Le bénéficiaire refuse ou néglige de fournir des renseignements
Suspension de l’IRR justifiée
- Guirgis et Brett's Discount ltée, [2000] C.L.P. 851.
La CSST n'a pas demandé que la travailleuse se soumette à des traitements d'ergothérapie, mais plutôt qu'elle soit évaluée par un ergothérapeute afin de préciser ses capacités fonctionnelles dans le but de déterminer un emploi convenable. La CSST pouvait valablement suspendre le versement de l'IRR, car la travailleuse, en refusant l'offre de la CSST d'être évaluée en ergothérapie, refusait de lui fournir des renseignements que la CSST jugeait nécessaires pour la détermination d'un emploi convenable. La suspension de l’IRR est justifiée.
Suivi :
Révision rejetée, 1er mars 2004, N. Lacroix.
Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-17-020408-046, 19 octobre 2005, j. Roy.
Appel rejeté sur requête, C.A. Montréal, 500-09-016163-057, 20 février 2006, jj. Gendreau, Rousseau-Houle, Chamberland.
- Electro-Fusion et Thibault, C.L.P. 272294-64-0509, 17 novembre 2006, D. Martin.
La CSST était en droit de demander au travailleur le nom de son médecin qui a charge afin de lui transmettre le rapport de son médecin pour que celui-ci remplisse un rapport complémentaire en application de la procédure prévue à l'article 205.1 de la loi. Or, le représentant du travailleur mentionne qu'il soumettra le nom du médecin seulement si la CSST reconsidère sa décision afin de reconnaître la RRA. Par le biais de son représentant, le travailleur a négligé ou refusé de donner une information qu'il devait soumettre conformément à la procédure d'évaluation médicale. Il ne pouvait assortir cette obligation d'une condition préalable, car cela est contraire à l'esprit de la loi. La suspension de l’IRR est justifiée.
- Rioux et Réalisations Burmacom inc. (faillite), C.L.P. 269603-63-0507, 6 décembre 2006, J.-P. Arsenault.
Le fait que le travailleur n’ait pas informé la CSST de son changement d’adresse, l’empêchant ainsi de le joindre et d’actualiser l’exercice de ses droits, équivaut à refuser ou négliger de fournir les renseignements requis par la CSST et donne ouverture à l’application de l’article 142. La suspension de l’IRR est justifiée.
- Brabant et Martial Transport inc., 2013 QCCLP 6835.
La CSST a demandé au travailleur de fournir des documents officiels afin d’établir ses revenus gagnés depuis quelques mois. Le travailleur a fourni une lettre de l’employeur, monsieur Ranger, attestant qu’il n’avait pas travaillé pour lui. Toutefois, la filature révèle que cette information est incomplète et inexacte puisque le travailleur a travaillé pour monsieur Ranger et/ou ses entreprises. De plus, la CSST demandait au travailleur de décrire les avantages qu’il avait reçus de monsieur Ranger. Le travailleur nie avoir reçu de tels avantages ce qui est également inexact. Le travailleur devait fournir les détails demandés, soit les repas et les consommations payés par monsieur Ranger ainsi que les autres avantages comme le coût du voyage qu’ils ont effectué ensemble. La suspension de l’IRR est justifiée et doit être maintenue.
Suspension de l’IRR non justifiée
- Lefebvre et Établissement de détention de Saint-Jérôme, C.L.P. 142621-71-0007, 7 février 2002, C. Racine.
La CSST ne peut prétendre que le travailleur a refusé ou négligé de fournir des renseignements qu'elle n'a pas requis précédemment. D'autre part, le travailleur a communiqué avec l'agent d'indemnisation pour l'aviser des conclusions de son médecin traitant. On ne peut donc conclure qu'il a fait défaut d'informer la CSST. Il est certes difficile pour le travailleur de renseigner la CSST au sujet de sa situation vu sa vie en milieu carcéral et ses nombreux transferts de centres de détention, mais cela ne justifie pas la suspension de l’IRR.
- Pineda et Salerno sacs transparents ltée, C.L.P. 229135-71-0403, 22 août 2005, L. Crochetière.
Aucune disposition de la loi ne permet à la CSST de suspendre le versement de l'IRR parce que le travailleur est en attente de consulter un médecin spécialiste. Comme cette période d'attente peut parfois être longue, la CSST est fondée de demander au travailleur de consulter un médecin omnipraticien de son choix afin d'effectuer un suivi médical. En l’espèce, bien que le travailleur soit suivi par un médecin de famille qui a fait parvenir des notes cliniques à la CSST dans le passé et que la seconde agente ait été informée des consultations auprès de ce médecin, la CSST a procédé à la suspension des IRR, alors que le travailleur était simplement en attente de voir son spécialiste. Or, en questionnant correctement le travailleur à savoir s'il avait un médecin de famille, la CSST aurait pu avoir l'information. Avant de suspendre le versement des indemnités, la CSST n'a pas clairement requis du travailleur les renseignements concernant le suivi par son médecin de famille. La suspension de l’IRR n’était donc pas justifiée.
- Côté et Constructions L.P.G. inc. (Les), C.L.P. 268027-04-0507, 29 janvier 2008, D. Lajoie.
Le travailleur n'a pas refusé ou négligé de fournir les renseignements requis, soit les rapports médicaux faisant état de son suivi médical. À l’époque pertinente, le travailleur était incarcéré. C’est le médecin de la prison qui a l’autorité pour diriger le travailleur vers un spécialiste et autoriser sa sortie pour un rendez-vous médical. Or, ce médecin n’a pas référé le travailleur à un spécialiste, ne jugeant pas sa situation suffisamment urgente et n’a pas, en conséquence, autorisé de sortie. Même si le médecin de la prison était disposé à rencontrer et à examiner le travailleur, l’article 192 de la loi permet au travailleur de choisir son médecin et cette disposition ne fait pas de distinction pour les travailleurs incarcérés. On ne peut donc pas reprocher au travailleur de refuser d’être traité ou suivi par le médecin de la prison qui n'est pas son médecin traitant. Le travailleur était placé dans un contexte qui ne lui permettait pas d’assurer un suivi médical régulier de sa condition, bien qu’il ait tenté de le faire en obtenant un rendez-vous médical à l’extérieur de la prison, ce qui lui a été refusé. La suspension de l’IRR n’est donc pas justifiée.
- Bromer inc. et Tremblay, C.L.P. 348696-63-0805, 28 janvier 2009, I. Piché.
La CSST était fondée de ne pas suspendre l'IRR du travailleur notamment parce qu'il a refusé de se présenter dans les locaux de l’employeur afin de participer à une enquête interne relative à l’accident du travail. L'article 142 ne vise pas cette situation et la CSST détenait tous les renseignements utiles et nécessaires au traitement du dossier du travailleur et n'avait nul besoin d'un document interne additionnel de l'employeur. La suspension de l’IRR n’est pas justifiée.
- M...C... et Compagnie A, 2013 QCCLP 961.
La CSST a reçu, à la suite de ce qu'elle a demandé à la travailleuse, une copie épurée du registre des salaires du commerce avec les noms et adresses des employés. Or, si l'agent de la CSST ne jugeait pas suffisant le document qu'il avait entre les mains, il n'avait qu'à joindre la travailleuse plutôt que de recourir à la suspension de l’IRR. Cette façon de faire ne respecte pas l'objectif de l'article 142. En outre, à ce moment-là, la travailleuse n'était plus administratrice du commerce et n'avait plus accès aux documents requis. La suspension de l’IRR n’est pas justifiée.
- Tremblay et ARTE, 2015 QCCLP 4950.
La CSST a conclu que le travailleur avait refusé ou négligé de fournir des rapports médicaux et qu'il n'avait pas maintenu un suivi médical assidu. La preuve révèle plutôt qu'aucun traitement n'était prescrit au travailleur, lequel était en attente pour une colostomie proximale. Aucune preuve ne démontre que le travailleur a tenté de se soustraire à ses obligations. Il a toujours répondu aux demandes de la CSST de façon cohérente et lui a indiqué qu'il était dans l'attente d'une opération et qu'il n'avait pas de médecin de famille. La CSST a exigé la production d'un rapport médical qui n'existe pas puisque le travailleur ne consultait pas de médecin traitant durant la période en cause. La suspension de l’IRR n’est pas justifiée.