Illustrations

Retour à l'article
 
. 142.2 d) Réduction ou suspension du paiement - Omettre ou refuser de se prévaloir des mesures de réadaptation

Le travailleur omet ou refuse de se prévaloir de mesures de réadaptation

Suspension de l’IRR justifiée

Industries maintenance Empire inc. et Ferreira, C.L.P. 92083-71-9710, 21 février 2001, L. Landriault.

L'absence de collaboration à la mise en œuvre du plan de réadaptation du travailleur n'est pas attribuable à une condition psychiatrique. La preuve de cette condition n'est pas concluante quant à son incapacité de participer à son plan, mais démontre plutôt un travailleur qui, en amplifiant sa symptomatologie et en présentant un tableau de somatisation, tente d'éviter un retour au travail et qui, dans ce contexte, exagère et simule sa condition. La suspension de l'IRR est justifiée.

Edinborough et Camion et Remorque H.K. inc., C.L.P. 201834-72-0303, 14 août 2003, Y. Lemire.

En raison de l’incarcération du travailleur, la CSST ne peut évaluer ses possibilités de réadaptation puisqu’elle n'a pas les informations requises ne pouvant pas le rencontrer ni évaluer ses séquelles. Il serait contraire à l'objectif de la loi que de continuer à verser au travailleur une IRR à partir du moment où son droit à la réadaptation est reconnu, alors qu'il n'est pas disponible et ne collabore pas à son programme individualisé de réadaptation parce qu'il est en détention. La suspension de l’IRR est donc justifiée.

Bella et Joseph Ribkoff inc., C.L.P. 270426-72-0509, 21 octobre 2005, Y. Lemire.

Mis à part le désir légitime de la travailleuse de rester auprès de sa mère à la suite de son intervention chirurgicale, la preuve ne démontre pas de motif qui justifie une absence de trois mois. En effet, la CSST a besoin de la collaboration de la travailleuse pour mettre en œuvre un programme individualisé de réadaptation. Or, quitter le pays sans préavis ni consentement de la CSST est contraire à cet objectif. En l’espèce, la CSST a accordé à la travailleuse une période d'un mois, ce qui apparaît raisonnable pour que sa mère récupère et que le fonctionnement de la vie de ses parents soit organisé. Ainsi, le Tribunal conclut qu’après cette période, la suspension de l’IRR était justifiée.

Goyette et Rénovation Goyette inc., C.L.P. 275491-71-0511, 13 avril 2006, M. Cuddihy.

L'incarcération du travailleur le rendant non disponible pour sa réadaptation, soit un programme de thérapie en milieu de travail, ne peut être considérée comme étant une raison valable au sens de l'article 142.2 d) et justifie la suspension du versement de l’IRR.

Nadeau et Recyclage Trans-Pneu inc., C.L.P. 312650-31-0703, 15 avril 2008, C. Lessard.

La CSST était bien fondée de suspendre l’IRR du travailleur et de mettre fin à son plan de réadaptation, car selon les admissions de ce dernier, ses prétendues difficultés d’apprentissage s’avèrent, en définitive, un prétexte. En effet, si le travailleur ne bénéficiait pas de toute la concentration nécessaire pour suivre ses cours, c’était plutôt en raison de sa consommation de drogue. Le travailleur a délibérément choisi le monde de la drogue plutôt qu’une aide médicale, et ce, non pas pour faire le deuil de son handicap, mais plutôt pour « partir sur la galère », selon l’usage de sa propre expression. Le travailleur a donc délibérément cessé d’offrir sa collaboration et sa participation eu égard au plan de réadaptation offert par la CSST. La suspension de l’IRR est justifiée. 

McCain Foods (div. Wong Wing) et Ping, C.L.P. 389429-71-0909, 1er novembre 2010, I. Therrien.

La travailleuse s'est absentée pendant une période de plus de quatre mois, alors que des démarches en réadaptation professionnelle avaient été entreprises. Elle motive son absence par le fait qu'elle souhaitait suivre des traitements à l'étranger. Or, à ce moment, une date de consolidation de la lésion professionnelle avait déjà été fixée et la décision ayant déclaré que la travailleuse n'avait plus besoin de soins n'avait pas été contestée. Elle ne pouvait donc pas invoquer le fait de vouloir des traitements additionnels afin de motiver son absence. La suspension de l'IRR est donc justifiée.

Suivi :

Requête en révision rejetée, 16 août 2011, M. Juteau.

Ahikoc et Tricots Main inc., 2011 QCCLP 2803.

La CSST a suspendu le versement de l’IRR de la travailleuse au motif qu'elle n'était pas disponible pour poursuivre sa démarche d'exploration professionnelle. La CSST pouvait prévoir des mesures de réadaptation, car deux médecins étaient d’avis que la travailleuse conservait des limitations fonctionnelles à la colonne cervicale. Or, une démarche d'exploration professionnelle à laquelle la travailleuse s'est engagée était en cours lorsqu'elle a décidé de partir à l'étranger. Le fait qu'elle n'ait plus de traitements ne signifie pas qu'elle pouvait s'absenter sans avoir l'autorisation de la CSST. La suspension de l’IRR est justifiée.

Pouliot et Sécurité des Incendies de Montréal, 2012 QCCLP 6683.

Aucune disposition de la loi n'oblige la CSST à autoriser un travailleur à partir en vacances alors qu’il doit être disponible pour le suivi, les traitements médicaux et le processus de réadaptation. En l'espèce, le fait de partir en voyage à l'étranger durant quatre mois n'est pas une raison valable pour omettre de se prévaloir des mesures prévues au plan individualisé de réadaptation. D’autant plus que le travailleur est parti à l'étranger sans consulter son médecin et que ce n'était pas son premier refus. Par conséquent, la suspension de l'IRR est justifiée. 

Suspension de l'IRR non justifiée

Gonzalez et Manufacture Lingerie Château inc., C.L.P. 176341-71-0201, 28 novembre 2002, B. Roy.

La travailleuse s'absente du pays pour aller au chevet de son frère qui est gravement malade. Elle quitte alors que son stage n’était pas encore mis sur pied. Pendant qu'elle était absente, son stage était en voie d’être mis sur pied par la CSST. Lors de son retour, elle n’avait vraisemblablement encore rien manqué. On ne peut donc pas lui reprocher d’avoir « omis de se prévaloir de mesures de réadaptation ». La CSST n’était donc pas fondée de suspendre le versement de l’IRR.

Gauthier et CLSC, CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 238406-07-0407, 2 octobre 2006, M. Langlois.

En tenant compte de la limitation fonctionnelle du travailleur qui lui interdit de demeurer dans la même position plus de 15 minutes et sur la recommandation de son médecin de ne pas parcourir plus de 20 km et de poursuivre sa réadaptation près de son domicile, le travailleur a suggéré à la CSST que la rencontre de réadaptation soit faite près de chez lui et non au bureau de la CSST afin d'éviter un déplacement en voiture de 135 km aller-retour, ce que la conseillère en réadaptation a refusé. Le Tribunal ne peut conclure que, ce faisant, le travailleur a refusé de se prévaloir d’une mesure de réadaptation, car il n'a fait que suivre les indications de son médecin. La suspension de l'IRR n’est pas justifiée.

Pacius et Manufacture Lingerie Château inc., C.L.P. 343403-71-0803, 30 mars 2009, D. Gruffy.

La CSST n’était pas fondée de suspendre le paiement de l’IRR puisque la travailleuse avait une raison valable pour justifier son absence à son programme de développement de capacité. L’obligation de collaboration de la travailleuse à son processus de réadaptation ne peut l’obliger à être à tout moment et en toutes circonstances à la disposition de la CSST. La travailleuse s'est fait offrir par sa fille un billet d'avion pour passer les fêtes en Floride. En l’espèce, elle en a avisé la CSST, son séjour fut relativement court et elle a manqué seulement quatre séances de réentraînement. Dans ces circonstances, la suspension de l’IRR n’était pas justifiée.

Compagnie A et B...M..., 2012 QCCLP 7764.

Le travailleur a été hospitalisé pendant quatre jours et un psychiatre a posé un diagnostic de dépression majeure prépsychotique. Or, le Tribunal conclut que son voyage pour prendre du recul et retrouver sa famille constitue une mesure faisant implicitement partie du plan de traitement. La conseillère en réadaptation a eu tort de conclure que le travailleur avait omis ou refusé de participer à son plan de réadaptation. Dans un tel contexte, elle aurait dû autoriser l'absence du travailleur et le départ de celui-ci pour l'étranger qui a duré un peu plus d'un mois puisqu'il présentait une condition psychologique sérieuse et véritable qui ne constituait pas un prétexte pour se soustraire à son obligation de participation à la préparation et à la mise en œuvre d'un plan individualisé de réadaptation. La suspension de l'IRR n’était pas justifiée.

Ouellet et Techno-Forêt inc., 2014 QCCLP 2678.

Le cheminement du dossier démontre la participation du travailleur et son implication avec la conseillère en réadaptation, laquelle l'avait rencontré durant son incarcération, et ce, sans problème. Une note au dossier indique qu'un message a été laissé dans la boîte vocale du travailleur. C'est après cet unique essai que la CSST a décidé de suspendre le versement de l'IRR sans autre démarche ni tentative de joindre l'avocat du travailleur. La preuve ne démontre aucune mise à jour du plan individualisé de réadaptation ni mise en place de mesures auxquelles le travailleur aurait pu omettre ou refuser de se conformer. La CSST a plutôt présumé que le travailleur ne pourrait valablement pas participer aux mesures de réadaptation en raison de son incarcération et du fait qu'il attendait sa sentence. La suspension de l'IRR n’était pas justifiée.