Le versement de l’allocation pour une aide personnelle à domicile cesse lorsque le travailleur :
1. Redevient capable de prendre soin de lui-même; ou
2. Redevient capable d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou
3. Est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement de santé.
- Nicolas et Centre d'hébergement des soins de longue durée de Cap-Chat,C.L.P. 157485-01C-0103, 10 janvier 2003, R. Arseneau.
L’article 162 est le pendant de l’article 158, à savoir que l’aide cesse d’être versée si le travailleur redevient capable de prendre soin de lui-même « ou » (et non « et ») s’il redevient capable d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle.
Suivi :
Révision rejetée, 14 août 2003, M. Carignan.
- Letiecq et Lama Transport & Manutention, C.L.P. 183139-04B-0204, 8 septembre 2003, F. Mercure.
Le montant d’aide personnelle à domicile cesse d’être versé lorsque le travailleur redevient capable de prendre soin de lui-même ou d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle ou lorsqu'il est hébergé ou hospitalisé dans un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
- Villeneuve et Commission scolaire de Montréal, [2007] C.L.P. 1683.
La CSST ne peut pas mettre fin à l’aide personnelle à domicile sans procéder à une nouvelle évaluation des besoins de la travailleuse. Les dispositions législatives et réglementaires exigent une réévaluation périodique des besoins (art. 161). Pour mettre fin à l’aide personnelle à domicile, la travailleuse doit être hébergée ou hospitalisée dans une installation maintenue par un établissement de santé ou être redevenue capable de prendre soin d’elle-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques.
- Carpentier et Ganotec inc., [2010] C.L.P. 123.
Si, à l'occasion d'une nouvelle évaluation des besoins d'aide personnelle à domicile, la CSST constate que le travailleur ne satisfait plus aux conditions requises pour avoir droit à cet aide, et ce, parce qu'il est capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide une tâche domestique qu'il effectuerait normalement, elle peut décider de cesser le versement de l'allocation. Cette décision ne peut être assimilée à une reconsidération illégale d'une décision finale.
- Godard et Commission de la santé et de la sécurité du travail - Section des Laurentides, 2011 QCCLP 6985.
L’allocation d’aide personnelle à domicile cesse d’être versée à un travailleur lorsque celui-ci redevient capable de prendre soin de lui-même ou d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle.
- Coté et DL Sanitation enr., 2012 QCCLP 2269.
La CSST ne peut mettre fin à l’aide personnelle à domicile sans procéder à une nouvelle évaluation des besoins de la travailleuse. Les dispositions législatives et réglementaires exigent une réévaluation périodique des besoins (art. 161). Pour conclure en vertu du premier paragraphe de l'article 162 que la travailleuse est redevenue capable de prendre soin d’elle-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques, la CSST doit procéder à une évaluation de sa condition suivant les normes et la grille d’évaluation prévues au Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile.