Interprétation

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. 159. Aide personnelle à domicile - Aide assumée par la famille

L’aide de la famille dans l’accomplissement des tâches

Pour décider de la nécessité de fournir une aide personnelle à domicile, la jurisprudence établit qu’il est normal de compter sur la collaboration de la famille dans l’accomplissement des tâches domestiques, mais que cela ne doit pas excéder une mesure raisonnable.

Savoie et Hydro-Québec, [1993] C.A.L.P. 980.

La loi ne présume pas que la famille du travailleur accidenté doit effectuer les tâches domestiques que faisait celui-ci sans rémunération puisqu'il est spécifiquement prévu que ces frais peuvent être versés au conjoint. Toutefois, une certaine adaptation du train de vie familiale est normale et peut être présumée.

Beauregard c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 55 (C.A.).

Il ne faudrait pas interpréter la décision Savoie et Hydro-Québec comme signifiant qu’en vertu de l’article 158, il faille toujours considérer la possibilité que le conjoint ou d'autres membres de la famille puissent aider le travailleur. Cependant, dans certains cas, il peut être approprié de le faire. En effet, bien que cet article ne présume pas de l’existence d’une telle aide, il s'agit là d'une circonstance qui pouvait être considérée pour décider de la nécessité de fournir une aide personnelle au domicile de l'appelante.

Côté et Lévy Transport ltée (fermé), C.L.P. 321015-01B-0706, 22 janvier 2008, L. Desbois.

La CSST ne peut demander à la conjointe du travailleur de pallier entièrement aux limitations du travailleur qui découlent de sa lésion professionnelle en s’acquittant seule de l’ensemble des tâches domestiques, en plus d’aider le travailleur à prendre soin de lui-même. Il est normal de compter sur la collaboration et même une certaine aide de la part des membres de la famille du travailleur dans une mesure raisonnable. L'article 159 prévoit d'ailleurs que la personne rémunérée pour effectuer les tâches domestiques peut être le conjoint du travailleur.

Medeiros Melo et Aluminium Varina inc., 2011 QCCLP 3356.

Si l’on prend en compte l’apport du conjoint ou de la famille d’un travailleur pour refuser de lui accorder de l’aide personnelle à domicile, l’équité commande que le tribunal considère l’épuisement de cet apport familial lorsque celui-ci découle des conséquences de la lésion professionnelle du travailleur. Dans un tel contexte, l’aide personnelle demandée permet d’atteindre l’objectif de la loi soit la réparation des conséquences d’une lésion professionnelle et non d’apporter un support à un aidant naturel.

Marcotte et Chemin de fer Nationaux du Canada, 2012 QCCLP 3414.

L’aide que des membres de la famille peut apporter n’a pas à être considérée même s’il peut être approprié de le faire. Néanmoins, il ne s'agit que d'une circonstance qui peut être considérée pour décider de la nécessité de fournir une aide personnelle au domicile. Par ailleurs, l'équité commande que l'on considère l'épuisement de cet apport familial lorsque celui-ci découle des conséquences de la lésion professionnelle.

Voir également :

Nicolas et C.H.S.L.D. de Cap-Chat, C.L.P. 157485-01C-0103, 10 janvier 2003, R. Arseneau.

Suivi :

Révision rejetée, 14 août 2003, M. Carignan.

Janvier et Reliure de la Capitale inc., C.L.P. 237742-31-0406, 9 septembre 2004, P. Simard.

Ahluwalia et Boismat inc., C.L.P. 346031-71-0804, 23 janvier 2009, Y. Lemire.

Tremblay et CSST, 2012 QCCLP 6191.