec une lésion consolidée sans nécessiter de soins additionnels. Le tribunal a déjà décidé que le TENS est un appareil qui vise à soulager les douleurs découlant d'une lésion professionnelle et que les frais de déplacement engagés pour s'en procurer un sont assimilables aux frais de déplacement engagés pour se procurer un médicament et, par conséquent, non remboursables par la loi.

 

Achat de médicaments, renouvellement de prescription 

La jurisprudence établit que les frais de déplacement remboursables pour recevoir des soins n'incluent pas le déplacement du travailleur pour se rendre à la pharmacie pour aller chercher ses médicaments même si ceux-ci sont en relation avec sa lésion professionnelle.

Duval et Blais & Langlois inc., C.L.P. 352335-08-0806, 20 mars 2009, C.-A. Ducharme.

Les frais concernant des déplacements effectués pour acheter un médicament ne sont pas remboursables puisque, en vertu de l'article 8 du règlement, seuls les frais de transport concernant des soins, des traitements ou des examens médicaux sont remboursables.

 

Richard et 9173-4319 Québec, 2011 QCCLP 6989.

La travailleuse réclame le remboursement de frais de déplacement pour aller à la pharmacie chercher ses médicaments. Le règlement prévoit le remboursement de frais de déplacement pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation. Cependant, les frais de déplacement pour aller à la pharmacie ne correspondent pas aux critères du règlement permettant que ces frais soient remboursables.

 

Perron et Verreault Navigation inc., 2012 QCCLP 4068.

Le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de déplacement pour aller à la pharmacie chercher ses médicaments. En effet, le règlement prévoit le remboursement de ces frais seulement lorsqu'il s’agit de frais engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité incluse dans le plan de réadaptation du travailleur.

 

P.L. et Compagnie A, 2013 QCCLP 2415.

L'article 115 de la Loi énonce clairement que des frais de déplacement peuvent être remboursés à un travailleur s'ils sont engagés « pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation ». Les articles 1 et 8 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour doivent également être pris en considération. À la lumière de la définition de « soins » que l'on trouve au dictionnaire, le tribunal est d'avis que le fait de se rendre à la pharmacie pour obtenir des médicaments prescrits ne constitue pas un acte visant la réception d'un soin.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2013 QCCLP 7412.

Arbour et Ville de Montréal, Sécurité policiers, 2014 QCCLP 987.

Pour le Tribunal, les textes de la Loi ainsi que ceux du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour sont clairs et précis. Si le législateur avait voulu couvrir les frais de déplacement pour se rendre à la pharmacie, il l’aurait précisé. Or, le Tribunal ne peut ajouter au texte de Loi.

 

Riendeau et Drakkar et Associés inc., 2014 QCCLP 630.

Puisque le renouvellement d'une prescription de médicament n’équivaut pas à recevoir des soins ou traitements, le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de déplacement pour obtenir celui-ci. D'ailleurs, comme le mentionne la révision administrative, les déplacements pour une nouvelle prescription ne sont pas remboursés parce que ce n'est pas la CSST qui exige une prescription afin de se procurer un médicament, mais plutôt le pharmacien. De plus, aucune preuve n'explique pourquoi le travailleur devait se déplacer personnellement afin d'obtenir le renouvellement ni pourquoi il n'avait pas un renouvellement automatique en sa possession.  

 

Divers 

Hébert et Restaurant Kazumi Sushi, 2015 QCCLP 1148.

Le travailleur demande le remboursement de ses frais de déplacement en taxi pour se rendre à son collège. Bien que le médecin traitant recommande que les déplacements du travailleur se fassent en voiture, les déplacements effectués pour aller au collège ne constituent pas des déplacements pour des soins engagés pour traiter la lésion professionnelle. 

 

Paquette et Institut national de la recherche scientifique, 2016 QCTAT 1307.

Le travailleur n'a pas droit aux frais de déplacement pour aller porter des documents chez son employeur, puisqu'il ne s’agit pas d’un déplacement prévu à l’article 1 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour. De même, il n'a pas droit au remboursement pour l’achat d’essence lors d'un déplacement pour une visite médicale, car seul le kilométrage est remboursable.