Cause étrangère
- Succession Nicodemo Mazzone et Coffrages C.C.C. Ltée,C.A.L.P. 63068-60-9409, 27 février 1997, J.-D. Kushner.
Le travailleur a été victime en 1961 d’un accident du travail, dont les diagnostics sont ceux de commotion cérébrale, de contusions à l’épaule droite et d'insuffisance visuelle de l’œil droit, laquelle a entraîné une incapacité de travail partielle permanente. Le travailleur est décédé des suites de complications reliées à la sclérose en plaques. Il était porteur de cette maladie depuis le début des années 1960. Le tribunal est d’avis qu'il n'y a aucune relation directe entre le décès et l'accident de 1961. Comme le décès du travailleur résulte d'une cause étrangère à sa lésion professionnelle, la conjointe du travailleur a droit à l’IRR pour la période de trois mois suivant le décès.
- Gérard Garneau (Succession) et Mines Normétal (Fermé), C.L.P. 245962-08-0410, 18 août 2005, P. Prégent.
Puisque le travailleur ne reçoit pas d'IRR au moment de son décès, mais bien une rente en vertu de la LAT pour compenser une atteinte à son intégrité physique en raison de la silicose dont il souffre, les dispositions de l'article 58 ne peuvent s'appliquer et il n'est pas requis de poursuivre le versement de la rente dans les trois mois qui suivent le décès.
Conjoint
- Succession Jules Provost / Chantal Morin et Transport R. Mondor ltée,[2004] C.L.P. 388.
La requérante n'a pas droit à l'indemnité prévue à l'article 58. Elle n'était pas la conjointe du travailleur au sens des dispositions de l’article 2 lors de son décès puisqu'elle ne respectait pas l'obligation de résidence avec le travailleur depuis au moins trois ans et l'obligation de représentation publique comme conjoint. Bien qu'elle ait été reconnue comme la conjointe du travailleur par la Régie des rentes du Québec et par la Sécurité du revenu, la définition de conjoint prévue dans leurs lois respectives est différente de celle contenue à la LATMP, notamment du fait que la représentation publique n'y est pas exigée.
- Doucet et Sylvio Landry (Succession),C.L.P. 316599-01C-0704, 4 septembre 2007, R. Arseneau.
La requérante a droit à l’indemnité prévue à l'article 58, car la preuve prépondérante démontre qu’elle était la « conjointe » du travailleur au moment de son décès, au sens de l’article 2 de la loi. Elle vivait maritalement avec le défunt, elle résidait avec lui depuis plus de 3 ans et elle était publiquement représentée comme sa conjointe.
Suivi :
Requête rejetée, 11 janvier 2010, A. Suicco.
Requête rejetée, 2011 QCCLP 6483.
Requête rejetée, 2012 QCCLP 4109.
- L'Heureux-Gagnon et Construction Carbo inc., 2013 QCCLP 3714.
La conjointe du travailleur décédé a eu droit à une IRR en vertu de l'article 58, pour une période de trois mois suivant le décès. Elle n'a cependant pas droit aux autres indemnités de décès prévues aux articles 98 et suivants, car elle n’a pas pu établir d'une manière prépondérante que le décès du travailleur est relié à sa lésion professionnelle. En conséquence, le tribunal ne peut que confirmer la décision de la CSST voulant que la conjointe ait droit à une IRR versée conformément à l’article 58.