Le montant de l'aide personnelle à domicile est versé une fois par deux semaines.
De plus, il est rajusté ou annulé, selon le cas, à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu au rajustement ou à l'annulation.
- Kabiri et Université McGill, C.L.P. 190062-71-0209, 13 janvier 2003, R. Langlois.
Le Tribunal doit s'en tenir à la règle générale prévue à l'article 163 qui décrit à quelle fréquence le montant de l'aide personnelle à domicile doit être versé puisqu'aucune disposition de la loi ne permet de manière explicite une dérogation à cette règle générale. Le montant de l'aide personnelle à domicile ne peut être capitalisé. Enfin, l'article 131 ne visant que le versement de l'IRR, le tribunal ne peut utiliser cette disposition au traitement du montant de l'aide personnelle à domicile.
- Patron et Provigo Distribution (ctre dist épicerie), C.L.P. 235020-61-0405, 13 septembre 2004, L. Crochetière.
L'article 163 prévoit que le montant d'aide est versé au travailleur une fois par deux semaines. Dans le présent cas, le montant mensuel de 533 $ correspond à un montant annuel de 6 396 $ qu'il y a lieu de diviser par 26 pour connaître le montant du versement qui devra être fait au travailleur toutes les deux semaines, à savoir un versement de 246 $. Maximum = 533 $ multiplié par 12 mois = 6 396 $ divisé par 26 versements aux deux semaines = 246 $.
- Turner et Centre communautaire bénévole Matawinie, [2006] C.L.P. 1151.
Un programme de réadaptation sociale comprend le paiement de frais d'aide personnelle à domicile, versé en argent au travailleur à raison d'une fois par deux semaines pour engager une personne pour l’aider à prendre soin de lui-même et effectuer des tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, n’eût été sa lésion.