Interprétation

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. 62. Calcul des retenues à la source

Retenues à la source faites « habituellement »

Selon la jurisprudence, il s'agit des retenues à la source faites habituellement par l'employeur selon le statut familial que lui déclare le travailleur.

Par ailleurs, il y a lieu de distinguer entre l'indemnité versée par l'employeur pour les quatorze premiers jours, auquel cas l'article 62 s'applique et l'indemnité versée par la suite par la CNESST qui est calculée selon l'article 63.

Thibeault et Centre Jeunesse Québec, [2000] C.L.P. 1.

Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a une charge familiale. Aux fins de retenues fiscales, il a déclaré à son employeur qu'il est célibataire. Ainsi, l'employeur déduit de façon habituelle les retenues fiscales en fonction d'un statut de célibataire. Victime d'une lésion professionnelle, le travailleur dépose une plainte en vertu de l'article 32, invoquant que l'employeur refuse de verser l'indemnité des 14 premiers jours en considérant ses charges familiales. La plainte du travailleur est rejetée, car les retenues à la source calculées selon le statut de célibataire sont effectuées conformément à l’article 62. Cet article vise le calcul des retenues à la source qui doivent être celles qui sont habituellement faites par l'employeur, notamment en vertu de la Loi sur les impôts. Le terme « habituellement » utilisé à cet article réfère à ce que fait l'employeur de façon usuelle et courante, chaque fois qu'il verse le salaire au travailleur.

 

Payette et Serviplast inc., C.L.P. 148144-61-0010, 8 mars 2001, G. Morin.

La situation familiale déclarée par un travailleur à son employeur aux fins des retenues à la source n'est pas nécessairement équivalente à sa situation familiale réelle, non plus qu'à celle qui est éventuellement déclarée en vertu des lois sur les impôts pour bénéficier des crédits fiscaux applicables en tenant compte des personnes à sa charge. Ainsi, l'article 62 précise que, pour la période des 14 premiers jours suivant le début de l'incapacité à exercer l'emploi, l'employeur doit verser au travailleur le salaire net après déduction des retenues à la source habituellement faites, et donc en considérant la situation familiale telle que déclarée par le travailleur à cette fin. Il y a lieu de distinguer entre l’indemnité versée par l'employeur pour les premiers 14 jours, auquel l'article 62 s'applique et l'IRR versée par la CSST, auquel l'article 63 s'applique. Dans ce dernier cas, les déductions à la source sont calculées selon la situation familiale du travailleur au moment où survient la lésion professionnelle.

 

Salaire brut d’un travailleur à pourboires

Dans le cas des travailleurs qui travaillent à titre de livreurs pour des restaurants, la jurisprudence est partagée en ce qui concerne l'obligation pour l'employeur d'attribuer au travailleur des revenus de pourboires.

Au Roi du Coq Rôti inc. et Couturier, C.L.P. 174147-05-0112, 17 décembre 2002, M. Allard.

L'employeur n'a pas à inclure les pourboires du travailleur aux fins du calcul de l'indemnité prévue à l'article 60 puisque le travailleur, un livreur de poulet pour le compte d'un restaurant, n'est pas visé à l'article 42.11 ou 1019.4 de la Loi sur les impôts. De plus, étant donné que l’établissement de l’employeur est un « établissement » visé par l’article 42,6 de la Loi sur les impôts, à savoir une entreprise de service rapide et où les employés ne reçoivent habituellement pas de pourboire d’une majorité de la clientèle, l’employeur n’est pas assujetti à l’obligation d’attribuer au travailleur des revenus de pourboires.

 

Voir cependant :

Desrosiers et Chez Henri Majeau & Fils inc., 2015 QCCLP 5990.

Il ressort de l’article 62 que le salaire brut comprend les pourboires du travailleur, dans la mesure où il est visé à l’article 42.11 ou qu’ils sont déclarés conformément à l’article 1019.4 de la Loi sur les impôts. En l’espèce, le travailleur n’est pas visé par l’article 42.11, car l’employeur n’est pas assujetti à la règle de l’attribution obligatoire des pourboires dans le cas des livreurs, puisque ces derniers sont exclus de la définition donnée à la vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire, du fait que les aliments livrés se consomment ailleurs qu’à l’établissement visé. Par contre, le travailleur est visé par l’article 1019.4 de la Loi sur les impôts, car il est assujetti à l’obligation de déclarer volontairement ses pourboires à son employeur à chaque période de paie, puisqu’il travaille dans un « établissement visé » à l’article 42.6 de la Loi sur les impôts. En effet, une majorité de la clientèle donne habituellement un pourboire au livreur et l’entreprise de l’employeur ne peut se qualifier de « service rapide ».