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. 160. Montant déterminé pour l'aide personnelle à domicile

Nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile

P... L... et Compagnie A (Fermé), C.L.P. 358678-62C-0809, 16 octobre 2009, R. Hudon.

L'aide à accorder au travailleur est nécessaire pour son maintien à domicile. Il est vrai que le travailleur demeure seul depuis longtemps. Cependant, cela ne prouve pas nécessairement qu'il n'a besoin d'aucune aide, surtout en tenant compte du fait qu'il est porteur d'une séquelle permanente prévoyant un certain besoin de surveillance ou d'assistance de son entourage.

Dubé et Hydro-Québec (Salc Montmorency), 2012 QCCLP 7146.  

Le fait que cette aide soit nécessaire à son maintien à domicile ne fait pas de doute. La travailleuse habite seule avec son conjoint qui travaille sur de longues heures. Elle est affligée d’un DAP et de limitations fonctionnelles qui peuvent être qualifiées de graves alors que la CSST a déclaré la travailleuse inapte à tout emploi.

L'évaluation des besoins

Bérubé et Toitures Hogue inc., [2007] C.L.P. 1596.

Le travailleur a droit à l'aide personnelle à domicile selon l'évaluation faite par son ergothérapeute. La CLP ne peut retenir la grille d'évaluation des besoins d'assistances personnelle et domestique remplie et complétée par la conseillère en réadaptation qui s'est inspirée du rapport d'une ergothérapeute qui a évalué les besoins du travailleur à deux reprises. Cette façon de faire n'est pas satisfaisante et fiable, car elle introduit une certaine part d'arbitraire dans l'interprétation des constats d'autrui.

Sinclair et Prévost Car inc., C.L.P. 324368-61-0708, 15 juillet 2008, L. Nadeau.

En l'espèce, trois évaluations ont été réalisées soit celle du médecin qui a charge, en décembre 2006, pour un total de 25,5 points, celle de l'ergothérapeute, effectuée à la demande de la CSST en mars 2007, et à partir de laquelle la conseillère en réadaptation a complété la grille d'évaluation pour un total de 14,5 points, et celle de l'autre ergothérapeute, faite à la demande du travailleur en avril 2008, pour un total de 27 points. Or, l'évaluation du médecin qui a charge a une valeur probante un peu moins grande que les deux autres évaluations puisqu'il a complété la grille avec le travailleur sans avoir observé celui-ci dans son domicile et en action de manière concrète. Les deux ergothérapeutes ont quant à eux effectué une visite du domicile du travailleur, ont pu observer comment il effectue les activités en question et ont procédé à certaines simulations. Or,  la conseillère en réadaptation a complété la grille en reprenant les constats et l'évaluation faite par l'ergothérapeute. Sous réserve du fait que des aides techniques ont été accordées au travailleur après cette évaluation et qu'il faudra en tenir compte, l'évaluation de celle-ci demeure tout aussi probante que celle de l'autre ergothérapeute. À partir des deux rapports des ergothérapeutes, les besoins du travailleur sont évalués à un total de 23 points sur 48 points.

P... L... et Compagnie A (Fermé), C.L.P. 358678-62C-0809, 16 octobre 2009, R. Hudon.

Le psychologue qui a rempli une grille d'évaluation constitue une personne-ressource qui peut faire l'évaluation des besoins d'assistance. Il en est de même de l'ergothérapeute. Cependant, la grille d'évaluation remplie par le psychologue doit être considérée prépondérante puisque ce dernier suit le travailleur depuis de nombreuses années et qu'il le connaît mieux que l'ergothérapeute qui ne l'a rencontré qu'une fois.

Rodrigue et Vêtements de sport R.G.R. inc., 2012 QCCLP 718.

Le tribunal accorde peu de valeur probante à la grille d'évaluation puisqu'elle a été remplie par le procureur de la travailleuse qui a interprété l'analyse de l'ergothérapeute. Elle aurait revêtu une plus grande valeur probante si, d'une part, elle avait départagé les besoins d'assistance liés à la condition lombaire, de ceux causés par la problématique au membre supérieur droit dont le tribunal n'est pas saisi et, d'autre part, elle avait été remplie par l'ergothérapeute qui est plus apte à évaluer les besoins d'assistance de la travailleuse que son procureur.

René et Mittal Canada inc., 2012 QCCLP 6192.  

Le tribunal accorde  une grande valeur probante à l’opinion de l'ergothérapeute dont l’expertise lui a valu d’être mandatée par la CSST pour évaluer l’autonomie du travailleur dans les activités de la vie quotidienne et celles de la vie domestique. Pour faire cette évaluation, elle a pris connaissance de l’ensemble du dossier du travailleur, elle également communiqué avec l’agente de la CSST responsable de son dossier et avec une intervenante impliquée dans l’Association des traumatisés crâniens. Cette opinion est le fruit d’une rencontre avec le travailleur et sa conjointe effectuée à leur domicile, au cours de laquelle elle a évalué la condition du travailleur, effectué des mises en situation, des observations et une entrevue. Le tribunal n’a aucune raison de mettre en doute ou modifier l’évaluation des besoins personnels du travailleur faite par l’ergothérapeute, une professionnelle en la matière, d’autant plus qu’il constate à la lecture de son rapport qu’il tient compte de la globalité de l’état du travailleur, tant sur le plan physique que psychique.  

G... S... et Compagnie A, 2016 QCTAT 3695.

Quant aux grilles d'évaluation des besoins d'aide personnelle à domicile, entre février et septembre 2015, les besoins ont été évalués par la conseillère en réadaptation uniquement à l'aide de consultations téléphoniques auprès du travailleur sans aucune évaluation dans son milieu de vie. La conseillère s'est servie d'une précédente évaluation effectuée en 2008 pour remplir l'une des grilles. L'utilisation de ces informations ne présente pas un degré de fiabilité suffisant pour considérer le résultat de l'exercice probant. Ce n'est qu'à la mi-septembre 2015 qu'une première visite au domicile a eu lieu et qu'une ergothérapeute a effectué une véritable évaluation de ses besoins. En l’absence d'une véritable enquête, les évaluations effectuées avant cette date n'ont pas été faites selon une démarche rigoureuse et doivent être écartées.

Voir également :

Montminy et St-Jérôme Bandag inc, [2008] C.L.P. 308.

Beaudry et Phénix Métal inc., 2016 QCTAT 1126.

Hunt et Super ménage Terrebonne, 2016 QCTAT 5323.

Besoins d’assistance personnelle et domestique

Le lever

Desautels et S.T.C.U.M. — Relations professionnelles, [2005] C.L.P. 668.

L'opinion de l'ergothérapeute selon laquelle le travailleur serait autonome pour le lever malgré les difficultés qu'il présente et qu'elle note dans son rapport est écartée. Effectivement, pour l'activité du lever, elle note que le travailleur a parfois recours à la personne chargée de son cathétérisme pour l'aider à se lever, ce qui dénote un besoin d'aide partielle. Le travailleur a donc besoin d'assistance partielle pour cette activité.

Hygiène corporelle

Cameron et Services des données Asselin, [1998] C.L.P. 890.

La travailleuse était droitière. En raison du handicap fonctionnel complet qui affecte son membre supérieur droit depuis la survenance de la lésion professionnelle, elle a dû effectuer un changement de dominance vers la gauche. Elle n'est toutefois pas capable d'appliquer du mascara à l’œil droit avec sa main gauche. La preuve quant à l’incapacité de se raser n’est pas convaincante considérant que seul le rasage de l’aisselle gauche pose une certaine difficulté qui ne paraît pas insurmontable. De plus, considérant que certaines parties du membre supérieur gauche peuvent difficilement être lavées convenablement, on doit considérer que la travailleuse ne peut se laver seul. S’il faut favoriser dans toute la mesure du possible l’autonomie de la travailleuse et si on peut exiger d’elle qu’elle fasse un réel effort d’adaptation à son handicap, il reste que dans la mesure où ce handicap l’empêche véritablement de prendre soin d’elle-même, elle a droit à l’aide personnelle à domicile. Quant à la capacité de se coiffer elle-même, l’autonomie qu’elle pourrait démontrer si le séchoir était installé sur un support n’a pas été évaluée. Elle a donc un besoin d’assistance partielle pour les soins d’hygiène corporelle, ce qui vaut un pointage de 2,5.

Sirois et Cégelec Entreprises (fermé), C.L.P. 219469-03B-0310, 25 février 2004, G. Marquis.

Le travailleur a besoin d'assistance quant à son hygiène corporelle lors de la prise du bain. Malgré les aides techniques octroyées (barres d'appui et barre étau), le travailleur ne peut faire lui-même de façon sécuritaire les transferts requis lors de l'entrée et de la sortie du bain. Les aides techniques dont dispose le travailleur pour prendre son bain sont susceptibles d'augmenter dans une certaine mesure son autonomie sans pour autant assurer sa sécurité dans l'exercice de cette activité. Une assistance partielle doit dès lors être accordée pour l'hygiène corporelle.

Janvier et Reliure de la Capitale inc., C.L.P. 237742-31-0406, 9 septembre 2004, P. Simard.

Le travailleur a besoin d'une assistance partielle quant aux soins d'hygiène corporelle puisqu'il n'est pas en mesure d'effectuer, par lui-même, le nettoyage de ses pieds ainsi que la coupe de ses ongles. Il s'agit d'une activité qui fait partie des soins personnels.

Ahluwalia et Boismat inc., C.L.P. 346031-71-0804, 23 janvier 2009, Y. Lemire.

Il ressort du rapport d'un ergothérapeute que les difficultés du travailleur reliées aux soins d'hygiène personnelle sont causées par le port du turban et la nécessité de rouler sa barbe. Toutefois, le travailleur avait besoin d'une aide pour ces soins même avant la lésion professionnelle. Il n'a donc pas droit à une assistance, tout comme le travailleur accidenté qui payait pour l'entretien ménager de son domicile avant l'accident n'a pas droit à une aide à domicile à ce chapitre même s'il est devenu incapable de faire ce travail, et ce, parce que le fait de ne pas exécuter cette tâche ne résulte pas de la lésion professionnelle, mais de raisons personnelles.

Habillage / déshabillage

Cameron et Services des données Asselin, [1998] C.L.P. 890.

La travailleuse ne peut fermer la main droite en raison des séquelles laissées par la lésion professionnelle. Elle ne peut donc pas enfiler seule certains vêtements, comme des bas-culottes et des collants, d’autant plus que l’ergothérapeute ne réfère pas à un outil quelconque qui lui permettrait de le faire seul. Par ailleurs, le tribunal considère que si elle peut passer seule un soutien-gorge qui s’attache à l’avant, elle peut de même passer un soutien-gorge qui s’attache à l’arrière si elle l’attache d’abord à l’avant et qu’elle le retourne ensuite. Les autres vêtements qui sont susceptibles de poser certaines difficultés sont ceux qui sont munis de boutons ou de fermeture éclair. L’ergothérapeute n’a pas évalué ce problème, mais considère que certains outils permettent le boutonnage avec une seule main. Elle a donc un besoin d’assistance partielle pour se vêtir et se dévêtir, ce qui vaut un pointage de 3,0.

Sirois et Cégelec Entreprises (fermé), C.L.P. 219469-03B-0310, 25 février 2004, G. Marquis.

La condition résiduelle au niveau lombaire et des membres inférieurs du travailleur entraîne un besoin d'assistance partielle pour l'habillage et le déshabillage. Bien que ce dernier dispose désormais d'une langue à chaussure et d'une pince à long manche ainsi que d'un enfile-bas qui l'aident à vêtir ses membres inférieurs, il ne peut ni lacer ni délacer ses souliers. Il a de la difficulté à enfiler et à enlever son pantalon compte tenu des orthèses qu'il doit porter de façon permanente pour stabiliser ses genoux et prévenir les dérobades. L'utilisation, même brève, de la pince à long manche pour prendre et remettre des objets légers en hauteur dans la garde-robe, tout en prenant appui fermement sur la canne de manière à éviter une dérobade des genoux et une chute, n'apparaît pas sécuritaire. Malgré la présence d'appuis solides à proximité, le travailleur ne peut s'y retenir puisqu'il tient fermement sa canne d'une main et la pince de l'autre main.

Outor et CSST, C.L.P. 220810-72-0311, 21 avril 2004, N. Lacroix.

Le travailleur a subi une lésion professionnelle à la main et au poignet gauche et a, par la suite, développé un syndrome d'algodystrophie sympathique réflexe à son membre supérieur. En ce qui concerne, l'habillage et le déshabillage, la preuve démontre qu'il n'est pas capable de se vêtir et de se dévêtir seul. Il doit mettre un manteau l'hiver pour sortir et il peut difficilement attacher ses vêtements, particulièrement lorsqu'ils ont des boutons. Il a besoin d'aide partielle soit, un pointage de 1,5 % pour l'habillage et de 1,5 % pour le déshabillage.

Bouras et CMC Électronique inc., C.L.P. 287041-71-0604, 21 septembre 2006, J.-D. Kushner.

En raison d'une hernie discale et de l’utilisation constante d’un corset lombaire, le travailleur n’arrive pas seul à mettre ses pantalons ainsi que ses chaussettes. Il doit s’asseoir sur le coin de son lit et demander l’aide de son épouse ou de sa fille pour les mettre. Il arrive à se débrouiller avec ses souliers, qui n’ont pas de lacets, en se servant d’un chausse-pied. Ainsi, en suivant la Grille d’évaluation des besoins d'aide personnelle à domicile, le tribunal estime que le travailleur a besoin d’une aide personnelle partielle pour pouvoir s’habiller et se déshabiller.

Soins vésicaux

Côté et Diffusion Sans Frontière (F), C.L.P. 273367-64-0509, 2 février 2009, J.-F. Martel.

Bien que le travailleur soit capable de réaliser une partie de ces soins, quand il y pense, il a nécessairement besoin de l'assistance significative d'une autre personne pour leur réalisation complète, tant pour se rappeler de le faire que pour se rappeler comment le faire. De plus, il oublie régulièrement d’exécuter le cathétérisme que sa vessie neurogène rend indispensable en ne le faisant que 3 ou 4 fois par jour alors qu’il devrait le faire 6 à 7. Ce sont alors des montées de chaleur et des maux de cœur qui lui rappellent la nécessité d’y procéder. Le travailleur a nécessairement besoin d’assistance partielle.

G... S... et Compagnie A, 2016 QCTAT 3695.

Quant aux besoins pour les soins vésicaux et intestinaux, le Tribunal ne peut retenir l'interprétation de la CSST voulant que ces besoins s'adressent aux personnes ayant besoin d'aide pour installer un équipement spécial, par exemple, une sonde. L'article 2.4 de l'annexe  I du Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile définit les soins vésicaux et intestinaux comme "la capacité d'exécuter les activités nécessaires à l'élimination vésicale (ou intestinale), avec l'utilisation autonome, s'il y a lieu, d'équipements particuliers à ces soins". Le terme "s'il y a lieu" signifie que l'utilisation d'équipements n'est pas toujours nécessaire. La chaise d'aisance ou un urinoir peuvent probablement être considérés comme des équipements servant à de tels soins.

L'expression "soins vésicaux et intestinaux" correspond à "l'ensemble des soins qui entourent toute l'activité d'éliminer, qu'il s'agisse de soins visant à préserver l'hygiène, le confort, etc., lors de cet acte physiologique, et ce, non seulement chez une personne souffrant d'une atteinte vésico-sphinctérienne, mais aussi chez une personne alitée à cause d'un autre type de limitation fonctionnelle". Cette définition est également conforme à la définition de l'expression "soins et surveillance de l'élimination urinaire/intestinale" selon le Dictionnaire encyclopédique des soins infirmiers.  Par conséquent, se rendre à la toilette, baisser et remettre son pantalon, s'asseoir et se relever de la toilette, s'essuyer, etc. sont inclus dans la définition de tels soins.

Voir également :

Vallières et Constructions E.D.B. inc., C.L.P. 368546-05-0901, 11 août 2009, M.-C. Gagnon.

Préparation des repas

Sirois et Cégelec Entreprises (fermé), C.L.P. 219469-03B-0310, 25 février 2004, G. Marquis.

Le travailleur a besoin d'aide complète pour la préparation de tous les repas. La diminution marquée de force des quadriceps et des genoux ainsi que le manque de proprioception font en sorte qu'il ne peut transporter les aliments en utilisant sa canne ou le tabouret haut fourni à la demande de l'ergothérapeute. Celle-ci note d'ailleurs à son rapport d'évaluation qu'il peut difficilement transporter un aliment du réfrigérateur jusqu'au comptoir, bien qu'il soit autonome pour les transferts assis debout à partir du tabouret avec un appui sur sa canne. Elle constate également l'exiguïté de la cuisine et la difficulté qu'éprouve le travailleur à positionner adéquatement le tabouret et à pivoter autour de celui-ci. Cela présente un danger évident pour la sécurité de ce dernier.

Outor et CSST, C.L.P. 220810-72-0311, 21 avril 2004, N. Lacroix.

Le travailleur a subi une lésion professionnelle à la main et au poignet gauche et a, par la suite, développé un syndrome d'algodystrophie sympathique réflexe à son membre supérieur. Pour la préparation du dîner et du souper, il a besoin d'une assistance complète étant limité uniquement à l'utilisation de sa main droite. Malgré, certaines aides techniques dont il dispose, il ne peut préparer les repas de la façon dont il est habitué de le faire et suivant la façon dont il est habitué de manger. À cet égard, le travailleur est marocain et il est habitué à préparer des plats tels que le couscous et tagine. 

Desautels et S.T.C.U.M. — Relations professionnelles, [2005] C.L.P. 668.

Pour l'activité de la préparation des repas, l'ergothérapeute note que le travailleur pourrait être complètement autonome dans la mesure où sa cuisine est réaménagée, ce qui implique qu'elle ne le considère pas autonome au moment où elle procède à l'évaluation. D'ailleurs, la CSST n'aurait pas suivi cette recommandation selon laquelle la cuisine devrait être réaménagée. Ce dernier ne peut donc être considéré autonome pour cette activité et a besoin d'assistance partielle pour la préparation des repas.

Sinclair et Prévost Car inc., C.L.P. 324368-61-0708, 15 juillet 2008, L. Nadeau.

Concernant la préparation des repas, l'ergothérapeute de la CSST avait accordé un besoin d'assistance partielle en indiquant qu'en position assise à la table, le travailleur pouvait couper certains aliments bien qu'il ait également reconnu que ce dernier n'avait pas l'endurance et la tolérance requises en position debout pour préparer un repas. Or, le fait qu'il puisse, en position assise, couper quelques aliments ne suffit pas pour la préparation des repas. Il faut aller chercher les aliments, les mélanger et les faire cuire. Le travailleur a donc besoin d'une assistance complète pour le dîner et le souper.

René et Boulangerie St-Méthode, C.L.P. 333681-64-0711, 18 septembre 2008, J.-F. Martel.

Le travailleur présente une atteinte permanente de 60,25% et des limitations fonctionnelles de classe 4. Il a besoin d'assistance complète pour la préparation du souper. En ce qui a trait à la préparation du dîner, le travailleur, bien que capable de réchauffer des repas, est dépendant pour la préparation de repas complets, car il ne dispose pas d'une tolérance à l'effort lui permettant de maintenir la position debout pour la durée de la tâche. Ainsi, déclarer qu'il est parfaitement autonome à cet égard revient à limiter son menu aux repas rapides ou préparés à l'avance qu'il se contenterait de réchauffer. Dans ces circonstances, il est plus équitable de reconnaître qu'il présente un besoin d'assistance partielle pour la préparation du dîner.

Ahluwalia et Boismat inc., C.L.P. 346031-71-0804, 23 janvier 2009, Y. Lemire.

Les difficultés reliées à l'alimentation sont compensées par le transfert de dominance dont le travailleur a bénéficié, même s'il n'est pas parfait, et par le fait qu'il est végétarien, car il est plus facile de couper des légumes cuits que de la viande cuite. Toutefois, la préparation des repas reste problématique, car couper des légumes crus reste difficile avec une seule main, même avec une aide technique; manipuler des plats et chaudrons et les sortir du four sont des activités difficiles à accomplir et représentent aussi des risques d'accident. Quant à la nécessité de préparer des repas différents deux fois par jour à partir de nourriture fraîche, elle relève de la pratique religieuse du travailleur, qui est sikh , et ne fait pas en sorte que celui-ci ne peut être maintenu à domicile. Ainsi, le travailleur a droit à une aide partielle pour la préparation de ses repas.

Côté et Diffusion Sans Frontière (F), C.L.P. 273367-64-0509, 2 février 2009, J.-F. Martel.

Pour tester la capacité du travailleur à préparer un repas, l'ergothérapeute lui a demandé d’en préparer deux avec lesquels il était familier et elle a constaté les difficultés. Celles-ci consistait à: « de l’impulsivité » l’amenant à ne pas suivre l’ordre de préparation prescrit, « un manque d’attention/concentration et de mémoire » provoquant nombre de mésaventures (porte du réfrigérateur oubliée ouverte, utilisation de deux bouteilles d’huile différentes, déclenchement de l’alarme incendie parce que des aliments avaient été oubliés sur le feu, perte de contact avec l’environnement immédiat lorsque le travailleur est concentré sur une tâche) et finalement de la « désorganisation » rendant l’utilisation des diverses commodités de la cuisine passablement hasardeuse, sans compter l’inconvénient du fait que lorsqu’il pense à ranger ce dont il s’est servi , il ne remet pas les choses à leur place habituelle. Ainsi, la contribution du travailleur à la réalisation des repas du midi et du soir n’est pas significative et que livré à lui-même, il représente un risque notable pour sa propre sécurité, car il peut causer un incendie. Il a donc à cet égard un besoin d’assistance complète.

G... C... et Compagnie A, 2012 QCCLP 8201.

La CSST n’a jamais complété la grille d’évaluation qu’on retrouve au Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile. Elle s’est contentée de conclure qu’à son avis, le travailleur était capable de réaliser la plupart de ses activités de la vie quotidienne à son rythme et qu’il était capable de s’approvisionner pour les repas compte tenu de l’utilisation d’une voiture. Ce n’est pas parce que le travailleur est en mesure d’utiliser sa voiture qu’il est capable de s’approvisionner et de gérer adéquatement la préparation de ses repas. De plus, son conjoint ne lui apporte qu’une aide minimale. S’inspirant de la Grille d’évaluation des besoins d'aide personnelle à domicile, il est justifié et équitable d’attribuer un pointage correspondant à un besoin d’assistance partielle lors des activités de préparation du dîner et du souper. 

Ménage lourd

Desautels et S.T.C.U.M. — Relations professionnelles, [2005] C.L.P. 668.

Selon l'ergothérapeute, le travailleur nécessitait autrefois une assistance complète pour le ménage lourd, mais conclut lors de l'évaluation de 2004 que cette assistance n'est plus requise puisque c'est sa conjointe qui s'occupe de l'entretien ménager lourd. Or, selon le témoignage du travailleur et les informations consignées au rapport de la seconde ergothérapeute, cette information n'est plus exacte puisqu'il ne vit plus avec la conjointe à laquelle il était fait référence dans le premier rapport et que la relation qu'il entretient avec sa nouvelle conjointe n'est pas stable. Le travailleur a donc besoin d'assistance complète pour cette activité. 

Lavage du linge

Sirois et Cégelec Entreprises (fermé), C.L.P. 219469-03B-0310, 25 février 2004, G. Marquis.

En ce qui a trait au lavage du linge, le travailleur a besoin d'une assistance complète et non partielle puisque la laveuse est située au sous-sol et qu'il ne peut ni emprunter les escaliers ni transporter le linge lors de ses déplacements avec sa canne.

Desautels et S.T.C.U.M. — Relations professionnelles, [2005] C.L.P. 668.

Les commentaires de l'ergothérapeute relatifs à l'activité du lavage du linge ne tiennent pas compte du fait que la laveuse se trouve au sous-sol et que le travailleur est incapable de transporter les vêtements lavés du sous-sol au rez-de-chaussée puisque lorsqu'il monte l'escalier, il prend appui sur la main courante avec son membre supérieur droit et s'appuie sur sa canne avec sa main gauche. Le travailleur a donc besoin d'assistance partielle pour cette activité. 

Approvisionnement

G... C... et Compagnie A, 2012 QCCLP 8201.  

La CSST a simplement conclu qu’à son avis, le travailleur était capable de réaliser la plupart de ses activités de la vie quotidienne à son rythme et qu’il était capable de s’approvisionner pour les repas compte tenu de l’utilisation d’une voiture sans jamais compléter la grille d'évaluation. Ce n’est pas parce que le travailleur est en mesure d’utiliser sa voiture qu’il est capable de s’approvisionner et de gérer adéquatement la préparation de ses repas. De plus, son conjoint ne lui apporte qu’une aide minimale. S’inspirant de la grille d’évaluation prévue au règlement, il est justifié et équitable d’attribuer au travailleur un pointage de 1.5 pour un besoin d’assistance partielle lors de l’activité d’approvisionnement.

Besoins de surveillance

Côté et Diffusion Sans Frontière (F), C.L.P. 273367-64-0509, 2 février 2009, J.-F. Martel.

Au chapitre de la surveillance, le travailleur, qui a des pertes de mémoire, doit habituellement être sous surveillance soutenue à l'exception de certaines situations quotidiennes où il peut être laissé seul sans danger, ce qui correspond à la définition de besoin de surveillance marquée que donne l'annexe 1 du Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile. À l'audience, l’épouse du travailleur relate divers incidents survenus à cause de ses oublis dont notamment l’oubli de rebrancher la pompe submersible après en avoir effectué l’entretien, oublie de refermer la porte du congélateur, oublie de son porte-clés et utilisation d'une pelle pour  ouvrir une fenêtre afin de réintégrer son domicile. Le travailleur a donc droit à une allocation d'aide personnelle à domicile calculée sur la base de besoins de surveillance évalués à 2 points.

D... H... et Compagnie A, 2014 QCCLP 6203.

L’état psychologique du travailleur, ses tentatives de suicide et sa faible estime de lui-même imposent un pointage sur le plan du contrôle de soi. Sans le soutien de sa conjointe, qui doit contrôler sa médication et son alimentation, il devient à risque pour ce qui est de mettre fin à ses jours. Il y a lieu d’ajouter deux points en ce qui a trait aux besoins de surveillance.

A... M... et Compagnie A, 2016 QCTAT 472.

Le travailleur a subi une lésion professionnelle à la suite de laquelle plusieurs diagnostics psychiques ont été posés. Laissé à lui-même plus d'une heure, le travailleur fait des crises d'angoisse importantes et s'isole. La présence de sa conjointe est indispensable, mais l'aide et le soutien de cette dernière excèdent la mesure raisonnable. Il a droit à une allocation pour des besoins de surveillance puisqu'il conserve une atteinte permanente entraînant des séquelles psychiques et qu'il a des besoins d'assistance suivant les normes établies à la grille d'évaluation. Ainsi, selon l'ergothérapeute qui a évalué le travailleur, il est autonome au niveau du lever, mais il a besoin d'assistance pour se stimuler et sortir du lit. Ce besoin relève davantage d'un besoin de surveillance que d'un besoin d'assistance. Concernant l'utilisation des commodités du domicile, il est autonome et son besoin d'être en présence d'une personne qu'il connaît relève davantage d'un besoin de surveillance. Il a donc droit à une allocation pour l'aide personnelle à domicile dont le montant doit être déterminé sur la base d'un pointage de 5.5 pour les besoins d'assistances personnelle et domestique et de 2 pour les besoins de surveillance. 

Voir également :

Roy et Taf Auto Transport inc., 2017 QCTAT 2686.