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. 142.2 b) Réduction ou suspension du paiement - Poser un acte qui empêche ou retarde la guérison

Le travailleur sans raison valable pose un acte qui empêche ou retarde sa guérison

Suspension de l’IRR justifiée

Centre hospitalier Douglas et Phillips, [1988] C.A.L.P. 505.

Le médecin qui a charge du travailleur est d'avis que le fait pour le travailleur d'effectuer un voyage d'un mois à l'étranger, alors qu'il reçoit des traitements de physiothérapie, empêche ou retarde sa guérison. De plus, le travailleur n'avait pas de raison valable pour effectuer ce voyage puisqu’il ne s'agissait pas d'une urgence. Il n'a pas démontré la nécessité de se rendre à cet endroit à cette période précise. La suspension de l’IRR est donc justifiée.

Berrafato et Plomberie Alta, C.L.P. 189931-72-0208, 17 novembre 2003, M. Denis.

Il est irresponsable pour le travailleur de consommer de la cocaïne peu de temps avant son opération. Le Tribunal conclut que cette attitude a pour effet de retarder sa guérison sans motif valable et la CSST était donc justifiée de suspendre l'IRR.

Toitures Nicolas Brunet et Nault, 2013 QCCLP 4478.

Puisque l'article 142 vise de toute évidence l'obtention de la collaboration du travailleur et du respect de ses obligations au cours de l'évolution de son dossier, que ce soit au niveau du suivi thérapeutique ou du processus de réadaptation, il n'y a pas lieu d'exiger une démonstration effective de la conséquence sur la guérison. En l’espèce, la pratique de la planche à neige par le travailleur en janvier, malgré l'avis contraire du médecin qui a charge qui spécifie que ce sport est contre-indiqué, répond aux exigences de l'article 142.2 b) de la loi. Toutefois, en février, un médecin aurait permis la pratique de ce sport. La confusion qui règne sur cette question entre les médecins consultés n'étant réglée qu’en mars, il n'est donc pas possible de reprocher au travailleur ses activités sportives en février.

Suspension de l’IRR non justifiée

Savard et Atelier de meubles Société St-Vincent-de-Paul, C.L.P. 153285-71-0101, 14 mai 2001, M. Bélanger.

Si le travailleur n'a pas reçu les soins de santé que requérait son état. Ce n'est pas parce qu'il a refusé ceux qui lui étaient proposés, mais plutôt parce qu'il se trouvait dans une situation où il lui était difficile d'être soigné vu son incarcération dans un centre de détention. La CSST reproche au travailleur d'avoir refusé de se soumettre à l'examen médical du médecin du centre de détention et d'avoir refusé de prendre ses médicaments, ce qui constituerait un geste de nature à retarder sa guérison. Or, la preuve révèle que lors de l'examen clinique, le travailleur a ressenti des douleurs, d'où son mécontentement. Ce n'était pas la première fois que ce dernier se plaignait du médecin du centre de détention; il avait envoyé une lettre à la CSST dans laquelle il demandait à être soigné par un autre médecin. De plus, ce médecin n'est pas un médecin choisi par le travailleur; il lui est imposé en raison de son incarcération. La suspension de l’IRR n’est pas justifiée.

Gil et Winners Merchants, C.L.P. 346763-05-0804, 2 octobre 2008, M.-C. Gagnon.

Une absence de courte durée afin de se rendre auprès d’un parent malade lorsque cette absence est justifiée et que la CSST en est avisée constitue un motif valable au sens de l’article 142. L’employeur a autorisé la travailleuse à s’absenter bien avant que ne survienne la lésion et la CSST a été avisée de l’absence de la travailleuse avant son départ. Bien que l’absence se soit prolongée sur six semaines, la travailleuse a pris des mesures pour poursuivre ses traitements à l'extérieur du pays. Ces mesures ont eu un impact favorable sur l’évolution de la lésion et on ne peut prétendre que l’absence de traitements prodigués au Québec ait retardé la guérison de la lésion. La suspension de l’IRR n’est pas justifiée.

Sraidi et RMB extermination inc., 2011 QCCLP 4382.

La CSST a accordé un délai d'un mois au travailleur pour retourner dans son pays d'origine, pour une raison humanitaire, mais le travailleur a prolongé la durée de son voyage. La CSST a conclu que le travailleur a posé sans raison valable un acte qui empêche ou retarde sa guérison au niveau lombaire. Le Tribunal conclut qu’on ne retrouve au dossier aucune opinion du médecin qui a charge ou du BEM voulant que le voyage ait empêché ou retardé sa guérison, alors que ce critère est obligatoire. La suspension de l’IRR n’est donc pas justifiée.

Salade Etcetera inc. et Figueroa, 2014 QCCLP 937.

La preuve démontre que le travailleur n'a pas été convoqué par l'employeur pour un examen médical. De plus, depuis sa déportation au Mexique, le travailleur continue d'avoir un suivi médical régulier là-bas et il est en attente d'une intervention chirurgicale. Le travailleur n'a donc pas posé un acte qui empêche ou retarde sa guérison puisque le fait d'avoir été déporté au Mexique était indépendant de sa volonté. Par conséquent, la suspension de l'IRR n'est pas justifiée.