Lorsqu'un travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle en lien avec sa lésion professionnelle, la CNESST informe le travailleur et l'employeur de la possibilité qu'une mesure de réadaptation le rende capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.
Dans ce cas, la CNESST prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, un programme de réadaptation professionnelle.
- L'Écuyer et Le Tirelou inc., C.L.P. 260710-64-0504, 3 avril 2007, M. Montplaisir.
Lorsqu'un travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de sa lésion professionnelle, l'article 169 permet à la CSST de l'informer de la possibilité qu'une mesure de réadaptation le rende capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit de retour au travail et de mettre en oeuvre, avec sa collaboration et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnel approprié.
- Groupe Cascades inc. et Désormeaux, C.L.P. 360196-64-0810, 22 décembre 2009, M. Carignan.
L'article 169 prévoit que le travailleur a droit à des mesures de réadaptation professionnelle s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de limitations fonctionnelles qu'il garde de sa lésion professionnelle.
Suivi :
Révision rejetée, 8 octobre 2010, M. Langlois.
- Blouin et Commission scolaire des Monts-et-Marées, 2012 QCCLP 1097.
Lorsqu'un travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle, la loi prévoit la possibilité de prendre une mesure afin de le rendre capable d'exercer son emploi. La mise en place d'une telle mesure de réadaptation peut être faite avant l'expiration du droit de retour au travail.
- Centre d'hébergement du CSSS du Suroît et Prévost, 2018 QCTAT 3141.
L'article 169 prévoit qu’en présence d’un travailleur incapable d’exercer son emploi en raison d’une limitation fonctionnelle résultant de sa lésion professionnelle, une mesure de réadaptation peut être mise en place pour qu’il redevienne capable de l’exercer ou d’exercer un emploi équivalent.