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146. Plan de réadaptation Interprétation

Obligation du travailleur de collaborer avec la CNESST

Lors de l’élaboration du PIR, le travailleur doit collaborer avec la CNESST. À défaut de participer activement à ce processus, la CNESST peut rendre une décision unilatéralement.

Suivi :

Révision rejetée, 18 mai 2010, L. Collin.

Voir également :

D...B... et Compagnie A, C.L.P. 393602-04-0911, 29 avril 2010, J.-A. Tremblay.

Suivi :

Révision rejetée, 2011 QCCLP 1938.

Requête en révision judiciaire rejetée, 2012 QCCS 354.

Lorsque le travailleur refuse de collaborer avec la CNESST à l'élaboration de son PIR, la CNESST peut réduire ou suspendre le paiement de son indemnité en vertu de l'article 142, (2) (d). Elle peut également suspendre ou mettre fin au PIR si le travailleur omet ou refuse de se prévaloir d'une mesure de réadaptation prévue dans son plan en vertu de l'article 183.

Obligation de la CNESST de tenter d’obtenir la collaboration du travailleur

La CNESST doit susciter la collaboration du travailleur dans l’élaboration du PIR sous peine de voir sa décision annulée et devoir reprendre le processus de réadaptation avec la collaboration de celui-ci.

Voir également :

Coull et C.O. Bisson & Ass., [2005] C.L.P. 730.

Coop de solidarité en aide domestique des 1001 corvées et Périard, C.L.P. 301418-07-0610, 25 janvier 2008, S. Séguin.

Lucas et Entreprises agricoles et forestières de la péninsule inc., [2009] C.L.P. 550.

Modification du plan individualisé de réadaptation (PIR)

L’article 146 ne spécifie aucun délai pour demander ou procéder à la modification d’un plan de réadaptation.

Relativement à la réadaptation professionnelle, deux approches se dégagent de la jurisprudence en ce qui a trait à l’existence ou non d’une limite dans le temps pour demander une modification d’un PIR.

Pour certains, le PIR peut être modifié en tout temps si des circonstances nouvelles se rapportant à celui-ci sont démontrées.

Pour d’autres, la modification du PIR n’est plus possible lorsque la CNESST a rendu une décision déterminant la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable retenu, puisque le PIR n’est plus en cours.

Modification du plan individualisé de réadaptation (PIR) en tout temps

Suivi :

Révision rejetée, C.L.P. 318223-63-0705, 12 février 2009, S. Moreau.

Requête en révision judiciaire rejetée, 2009 QCCS 5019.

Voir également : 

Carrière et Béton de la 344 inc., C.L.P. 185806-64-0206, 22 août 2002, R. Daniel.

Béland et Barrette-Chapais ltée, [2004] C.L.P. 865.

Lopez et Cercast inc., [2005] C.L.P. 330.

Grenier et Domfer Poudres métalliques ltée, C.L.P. 236414-71-0406, 7 mars 2005, L. Landriault.

Suivi :

Révision accueillie, 28 juillet 2005, M. Denis.  

Requête en révision judiciaire accueillie, 2007 QCCS 1752.

Modification du plan individualisé de réadaptation (PIR) limitée dans le temps

Suivi :

Révision rejetée, 2 novembre 2009, C. Racine.

Requête en révision judiciaire rejetée, 2011 QCCS 2391.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée séance tenante, C. S. Saint-Hyacinthe, 750-17-001922-115, 5 décembre 2012, j. Savard.

Voir également : 

Guilbault et Flextronics (Canada) inc., 2011 QCCLP 7178.

Circonstances nouvelles

La jurisprudence établit que les circonstances nouvelles doivent se rapporter directement au PIR, soit que le travailleur ne puisse pas accomplir le travail ou que l’emploi convenable ne répond plus aux critères énoncés à la définition d’emploi convenable ou que ces circonstances empêchent la mise en œuvre du PIR.

Suivi :

Révision rejetée, 2 novembre 2009, C. Racine.

Requête en révision judiciaire rejetée, 2011 QCCS 2391.

Suivi :

Révision rejetée, 2011 QCCLP 844.

Voir également :

Subramaniyam et HMG, 2012 QCCLP 5028.

Conjoncture économique ou nouvelles technologies

La jurisprudence établit qu’une situation découlant d’une conjoncture économique telle qu'une mise à pied ou une fermeture d’entreprise, ne saurait se qualifier à titre de « circonstances nouvelles ». 

Il en est de même lorsque l'arrivée de nouvelles technologies chez un employeur empêche un travailleur d'exercer son emploi convenable. 

Le PIR peut être modifié lorsque les circonstances reliées à une conjoncture économique ou l'implantation de nouvelles technologies occasionnent une conséquence particulière pour le travailleur ou sur son plan de réadaptation, par opposition à une situation qui occasionne une conséquence générale pour l’ensemble des travailleurs.

Constitue une circonstance nouvelle

Voir également :

Fugère et Abitibi-Consolidated inc. (Div. Belgo), C.L.P. 341572-04-0803, 25 mars 2009, D. Lajoie.

Ne constitue pas une circonstance nouvelle

Suivi :

Révision rejetée, 2 novembre 2009, C. Racine.

Requête en révision judiciaire rejetée, 2011 QCCS 2391.

Voir également :

Villeneuve et Ressources Aunore inc., [1992] C.A.L.P. 6.

Jetté et Col Sel Transit inc., 2011 QCCLP 3616.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée séance tenante, C. S. Saint-Hyacinthe, 750-17-001922-115, 5 décembre 2012  j. Savard.  

Sanctionnée le 6 octobre 2021, la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, la LMRSST, a apporté de nombreuses modifications à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, la LATMP, bien que l'objet de cette dernière demeure inchangé. 

Des modifications importantes concernent le chapitre IV de la LATMP, soit celui sur la réadaptation. Le 6 octobre 2022, les modifications à l'article 146 de la LATMP sont entrées en vigueur. 

Toutefois, la LMRSST prévoit que le retrait du mot "physique" entrera en vigueur lors de l'entré en vigueur du premier règlement pris en application des paragraphes 3.1, 3.2, 3.3 et 4.1 du 1er alinéa de l'article 454 de la LATMP.

L'état de la jurisprudence dans les sections qui suivent reflète les décisions rendues après le 6 octobre 2022. 

Obligation du travailleur de collaborer avec la CNESST

Lors de l’élaboration du PIR, le travailleur doit collaborer avec la CNESST. À défaut de participer activement à ce processus, la CNESST peut rendre une décision unilatéralement.

Lorsque le travailleur refuse de collaborer avec la CNESST à l'élaboration de son PIR, la CNESST peut réduire ou suspendre le paiement de son indemnité en vertu de l'article 142, (2) (d). Elle peut également suspendre ou mettre fin au PIR si le travailleur omet ou refuse de se prévaloir d'une mesure de réadaptation prévue dans son plan en vertu de l'article 183.

Voir:

Art. 146 Plan de réadaptation - Version antérieure, rubrique Interprétation

Obligation de la CNESST de tenter d’obtenir la collaboration du travailleur

La CNESST doit susciter la collaboration du travailleur dans l’élaboration du PIR sous peine de voir sa décision annulée et devoir reprendre le processus de réadaptation avec la collaboration de celui-ci.

 

Voir:

Art. 146 Plan de réadaptation - Version antérieure, rubrique Interprétation

Modification du plan individualisé de réadaptation (PIR)

L’article 146 ne spécifie aucun délai pour demander ou procéder à la modification d’un plan de réadaptation.

Relativement à la réadaptation professionnelle, deux approches se dégagent de la jurisprudence en ce qui a trait à l’existence ou non d’une limite dans le temps pour demander une modification d’un PIR.

Pour certains, le PIR peut être modifié en tout temps si des circonstances nouvelles se rapportant à celui-ci sont démontrées.

Pour d’autres, la modification du PIR n’est plus possible lorsque la CNESST a rendu une décision déterminant la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable retenu, puisque le PIR n’est plus en cours.

Voir:

Art. 146 Plan de réadaptation - Version antérieure, rubrique Interprétation

Circonstances nouvelles

La jurisprudence établit que les circonstances nouvelles doivent se rapporter directement au PIR, soit que le travailleur ne puisse pas accomplir le travail ou que l’emploi convenable ne répond plus aux critères énoncés à la définition d’emploi convenable ou que ces circonstances empêchent la mise en œuvre du PIR.

Voir:

Art. 146 Plan de réadaptation - Version antérieure, rubrique Interprétation

Conjoncture économique ou nouvelles technologies

La jurisprudence établit qu’une situation découlant d’une conjoncture économique telle qu'une mise à pied ou une fermeture d’entreprise, ne saurait se qualifier à titre de « circonstances nouvelles ». 

Il en est de même lorsque l'arrivée de nouvelles technologies chez un employeur empêche un travailleur d'exercer son emploi convenable. 

Le PIR peut être modifié lorsque les circonstances reliées à une conjoncture économique ou l'implantation de nouvelles technologies occasionnent une conséquence particulière pour le travailleur ou sur son plan de réadaptation, par opposition à une situation qui occasionne une conséquence générale pour l’ensemble des travailleurs.

Voir:

Art. 146 Plan de réadaptation - Version antérieure, rubrique Interprétation