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. 142.2 c) Réduction ou suspension du paiement - Omission ou refus de se soumettre à un traitement médical

Voyage ou déménagement

Suspension de l'IRR justifiée

Chetoui et Bistro Champ Élysées/Al Van Houtte, C.L.P. 233592-71-0405, 25 octobre 2004, R. Langlois.

Le Tribunal mentionne qu’un travailleur en arrêt de travail à cause d'une lésion professionnelle, doit donner priorité à ses traitements de manière à ce que sa lésion soit consolidée le plus rapidement possible. En l’espèce, la travailleuse a été dans l'impossibilité de se rendre à ses traitements de physiothérapie à cause de son séjour de deux mois au Maroc pour prendre soin de sa mère qui a subi une intervention chirurgicale aux pieds. L'aide apportée à sa mère ne doit pas se faire au détriment des soins qu'elle reçoit. Le tribunal conclut que le motif invoqué ne constitue pas une raison valable. La suspension de l’IRR est justifiée.

 

Barkati et Le Gourmet des pâtes (Fermé), C.L.P. 296496-71-0608, 24 janvier 2007, J.-C. Danis.

Dès son départ pour la Tunisie, le travailleur n'était plus disponible pour se soumettre à ses traitements psychologiques, et ce, jusqu'à son retour quatre mois plus tard. Or, la psychologue avait estimé qu'il devait poursuivre ses traitements psychologiques pendant cette période. Par ailleurs, le médecin psychiatre que le travailleur a consulté en Tunisie ne peut être considéré comme le médecin qui a charge puisqu'il n'est pas un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l'assurance maladie ni membre de l'Ordre des médecins du Québec et la CSST ne participe pas à une entente avec la Tunisie. De plus, l'absence du travailleur a fait en sorte que la démarche d'évaluation médicale, soit un examen et une décision par le BEM, n'a pu être poursuivie par la CSST malgré l'évaluation du médecin désigné de la CSST et l'avis contraire du médecin du travailleur. La suspension de l’IRR est justifiée.

 

Oybak et Bar Pam Pam, C.L.P. 369328-71-0902, 18 juin 2010, S. Arcand.

Les traitements de psychothérapie du travailleur ont été interrompus en raison d’une barrière linguistique. Le médecin qui a charge a ensuite autorisé un voyage en Turquie pour une durée de un à deux mois, mais le travailleur y est demeuré pendant quatre mois. Considérant qu’il a toujours été question entre le travailleur et la CSST d’une période de un à deux mois de vacances dans son pays, considérant l’accord du médecin du travailleur, la période de temps écoulé pour obtenir les services d’un psychologue et l’état de crise et la situation précaire du travailleur, ce dernier avait un motif valable pour quitter le pays pour une période de deux mois. Toutefois, le tribunal conclut qu’aucune preuve ne permet d'autoriser le versement de l'IRR après les deux mois suivant le départ puisque le travailleur a, après cette date, omis sans raison valable de se présenter à ses traitements. La suspension de l’IRR est justifiée.

 

Aluminart Architectural inc. et Escobar, 2011 QCCLP 1239.

Le travailleur n’a plus le droit de séjourner au Canada et demeure maintenant au Mexique. Lorsqu’il a quitté le Canada pour le Mexique, il a été informé qu'il devait continuer son suivi médical et ses traitements. Or, bien que le travailleur affirme recevoir au Mexique des traitements de physiothérapie prescrits par son médecin et par le membre du BEM, il n'a pas fourni à la CSST les preuves du suivi médical et de ses traitements au Mexique, et ce, bien que la CSST lui en ait fait la demande. Le tribunal conclut que le travailleur n’a pas eu les traitements et le suivi médical qu’il allègue avoir reçus au Mexique. La suspension de l’IRR est donc justifiée.

 

Guertaoui et 4458729 Canada inc., 2018 QCTAT 1018.

La Commission était justifiée de suspendre le versement de l’IRR à compter du 28 avril 2017 puisqu'en date du 25 avril, le travailleur avait refusé de se soumettre à un traitement médical reconnu, soit une infiltration par épidurale recommandée et jugée nécessaire par son médecin traitant. Le Tribunal ne peut croire le travailleur lorsqu'il prétend qu’aucun des intervenants de la santé rencontrés ne lui a transmis les informations nécessaires sur ce traitement pour qu’il puisse donner un consentement éclairé. La preuve démontre que le travailleur cherchait plutôt à obtenir la garantie absolue que rien de grave ne pourrait découler de l’administration de l'épidurale, ce que le médecin ne pouvait lui promettre. L'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne qui vise notamment la protection de l'intégrité physique d'une personne ne peut pas constituer en soi la raison valable du refus de subir un traitement médical au sens de l'article 142.

 

Suspension de l'IRR non justifiée

Ouahabi et Michel Thibaudeau inc.,C.L.P. 296357-01A-0608, 24 novembre 2006, L. Desbois.

Le travailleur a temporairement omis de se soumettre à ses traitements de physiothérapie, car il a déménagé et a dû attendre le transfert de son dossier médical, un rendez-vous avec son nouveau médecin puis un rendez-vous dans une clinique de physiothérapie. En l’espèce, il s’agit d’une raison valable. Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 142, la raison valable n’a pas nécessairement à être liée à la lésion professionnelle. La suspension de l’IRR n’est pas justifiée.

 

Elhouari et Pneus André Touchette inc.,C.L.P. 343732-71-0803, 3 juin 2008, D. Gruffy.

Le travailleur a prévenu la CSST de son voyage en Algérie pour quelques semaines après s’être assuré de l’autorisation de son médecin traitant, lequel a rempli un rapport médical à cet effet. D'ailleurs, son médecin considère que la lésion professionnelle était consolidée dès son retour au Canada. De plus, en l’espèce, le fait que le travailleur ait voulu retourner dans son pays après un an passé au Canada afin de revoir sa femme ainsi que les autres membres de sa famille, apparaît raisonnable et non exagéré. La suspension de l’IRR n’est pas justifiée.

 

Mocanu et 48e Nord International,2012 QCCLP 6487.

Le travailleur a séjourné 14 jours en Roumanie pour porter secours à son frère et à son père. Sa psychothérapeute a été informée de son séjour avant qu'il parte et estimait que cela pouvait être bénéfique pour sa condition psychique, et son médecin était du même avis. De plus, il a avisé la CSST de son départ. Le fait qu'il ait peut-être obtenu l'accord de son médecin à son retour, et non avant de partir, n'est pas déterminant. Chaque cas doit être analysé en fonction des circonstances qui lui sont propres. En l’espèce, la suspension de l’IRR n’est pas justifiée.

 

Bensaker et Banque Laurentienne du Canada, 2017 QCTAT 940.

En l’espèce, l’absence prévue du travailleur est pour une période d’au plus un mois et le déplacement du travailleur en Algérie est motivé par son désir de se rapprocher et de s’occuper de sa mère malade qui est hospitalisée (attestation d’hospitalisation à l’appui). Il a prévenu la Commission en ce sens et a obtenu l’autorisation d’être exempté de ses traitements de physiothérapie et a reçu l’accord de sa psychologue qui explique en quoi ce déplacement sera bénéfique psychologiquement pour le travailleur et ne nuira pas à sa thérapie. Dans ces circonstances, la suspension de l’IRR n’était pas justifiée.

 

Raison médicale

Suspension de l'IRR justifiée

Cloutier et Ville de Vanier, C.L.P. 163913-31-0106, 30 novembre 2001, J.-L. Rivard.

Rien sur le plan médical ne permet d'appuyer l'affirmation subjective du travailleur selon laquelle il présentait trop de douleurs pour se présenter à ses deux traitements de physiothérapie. Ce motif ne peut être qualifié de valable, mais plutôt d'arbitraire et sans corroboration sur le plan médical. La suspension de l’IRR est justifiée.

 

Suspension de l'IRR non justifiée

Allaire et Rest-Brasserie Le Grand-Bourg,C.L.P. 153256-32-0012, 17 avril 2001, M.-A. Jobidon.

Le Tribunal retient que le fait d'avoir des symptômes dépressifs durant une période de temps constitue une raison valable pour ne pas se présenter à ses traitements de physiothérapie et à son assignation temporaire. En l’espèce, l’employeur a même remboursé au travailleur cinq consultations auprès d'un psychologue. D'ailleurs, le travailleur a été en mesure de reprendre sa physiothérapie au terme de ses consultations. La suspension de l’IRR n’est pas justifiée.

 

Incarcération 

Suspension de l'IRR non justifiée

Anderson et Pneus Clermont inc. (Les),2015 QCCLP 4648.

En raison de son incarcération, le travailleur n’a pas pu se rendre à ses traitements et au suivi médical. Le tribunal retient qu’il ne s'agit pas d'un refus ou d'une négligence de sa part, mais qu’au contraire, le travailleur a été proactif auprès de la CSST. En effet, il l'a avisée de son incarcération et c'est par la suite que son IRR a été suspendue. Le travailleur a relancé la CSST après sa période de réclusion, mais il s'est buté à la position de cette dernière voulant que le dossier soit revu à la fin de la thérapie, laquelle se poursuivait encore pour quatre mois. Il a de nouveau joint la CSST à sa sortie de thérapie, mais sans résultat. Enfin, le travailleur s'est rendu aux rendez-vous médicaux demandés après la fin de sa thérapie. La suspension de l’IRR n’est donc pas justifiée.

 

Autres

Suspension de l'IRR justifiée

Lamothe et Construction Maryco inc., 2013 QCCLP 4570.

Le plan de traitements du travailleur visant le développement de ses capacités nécessite qu’il soit intensif pour l’atteinte des objectifs, soit quatre jours d’ergothérapie par semaine. Le tribunal conclut que l’absence du travailleur à ses traitements en raison d’un conflit d’horaire avec son nouvel emploi occupé à temps partiel ne constitue pas une raison valable de ne pas se présenter à ses traitements. La suspension de l’IRR est justifiée.

 

Gosselin et Centre de santé Orléans (CHSLD), 2016 QCTAT 2083.

Le travailleur, pendant sa période de vacances, a interrompu ses traitements médicaux. Or, en l'espèce, la prestation payée en vertu de l'article 180 l'est par l'employeur et non par la Commission. Dans une telle situation, comme il n'y a pas de double paiement, l'indemnité payable au travailleur doit donc être suspendue pour une journée pendant sa période de vacances, en application de l'article 142.2 c). 

 

Suspension de l'IRR non justifiée

Hedir et C.P.E. du 1250, 2016 QCTAT 4911.

Le travailleur avait un motif valable de ne pas se présenter à la clinique de physiothérapie pour y suivre les traitements prescrits par son médecin traitant. En effet, après une évaluation des traitements à effectuer par une stagiaire, le travailleur ne s'est pas senti en confiance puisque les manoeuvres étaient plutôt sommaires et maladroites. Après avoir demandé à la clinique une évaluation par un autre physiothérapeute, notamment celui qui l'avait pris en charge par le passé, la clinique n'a pu acquiescer à sa demande et le travailleur a cherché une autre clinique pour le prendre en charge, ce qui s'est réalisé quelques semaines plus tard.