Mesure de réadaptation afin de respecter les limitations fonctionnelles
- Sévigny et Pâtisserie Arc-en-ciel inc., C.L.P. 178545-03B-0202, 16 juillet 2002, C. Lavigne.
Lors de l'élaboration d'un plan individualisé de réadaptation professionnelle, la CSST doit s'assurer que la mise en place de ce plan facilite la réintégration de la travailleuse dans son emploi ou un emploi équivalent ou, si cet objectif ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable. Un plan individualisé de réadaptation axé sur un essai de retour au travail à partir d'une nouvelle méthode de travail pour respecter les limitations fonctionnelles s'inscrit dans le cadre de cette première démarche qui doit être effectuée par la CSST afin de réintégrer la travailleuse sur le marché du travail.
- Brisson et Domco Tarkett inc., C.L.P. 190425-08-0208, 28 janvier 2004, J.-F. Clément (aborde beaucoup la convention collective).
Puisque le travailleur est incapable de reprendre son emploi prélésionnel avec toutes les tâches qu'il comportait avant la lésion professionnelle, il a été admis en réadaptation. L'employeur et la CSST ont alors convenu d'adapter le poste qu'occupait le travailleur auparavant étant donné ses limitations fonctionnelles, notamment par un réaménagement de tâches, par la fourniture d'un fauteuil, par la pose d'un tapis, etc. Toutes ces mesures de réadaptation ont permis d'atteindre l'objectif prévu à la loi, soit la réintégration du travailleur dans son emploi ou un emploi équivalent.
Suivi :
Révision rejetée, 12 juillet 2004, L. Nadeau.
- Laberge et Équipement Quadco inc., [2005] C.L.P. 1052.
Les correctifs ou modifications proposés par un employeur pour rendre un travailleur capable d'exercer son emploi prélésionnel constituent une mesure de réadaptation et font partie d'un processus ultérieur à la détermination de la capacité du travailleur d'exercer son emploi.
- Scalzo et Les Pavages Chenail inc., 2016 QCTAT 2121.
Le but de la réadaptation professionnelle est de faciliter la réintégration du travailleur dans « son emploi » ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable. La jurisprudence reconnaît que le retrait ou le réaménagement de certaines tâches ne dénature pas la notion de « son emploi ». Un travailleur sera considéré capable d'exercer son emploi, même si cet emploi est adapté, si les modifications n'altèrent pas la nature de la tâche, maintiennent sa finalité et permettent au travailleur de jouer le même rôle chez l'employeur. De surcroît, l'accommodement proposé par l'employeur respecte en tous points l'arrêt Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Caron. Ce jugement de la Cour d'appel a pour effet de modifier l'état actuel du droit concernant l'application de l'obligation d'accommodement d'un employeur dans le contexte d'une lésion professionnelle de façon à harmoniser la LATMP avec les arrêts de la Cour suprême en matière d'accommodement raisonnable.
- Exposervice Standard inc. et Laroche, 2017 QCTAT 821.
La CSST ne pouvait conclure à la capacité du travailleur à reprendre son emploi prélésionnel en le déclarant apte dans la mesure où l'employeur accepte des accommodements puisqu'il ne s'agissait plus de son emploi. Une proposition d'adaptation du poste prélésionnel par l'employeur doit faire l'objet d'un programme individuel de réadaptation. Puisque l'emploi que doit examiner le Tribunal est un emploi adapté, les critères de l'emploi convenable ne sont pas applicables. Il faut donc déterminer si l'emploi de la travailleuse, tel qu'adapté, respecte ses limitations fonctionnelles et lui permet de réintégrer son emploi.
Voir également :
Di Bartolo et Studio de photo Tre Color enr., C.L.P. 136129-72-004, 19 décembre 2000, L. Crochetière.
Gamache et CSSS de Rouyn-Noranda, 2017 QCTAT 63.
Gaudreau et Société canadienne des postes, 2017 QCTAT 2629.
Sigouin et Frigo Royal (1998) inc., 2018 QCTAT 3120.
Selon la jurisprudence, lorsque les correctifs ou les modifications dénaturent l'emploi prélésionnel, il n'est plus possible de qualifier cet emploi de « son emploi ».
Les décideurs analysent alors le dossier par le biais de la notion d'emploi convenable disponible chez l'employeur.
- ArcelorMittal Montréal inc. et Chartrand, 2011 QCCLP 6321.
En s'appuyant sur la démarche établie par les articles 166, 169, 170 et 171, l'employeur prétend que la CSST devait d'abord le consulter afin de réintégrer le travailleur dans son poste prélésionnel, avant de passer à l'étape subséquente de la réadaptation professionnelle, soit la détermination d'un emploi convenable chez lui et, dans la négative, d'un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail. En l'espèce, l'adaptation du poste prélésionnel dans l'objectif de respecter les limitations fonctionnelles émises par le BEM nécessite des modulations substantielles du poste de mécanicien. Ces adaptations risquent d'altérer de manière importante la finalité de l'emploi du travailleur, au point où l'on ne peut plus vraiment parler d'emploi prélésionnel. Il faut donc parler d'un emploi convenable au sein de l'entreprise exploitée par l'employeur plutôt que de son emploi.
- Frenette et Chantier Davie Canada inc., 2017 QCTAT 3775.
L'ergonome conclut que l'emploi d'ouvrier de production respecte les limitations fonctionnelles du travailleur à condition que des mesures d'adaptation soient appliquées, soit être affecté à des tâches de nettoyage léger. La Commission était justifiée de retenir l'emploi d'ouvrier à la production adapté à titre d'emploi convenable. Selon la Cour d'appel dans l'affaire Caron, la notion d'accommodement raisonnable doit être introduite dans le processus de la réadaptation professionnelle. Selon la Cour d'appel, l’obligation d’accommodement raisonnable signifie l’aménagement des tâches d’un travailleur afin de lui permettre de fournir sa prestation de travail, sous réserve d’une contrainte excessive. Bien que personne n'ait employé le terme « accommodement raisonnable » durant le processus de réadaptation, c'est ce qui a été fait dans le présent dossier et il s'agit du reflet d'un accord librement consenti par les parties.
Voir également :
Tanguay et Coop service à domicile Beauce-Nord, C.L.P. 215577-03B-0309, 20 octobre 2004, C. Lavigne.
Denis et Laurin Express ltée, 2014 QCCLP 1343.
Thériault et I.T.R. Accoustique MTL S.E.N.C., 2017 QCTAT 4405.
Glencore Canada Corporation division CCR et Drouin, 2017 QCTAT 5016.
Suivi :
Révision rejetée, 18 mai 2018, G. Moffet.
Limitations fonctionnelles reliées à la lésion
La jurisprudence établit que seules les limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle doivent être prises en compte à l'étape d'évaluer la capacité du travailleur à retourner à son emploi. La condition globale du travailleur (condition médicale personnelle, médication, etc.) sera considérée uniquement au moment de la détermination d'un emploi convenable.
- Renaud et L'environnement du Nord ltée, 2014 QCCLP 4824.
L'article 169 commence par les mots : « Si le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime ». Cela fait ressortir que la CSST a l'obligation de procéder d'abord à l'analyse de la capacité du travailleur à exercer « son emploi » en fonction des limitations fonctionnelles qu'il garde de sa lésion professionnelle.
- Dallaire et Coopérative Forestière de Petit Paris, 2016 QCTAT 5342 (Décision accueillant une requête en révision).
La notion « capacité résiduelle » se retrouve à la définition d'« emploi convenable » et s'évalue en fonction des limitations fonctionnelles qui ont été reconnues au travailleur, mais aussi en fonction des autres pathologies qui affectent le travailleur au moment de l'évaluation de sa capacité résiduelle et qui sont clairement établies par la preuve médicale. La détermination de la capacité résiduelle s'effectue à un moment précis du processus de réadaptation professionnelle, soit à la suite du constat que le travailleur est incapable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de sa lésion professionnelle. Ainsi, avant d'en arriver à parler d'emploi convenable, et particulièrement d'analyser la capacité résiduelle d'un travailleur, certaines étapes doivent être franchies. L'une d'elles se retrouve à l'article 169, où le législateur indique clairement « si le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime ». Or, en l'absence de limitation fonctionnelle à la suite de la lésion professionnelle, on ne peut reprocher à la Commission l'absence d'une analyse de capacité au sens des articles 166 et ss. Le législateur parle, à l'article 169, de limitation fonctionnelle, soit l'une des données médicales dont l'existence ou l'évaluation doit être faite par un professionnel de la santé. En l'espèce, le déconditionnement physique allégué par le travailleur ne constitue pas une telle limitation fonctionnelle.
- Gaudreau et Société canadienne des postes, 2017 QCTAT 2629.
L'emploi analysé par la Commission constitue bel et bien un emploi adapté et non un emploi convenable. Les critères de l'emploi convenable ne sont donc pas applicables. Il s'agit de déterminer si l'emploi de la travailleuse, tel qu'adapté, respecte les limitations fonctionnelles dont elle est porteuse permettant ainsi d'atteindre l'objectif recherché, soit la réintégration dans son emploi.
- Thériault et I.T.R. Accoustique MTL S.E.N.C., 2017 QCTAT 4405.
C'est uniquement dans la mesure où les limitations fonctionnelles que conserve le travailleur le rendent incapable d'exercer son emploi qu'il pourra bénéficier de mesures de réadaptation, tel que le prévoit l'article 169.
La jurisprudence est à l'effet que l'évaluation de la capacité d'un travailleur à exercer son emploi ne doit pas tenir compte d'une méthode de travail déficiente. Également, le travailleur doit tenter de s'adapter à ses limitations fonctionnelles en faisant certains changements dans sa façon de travailler.
- Betancur et Moulage d'aluminium Howmet ltée, C.L.P. 222905-71-0312, 30 mai 2005, L. Crochetière.
Lorsque saisie de l’admissibilité d’une réclamation, le Tribunal doit tenir compte des mouvements tels qu’exécutés par le travailleur même s’ils sont contraires aux règles élémentaires d’ergonomie. Toutefois, l’évaluation du poste de travail pour déterminer la capacité du travailleur à l’exerce ne doit pas être faite en fonction d’une méthode de travail déficiente, contraire aux règles élémentaires d’ergonomie. Le travailleur est le premier artisan de sa réadaptation et il doit apprendre à modifier sa méthode déficiente de travail afin de respecter sa limitation fonctionnelle.
- Poirier et Services Manpower Canada ltée, C.L.P. 312416-62B-0703, 19 mars 2008, N. Blanchard.
L'évaluation de la capacité d'un travailleur à exercer son emploi ne doit pas être faire en fonction d'une méthode de travail déficiente, contraire aux règles d'ergonomie et les limitations fonctionnelles doivent être comparées au travail du travailleur, tel qu'il doit normalement être exécuté.
- Gaudreau et Société canadienne des postes, 2017 QCTAT 2629.
Un travailleur doit s'adapter à ses limitations fonctionnelles en faisant certains changements dans sa façon de travailler.
Voir également :
Soucy et Fondation Québécoise de la Déficience intellectuelle, C.L.P. 316770-64-0705, 25 septembre 2007, J.-F. Martel.
St-André et Planchers Mercier (Drummondville) inc., 2013 QCCLP 3809.
Suivi :
Révision rejetée, 2014 QCCLP 607.
Turner et Rush Logistique, 2014 QCCLP 5551.
Notion de limitation fonctionnelle
Interprétation du terme « éviter »
Deux approches se dégagent de la jurisprudence quant à l'interprétation du terme « éviter » que l'on retrouve dans la description d'une limitation fonctionnelle voulant que le travailleur doive éviter d'accomplir certains gestes ou activités.
Pour certains décideurs, ce terme signifie « ne pas faire » donc s'abstenir totalement de faire le geste décrit.
Pour d'autres, le terme « éviter » signifie que le geste peut être fait à l'occasion puisqu'il n'est pas spécifiquement interdit.
De plus, dans certains cas, l'ajout de l'expression « de façon répétitive ou fréquente » à la suite de « éviter » permet de nuancer les restrictions engendrées par l'utilisation de ce terme. Dans ces circonstances, les gestes en cause seront restreints et non interdits par les limitations fonctionnelles.
Voir :
Article 2, rubrique Interprétation - sous le titre Capacités résiduelles du travailleur.
Collaboration du travailleur
Lorsque le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison des limitations fonctionnelles qu'il conserve de sa lésion professionnelle, il doit collaborer avec la Commission si celle-ci met en place des mesures de réadaptation pour le rendre capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.
Voir :
Article 146, rubrique Interprétation.
Droit de retour au travail
Selon l'article 169, la Commission peut mettre en place des mesures de réadaptation afin de permettre au travailleur d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, et ce, dans la mesure où le droit de retour au travail prévu au Chapitre VII de la Loi n'est pas expiré.
Selon la jurisprudence du Tribunal avant le jugement rendu par la Cour d'appel dans l'affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Caron, l'obligation qui incombe à la Commission de consulter l'employeur du travailleur se limite à la période du droit du retour au travail.
Toutefois, depuis l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaireCaron, concernant l'obligation d'accommodement lorsque saisie d'une contestation portant sur la détermination d'un emploi convenable chez l'employeur, il est établi que le délai d'un ou deux ans prévu à l'article 240 à l'intérieur duquel peut être identifiée une mesure de réadaptation permettant à un travailleur d'exercer un emploi convenable disponible chez l'employeur, constitue qu'un facteur à considérer dans l'examen individualisé que doit faire le Tribunal en application de la Charte. La Cour suprême semble confirmer cette interprétation.
Avant l'affaire Caron
- Gagnon et Ville de Val-d'Or, 2011 QCCLP 8273.
La réadaptation professionnelle vise la réintégration du travailleur dans son emploi ou, si celui-ci n'existe plus, dans un emploi équivalent ou encore, s'il n'a pas la capacité à exercer son emploi prélésionnel, la réadaptation vise l'accès à un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail. Aussi, tout travailleur qui redevient capable d'exercer son emploi a un droit de retour au travail prioritaire qui est de un an ou deux ans après la date de la lésion professionnelle, en application des articles 236 et 240. Avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit de retour au travail, le travailleur pourrait bénéficier d'une mesure d'adaptation en application de l'article 169. Toutefois, s'il n'a pas le droit de retour au travail chez son employeur, il ne peut bénéficier des mesures de réadaptation prévues à cet article.
- Blouin et Commission scolaire des Monts-et-Marées, 2012 QCCLP 1097.
Lorsqu'un travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle découlant de sa lésion professionnelle, l'article 169 prévoit la possibilité de prendre une mesure afin de le rendre capable d'exercer son emploi. Cet article précise que la mise en place d'une telle mesure de réadaptation peut être faite avant l'expiration du délai pour l'exercice du droit de retour au travail. Ainsi, il est essentiel pour l'application de cet article d'établir à quelle date survient l'expiration du délai pour l'exercice du droit de retour au travail du travailleur chez l'employeur.
Après l'affaire Caron
- Commission de la santé et sécurité du travail c. Caron, 2015 QCCA 1048.
Quant au délai de deux ans prévu à l'article 240 à l'intérieur duquel peut être identifiée une mesure de réadaptation permettant à un travailleur d'exercer un emploi convenable disponible chez son employeur, la Cour d'appel décide qu'il ne constitue qu'un facteur à considérer dans l'examen individualisé que doit faire la CLP en application de la Charte des droits et libertés de la personne, sans qu'il ne soit nécessaire de transmettre un avis au Procureur général pour ce faire. Dans les circonstances, la CLP devait examiner la situation globale du travailleur et décider si le travailleur a été victime de discrimination fondée sur un handicap et si l'employeur, dans la recherche d'un emploi convenable, a tenté d'accommoder le travailleur.
Suivi :
Pourvoi à la Cour suprême rejeté, 2018 CSC 3 (La Cour suprême renvoie le dossier au Tribunal pour déterminer si le délai de l'article 240 s'applique au travailleur).
- CSSS Lucille-Teasdale et Bettouche, 2015 QCCLP 5650.
Le processus de réadaptation professionnelle vise d'abord la réintégration d'un travailleur chez son employeur dans l'emploi prélésionnel, un emploi équivalent ou un emploi convenable. Selon les dispositions de la loi, la CSST a l'obligation d'aviser l'employeur lorsque le processus a lieu à l'intérieur du délai prévu pour l'exercice du droit de retour au travail. Les articles 169 et 170 trouvent application dans ce cas. Ainsi, le droit de retour au travail permet la réintégration prioritaire d'un travailleur ayant subi une lésion professionnelle chez son employeur. Ce droit peut être exercé durant la période d'un an ou de deux ans au cours de laquelle la CSST doit en favoriser l'exercice. Toutefois, après l'expiration de ces délais, les articles 169 et 170 ne s'appliquent plus et aucune disposition de la loi n'oblige la CSST à consulter l'employeur pour le programme de réadaptation professionnelle. Cette obligation, qui incombe à la CSST de consulter l'employeur, se situe dans le contexte de l'exercice possible par le travailleur de son droit de retour au travail et non dans celui de la seule existence d'un lien d'emploi, comme le prétend l'employeur. Cela n'empêche pas la participation de l'employeur sur une base volontaire. Toutefois, après l'expiration du délai pour l'exercice du droit de retour au travail, il n'a plus l'obligation de reprendre la travailleuse à son service selon les dispositions de la Loi et les démarches supplémentaires de retour au travail chez lui, en vertu des dispositions d'une convention collective qui incombent aux parties. La CSST n'a pas à intervenir.
- Hôpital général du Lakeshore, 2017 QCTAT 4370.
L'obligation qui incombe à la Commission de communiquer avec l'employeur afin de vérifier la possibilité d'adapter le poste prélésionnel ou de vérifier si un emploi convenable au sein de son établissement est disponible s'inscrit dans une logique de maintien du lien d'emploi au bénéfice du travailleur, qui dispose d'un droit de retour au travail chez l'employeur. Or, la Cour d'appel, dans l'affaire Caron, précise que le délai d'un ou deux ans prévu à l'article 240 constitue un facteur à considérer dans l'examen individualisé de la situation du travailleur concerné, sans toutefois être dominant ou extinctif de droit. Il ne s'agit pas d'un obstacle à l'exercice par le Tribunal des pouvoirs de réparation prévus à la Charte des droits et libertés de la personne. La Cour d'appel précise que « l'accommodement raisonnable est incompatible avec l'application automatique ou mécanique d'une clause prévoyant la rupture du lien d'emploi après une période donnée ».
Obligation d'accommodement de l'employeur
Voir :
Article 145, rubrique Interprétation.
Capacité à exercer son emploi lorsqu'un emploi convenable a déjà été déterminé dans le passé
Voir :
Lorsqu'un travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle en lien avec sa lésion professionnelle, la CNESST peut mettre en place des mesures de réadaptation afin de pallier les limitations fonctionnelles du travailleur et ainsi le rendre capable d'exercer son emploi.
Selon la jurisprudence, les correctifs ou les modifications qu'un employeur apporte pour rendre un emploi prélésionnel conforme aux limitations fonctionnelles d'un travailleur correspondent à une mesure de réadaptation. Ces modifications ne doivent toutefois pas avoir pour effet de dénaturer l'emploi prélésionnel.