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. 162. Cession du versement de l'aide personnelle à domicile
Espinosa et Air Nova inc., C.L.P.  192230-31-0210, 20 décembre 2002, H. Thériault.

Il ressort des deux évaluations faites par les ergothérapeutes qu’une analyse du degré d’autonomie du travailleur pour chacune des activités énumérées à la grille d’évaluation a été réalisée. Des adaptations ainsi que des aides techniques ont fait l’objet de recommandations lesquelles ont été suivies par la CSST, celles-ci visant à pallier à la perte d’autonomie que présentait alors le travailleur. Ainsi, l’ajout de ces aides techniques et des adaptations ont permis au travailleur de retrouver une autonomie qui lui permet de prendre soin de lui-même. Toutefois, même si le travailleur soutient avoir besoin d’aide pour la préparation des repas et l’entretien ménager, cela n’est pas suffisant en soi pour conclure qu’il a droit à l’aide personnelle à domicile. Dans les circonstances, l’allocation doit cesser à la date à laquelle le travailleur est redevenu capable de prendre soin de lui-même.

Letiecq et Lama Transport & Manutention, C.L.P. 183139-04B-0204, 8 septembre 2003, F. Mercure.

Lorsque le travailleur redevient capable de s’occuper de lui-même, il ne peut plus bénéficier de l’aide à domicile, car il ne remplit plus les conditions d’admissibilité. Ainsi, bien que la preuve révèle que le travailleur a effectivement besoin d’une aide partielle ou totale pour certaines des tâches domestiques, il n’en reste pas moins que la preuve est également à l’effet qu’il est tout à fait capable de prendre dorénavant soin de lui-même dans tous les aspects de ses soins personnels. Le droit à de l’aide personnelle à domicile prend donc fin.

Beaulieu et Entrepôt Non-Périssable (Mtl), C.L.P. 325129-61-0708, 7 mai 2008, S. Di Pasquale.

Il appert des notes évolutives qu’une ergothérapeute a procédé à l’évaluation des besoins du travailleur et qu’elle a conclu qu’il n’avait plus aucun besoin d’aide puisqu’il était devenu totalement autonome dans ses activités. Le tribunal ne retrouve aucune grille d’évaluation au dossier et aucun rapport de l’ergothérapeute. Ainsi, il n’est pas en mesure d’évaluer les besoins du travailleur à cette époque avec la seule note d’intervention qui discute de cette évaluation. Selon la preuve, les besoins du travailleur étaient les mêmes du 27 février 2007 au 18 mai 2007, date où il est redevenu autonome. La CSST ne pouvait pas mettre fin au programme d'aide personnelle le 27 février 2007.

Rondeau et Groupe Sécurité Garda inc., 2012 QCCLP 7972. 

Le travailleur habite dans une résidence privée offrant différents services. Il doit payer pour le service de repas, y compris l'approvisionnement et la préparation, de même que pour le service d'entretien, ce qu'il n'est pas capable de faire en raison des ses séquelles. Il est inexact de conclure, comme le fait la CSST, que les besoins pour lesquels des points étaient attribués dans les grilles pour la préparation des repas, l'approvisionnement et le ménage n'existent plus au motif que le travailleur ne les fait plus. Celui-ci ne bénéficie pas de services gratuits comme s'il était hébergé dans un établissement public. Il a toujours les mêmes besoins d'aide personnelle et doit payer pour recevoir ces services à la résidence où il demeure. Aucune preuve ne démontre que sa condition s'est améliorée et qu'il est désormais capable de combler lui-même ces besoins de base. La CSST n'était donc pas fondée à cesser de lui payer l'aide personnelle à domicile à laquelle il avait droit et doit reprendre le versement de cette allocation à compter de la date où celle-ci a été interrompue.

Bucquet et Construction Bricon ltée, 2013 QCCLP 5364.

La dernière réévaluation de l'aide personnelle à domicile a été faite à la suite d'un seul appel téléphonique sans qu'une grille d'évaluation des besoins ne soit remplie. Aucune visite à domicile n'a eu lieu afin de constater l'évolution de l'état de santé du travailleur de même que les besoins qui en découlent. La CSST a décidé de mettre fin au versement de l'aide personnelle à domicile du travailleur, car l'asphaltage de l'entrée de son domicile avait été finalisé. Ceci permet seulement au travailleur de se mobiliser à l'extérieur du domicile. La CSST aurait dû évaluer les besoins du travailleur conformément aux normes prévues au Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile et en remplissant la grille d'évaluation. Cette réévaluation était nécessaire parce qu'un rapport d'ergothérapie produit un mois avant l'appel téléphonique mentionnait que le travailleur se déplaçait presque tout le temps en fauteuil roulant dans la maison et qu'il ne portait pas ses prothèses et qu'il  nécessitait de l'aide pour ses soins personnels, la préparation des repas, l'entretien ménager et l'approvisionnement .

M… P… et Emploi Développement Social Canada, 2014 QCCLP 2656.

La travailleuse a subi une lésion professionnelle dont le diagnostic est un stress post-traumatique. De l’aide personnelle à domicile lui a donc été reconnue puisqu’elle nécessitait une surveillance constante la nuit et que ce besoin découlait des conséquences de sa lésion professionnelle. Or, la CSST ne pouvait cesser un tel paiement considérant que la situation familiale de la travailleuse avait changé, son mari étant dorénavant à la maison jour et nuit. Il n’y a aucune preuve d’un quelconque changement concernant le besoin de surveillance marquée pour le contrôle de soi de la travailleuse.

Côté et Station-service G.R. St-Laurent inc., 2014 QCCLP 6873.

La preuve prépondérante démontre que la travailleuse n’est pas capable de prendre soin d’elle-même. Comme des pointages dans la sphère des tâches domestiques ont été également attribués, la CSST n’était pas fondée de mettre fin au versement de l’allocation d’aide personnelle à domicile, toutes les conditions prévues à la loi étant remplies. Aucun changement dans la situation de la travailleuse ne fondait à mettre fin à cette allocation. Certes, les aides techniques suggérées par l’ergothérapeute peuvent être utiles et sont fortement recommandées, mais elles ne rendent pas la travailleuse autonome.