Situation familiale lors de la lésion professionnelle
L’article 64 régit le calcul à effectuer au moment de la révision d’une indemnité, de la détermination d'un nouveau revenu brut en vertu de l'article 76 ou de la revalorisation d’un revenu brut. Pour la jurisprudence du Tribunal, le nombre de personnes à charge du travailleur qui est pris en compte est celui qui existait au moment de la lésion professionnelle. Les changements à la situation familiale du travailleur qui surviennent postérieurement à la lésion professionnelle ne peuvent être pris en considération.
- Céleste et Groupe Cabano transport, C.L.P. 41625-01-9207, 8 juillet 1994, J.-G. Roy.
Lorsqu'une indemnité doit être révisée, il faut considérer la situation familiale du travailleur au moment de la survenance de la lésion. On ne peut pas tenir compte des changements postérieurs.
- Lafleur et Transport Shulman ltée, [1998] C.L.P. 837.
Tant que perdure la même lésion professionnelle, la situation familiale du travailleur demeure acquise pour l'avenir malgré des modifications subséquentes. Ainsi, le fait d'avoir quitté sa conjointe qui avait été considérée comme personne à charge ne peut justifier une modification de l’indemnité.
Suivi :
Révision rejetée, C.L.P. 93131-72-9711, 23 juin 1999, D. Lévesque.
- D'Anjou et Entreprise Revexco inc., C.L.P. 94776-71-9803, 25 janvier 1999, D. Lévesque.
Selon le libellé de l’article 64, lorsqu’une indemnité doit être révisée, il faut considérer la situation familiale du travailleur au moment de la survenance de la lésion professionnelle. Les changements postérieurs ne doivent pas être pris en compte.
- Hébert et I.V.I. inc. (fermé), C.L.P. 127588-31-9911, 13 juin 2000, P. Perron.
La situation familiale du travailleur, qui doit être considérée à la date de la survenance de la lésion professionnelle, lui demeure acquise et les modifications subséquentes ne peuvent entraîner de modifications à son indemnité tant que dure la même lésion professionnelle. L'article 64 établit cette règle et c’est celle-ci qui a été appliquée en l'espèce, puisque la base salariale a été établie selon les déclarations du travailleur lors de sa lésion professionnelle.
- Feda et Réservoirs Trans-Québec, C.L.P. 288199-62-0605, 1er novembre 2007, L. Vallières.
Conformément à l’article 64, la situation familiale du travailleur est en quelque sorte cristallisée le jour où il subit la lésion professionnelle. Par conséquent, même si la situation familiale du travailleur évolue après sa lésion professionnelle, le statut déclaré le jour de cette lésion demeure stable et ne change pas.
- Auger et Entreprise W. Collin Ltée, C.L.P. 325250-62C-0708, 30 mai 2008, C. Burdett.
L'article 64 prévoit qu'il faut, au moment de la révision de l'IRR, considérer la situation familiale du travailleur telle qu'elle existait au moment où s'est manifestée sa lésion professionnelle. Il ne faut pas tenir compte des changements postérieurs à la lésion professionnelle eu égard à la situation familiale du travailleur.
- Carignan et Croustilles Yum-Yum inc., [2010] C.L.P. 164.
À partir du moment où un travailleur est victime d’une lésion professionnelle, qu’il en résulte une absence du travail et qu’il acquiert le droit au versement de l’IRR, sa situation se cristallise dans le temps. C’est ce qu’il faut comprendre lorsque le législateur prévoit à l’article 64 qu’au moment de revaloriser annuellement le montant du revenu brut annuel retenu aux fins de déterminer l’IRR, cette revalorisation tient compte de la situation familiale du travailleur qui prévaut au moment de sa lésion professionnelle.
- Denis et Société de transport de Montréal, C.L.P. 369609-62B-0902, 15 juin 2010, M. Watkins.
La revalorisation est faite en vertu de l’article 64. Conformément à cette disposition, il faut considérer la table des IRR de l’année en cours, mais utiliser, dans cette table, la situation familiale qui était celle du travailleur au moment de sa lésion professionnelle.
- Deshaies et Centre de Santé Ste-Famille, 2011 QCCLP 6405.
L’article 64 prévoit que la révision doit être faite en appliquant la table prévue à l’article 63 et en tenant compte de la situation familiale qui existait lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle du travailleur. En 2010, au moment de la révision de l’IRR en vertu des articles 54 et 55, la situation familiale de la travailleuse, en ce qui concerne ses différentes déductions fiscales, peut être très différente de celle qui prévalait lorsqu’elle a subi sa lésion professionnelle. Cependant, c’est le choix qu’a fait le législateur de retenir la situation familiale qui a donné lieu à l’établissement de l’IRR lors de la survenance de la lésion professionnelle.
- Goupil et Lab-Volt ltée, 2014 QCCLP 4968.
La CSST devait appliquer la table des indemnités de remplacement du revenu en vigueur au moment de la révision, mais en considérant la situation familiale du travailleur au moment où s’est manifestée sa lésion professionnelle.