Mesure de réadaptation afin de respecter les limitations fonctionnelles
Lorsqu'un travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle en lien avec sa lésion professionnelle, la CNESST peut mettre en place des mesures de réadaptation afin de pallier les limitations fonctionnelles du travailleur et ainsi le rendre capable d'exercer son emploi.
Selon la jurisprudence, les correctifs ou les modifications qu'un employeur apporte pour rendre un emploi prélésionnel conforme aux limitations fonctionnelles d'un travailleur correspondent à une mesure de réadaptation. Ces modifications ne doivent toutefois pas avoir pour effet de dénaturer l'emploi prélésionnel.
Suivi :
Révision rejetée, 12 juillet 2004, L. Nadeau.
Voir également :
Di Bartolo et Studio de photo Tre Color enr., C.L.P. 136129-72-004, 19 décembre 2000, L. Crochetière.
Gamache et CSSS de Rouyn-Noranda, 2017 QCTAT 63.
Gaudreau et Société canadienne des postes, 2017 QCTAT 2629.
Sigouin et Frigo Royal (1998) inc., 2018 QCTAT 3120.
Voir également :
Tanguay et Coop service à domicile Beauce-Nord, C.L.P. 215577-03B-0309, 20 octobre 2004, C. Lavigne.
Denis et Laurin Express ltée, 2014 QCCLP 1343.
Thériault et I.T.R. Accoustique MTL S.E.N.C., 2017 QCTAT 4405.
Glencore Canada Corporation division CCR et Drouin, 2017 QCTAT 5016.
Suivi :
Révision rejetée, 18 mai 2018, G. Moffet.
Limitations fonctionnelles reliées à la lésion
La jurisprudence établit que seules les limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle doivent être prises en compte à l'étape d'évaluer la capacité du travailleur à retourner à son emploi. La condition globale du travailleur (condition médicale personnelle, médication, etc.) sera considérée uniquement au moment de la détermination d'un emploi convenable.
Voir également :
Soucy et Fondation Québécoise de la Déficience intellectuelle, C.L.P. 316770-64-0705, 25 septembre 2007, J.-F. Martel.
St-André et Planchers Mercier (Drummondville) inc., 2013 QCCLP 3809.
Suivi :
Révision rejetée, 2014 QCCLP 607.
Turner et Rush Logistique, 2014 QCCLP 5551.
Notion de limitation fonctionnelle
Interprétation du terme « éviter »
Deux approches se dégagent de la jurisprudence quant à l'interprétation du terme « éviter » que l'on retrouve dans la description d'une limitation fonctionnelle voulant que le travailleur doive éviter d'accomplir certains gestes ou activités.
Pour certains décideurs, ce terme signifie « ne pas faire » donc s'abstenir totalement de faire le geste décrit.
Pour d'autres, le terme « éviter » signifie que le geste peut être fait à l'occasion puisqu'il n'est pas spécifiquement interdit.
De plus, dans certains cas, l'ajout de l'expression « de façon répétitive ou fréquente » à la suite de « éviter » permet de nuancer les restrictions engendrées par l'utilisation de ce terme. Dans ces circonstances, les gestes en cause seront restreints et non interdits par les limitations fonctionnelles.
Voir :
Article 2, rubrique Interprétation - sous le titre Capacités résiduelles du travailleur.
Collaboration du travailleur
Lorsque le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison des limitations fonctionnelles qu'il conserve de sa lésion professionnelle, il doit collaborer avec la Commission si celle-ci met en place des mesures de réadaptation pour le rendre capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.
Voir :
Article 146, rubrique Interprétation.
Droit de retour au travail
Selon l'article 169, la Commission peut mettre en place des mesures de réadaptation afin de permettre au travailleur d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, et ce, dans la mesure où le droit de retour au travail prévu au Chapitre VII de la Loi n'est pas expiré.
Selon la jurisprudence du Tribunal avant le jugement rendu par la Cour d'appel dans l'affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Caron, l'obligation qui incombe à la Commission de consulter l'employeur du travailleur se limite à la période du droit du retour au travail.
Toutefois, depuis l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaireCaron, concernant l'obligation d'accommodement lorsque saisie d'une contestation portant sur la détermination d'un emploi convenable chez l'employeur, il est établi que le délai d'un ou deux ans prévu à l'article 240 à l'intérieur duquel peut être identifiée une mesure de réadaptation permettant à un travailleur d'exercer un emploi convenable disponible chez l'employeur, constitue qu'un facteur à considérer dans l'examen individualisé que doit faire le Tribunal en application de la Charte. La Cour suprême semble confirmer cette interprétation.
Avant l'affaire Caron
Après l'affaire Caron
Suivi :
Pourvoi à la Cour suprême rejeté, 2018 CSC 3 (La Cour suprême renvoie le dossier au Tribunal pour déterminer si le délai de l'article 240 s'applique au travailleur).
Obligation d'accommodement de l'employeur
Voir :
Article 145, rubrique Interprétation.
Capacité à exercer son emploi lorsqu'un emploi convenable a déjà été déterminé dans le passé
Voir :
Article 166, rubrique Questions connexes.
Des modifications importantes concernent le chapitre IV de la LATMP, soit celui sur la réadaptation. Le 6 octobre 2022, les modifications à l'article 169 de la LATMP sont entrée en vigueur.
L'état de la jurisprudence dans les sections qui suivent reflète les décisions rendues après le 6 octobre 2022.
Mesure de réadaptation afin de respecter les limitations fonctionnelles
Lorsqu'un travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle en lien avec sa lésion professionnelle, la CNESST peut mettre en place des mesures de réadaptation afin de pallier les limitations fonctionnelles du travailleur et ainsi le rendre capable d'exercer son emploi.
Selon la jurisprudence, les correctifs ou les modifications qu'un employeur apporte pour rendre un emploi prélésionnel conforme aux limitations fonctionnelles d'un travailleur correspondent à une mesure de réadaptation. Ces modifications ne doivent toutefois pas avoir pour effet de dénaturer l'emploi prélésionnel.
Les décideurs analysent alors le dossier par le biais de la notion d'emploi convenable disponible chez l'employeur.
Voir:
Article 169 (version antérieure), rubrique Interprétation.
Limitations fonctionnelles reliées à la lésion
La jurisprudence établit que seules les limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle doivent être prises en compte à l'étape d'évaluer la capacité du travailleur à retourner à son emploi. La condition globale du travailleur (condition médicale personnelle, médication, etc.) sera considérée uniquement au moment de la détermination d'un emploi convenable.
Voir:
Article 169 (version antérieure), rubrique Interprétation.
Notion de limitation fonctionnelle
Interprétation du terme « éviter »
Deux approches se dégagent de la jurisprudence quant à l'interprétation du terme « éviter » que l'on retrouve dans la description d'une limitation fonctionnelle voulant que le travailleur doive éviter d'accomplir certains gestes ou activités.
Pour certains décideurs, ce terme signifie « ne pas faire » donc s'abstenir totalement de faire le geste décrit.
Pour d'autres, le terme « éviter » signifie que le geste peut être fait à l'occasion puisqu'il n'est pas spécifiquement interdit.
De plus, dans certains cas, l'ajout de l'expression « de façon répétitive ou fréquente » à la suite de « éviter » permet de nuancer les restrictions engendrées par l'utilisation de ce terme. Dans ces circonstances, les gestes en cause seront restreints et non interdits par les limitations fonctionnelles.
Voir :
Article 2, rubrique Interprétation - sous le titre Capacités résiduelles du travailleur.
Collaboration du travailleur
Lorsque le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison des limitations fonctionnelles qu'il conserve de sa lésion professionnelle, il doit collaborer avec la Commission si celle-ci met en place des mesures de réadaptation pour le rendre capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.
Voir :
Article 146, rubrique Interprétation.
Capacité à exercer son emploi lorsqu'un emploi convenable a déjà été déterminé dans le passé
Voir :
Article 167.1
Article 166, rubrique Questions connexes.
Les décideurs analysent alors le dossier par le biais de la notion d'emploi convenable disponible chez l'employeur.