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. 146. Plan de réadaptation

Obligation du travailleur de collaborer avec la CNESST

Lors de l’élaboration du PIR, le travailleur doit collaborer avec la CNESST. À défaut de participer activement à ce processus, la CNESST peut rendre une décision unilatéralement.

Lessard et CSST, [1995] C.A.L.P. 1718.

L’obligation de collaborer avec la CSST implique, à tout le moins, la participation la plus empressée et efficace possible du travailleur dans la fourniture des informations pertinentes aux fins de l'élaboration d'un plan réaliste, soit celles relatives aux limitations fonctionnelles permanentes conservées à la suite de sa lésion professionnelle, celles relatives à ses goûts et aptitudes, de même que celles se rapportant à sa scolarité et à ses expériences de travail. En l'espèce, le travailleur fournit des explications vagues et contradictoires, lesquelles permettent de croire à une attitude négative et agressive de sa part et à une grande réticence à transmettre quelque renseignement pouvant mener à la détermination d'un emploi convenable. Une telle attitude rend pratiquement impossible l'élaboration d'un plan et révèle un refus évident de collaborer avec les agents de la CSST, donnant ainsi ouverture à la suspension du versement  des indemnités selon l'article 142.

 

Coull et C.O. Bisson & Ass., [2005] C.L.P. 730.

Bien que la CSST ait l’obligation de tenter d’obtenir et même de susciter la collaboration du travailleur dans l’établissement de son PIR, ce dernier a quant à lui l’obligation de collaborer, ce qui implique une participation active de sa part. Il doit ainsi, dans le cadre de la réadaptation professionnelle, fournir à la CSST toutes les informations pertinentes le concernant, réfléchir aux suggestions qui lui sont faites par la CSST, prendre part activement aux discussions ainsi qu’aux rencontres avec des ressources spécialisées. Dans l’appréciation de la participation du travailleur, il devra par ailleurs être tenu compte de situations particulières comme l’âge élevé d’un travailleur, son retrait du marché du travail pendant plusieurs années en raison de sa lésion professionnelle ou la persistance de douleurs importantes. La CSST devra alors faire un effort particulier pour susciter la collaboration du travailleur, lui offrir les services nécessaires pour l’aider en ce sens et être moins exigeante quant au caractère « actif » de sa participation.

 

Pelchat et Défense Nationale Cspc Est satellite, C.L.P. 334558-62C-0712, 8 octobre 2008, C. Burdett. 

La CSST n’était pas fondée de procéder à la détermination de l’emploi de livreur de mets préparés de façon unilatérale puisqu'elle avait la collaboration du travailleur et que cet emploi n’avait jamais fait l’objet de discussions.

 

Y... L... et Compagnie A, C.L.P. 328847-05-0709, 12 janvier 2009, M.-C. Gagnon.

Le travailleur a l’obligation de collaborer à l’élaboration de son PIR. La CSST a entrepris un long processus qui s’est déroulé sur plus de quatre années. Lorsque la travailleuse sociale a constaté que le travailleur était prêt à être réintégré sur le marché du travail, celui-ci a refusé toute tentative de stage en milieu de travail. La CSST était donc fondée de déterminer un emploi convenable de façon unilatérale.

 

Suivi :

Révision rejetée, 18 mai 2010, L. Collin.

 Asselin et Entretien ménager Philippe Paquet, 2012 QCCLP 392.

La collaboration de la travailleuse dans l’établissement d’un PIR est souhaitable dans le contexte de l’article 146. Toutefois, devant l’absence de collaboration réelle de la travailleuse, la CSST peut à l’occasion être justifiée de rendre la décision de façon unilatérale. La travailleuse a renoncé par ses paroles et ses refus à participer à sa démarche d’exploration des possibilités professionnelles, remettant ainsi pratiquement le choix de l’emploi convenable à la seule discrétion du conseiller en réadaptation.

 

Sicard et Réparations Jocelyn Marcil inc.,2012 QCCLP 1560.

La CSST est justifiée de déterminer un emploi convenable de manière unilatérale lorsqu’il y a absence de collaboration du travailleur. Dans ce cas, elle doit toutefois avoir déployé les efforts nécessaires et avoir eu recours à toutes les ressources appropriées pour inciter le travailleur à s’impliquer et à participer activement à son processus de réadaptation.

 

Aktug et Propane Plus inc.,2012 QCCLP 3381.

Bien que la collaboration du travailleur soit recherchée par le législateur et souhaitable en tout temps lors de l’élaboration du PIR et du choix de l’emploi convenable, certaines circonstances justifient une détermination unilatérale de cet emploi. Ainsi, lorsque le conseiller en réadaptation communique avec le travailleur et agit de façon à le consulter et à l’impliquer dans le processus, mais que celui-ci ne répond pas aux diverses demandes ou se comporte de façon à rendre toute mesure impossible ou vaine, une détermination unilatérale peut être justifiée.

 

Voir également :

D...B... et Compagnie A, C.L.P. 393602-04-0911, 29 avril 2010, J.-A. Tremblay.

Suivi :

Révision rejetée, 2011 QCCLP 1938.

Requête en révision judiciaire rejetée, 2012 QCCS 354.

Lorsque le travailleur refuse de collaborer avec la CNESST à l'élaboration de son PIR, la CNESST peut réduire ou suspendre le paiement de son indemnité en vertu de l'article 142, (2) (d). Elle peut également suspendre ou mettre fin au PIR si le travailleur omet ou refuse de se prévaloir d'une mesure de réadaptation prévue dans son plan en vertu de l'article 183.

Obligation de la CNESST de tenter d’obtenir la collaboration du travailleur

La CNESST doit susciter la collaboration du travailleur dans l’élaboration du PIR sous peine de voir sa décision annulée et devoir reprendre le processus de réadaptation avec la collaboration de celui-ci.

Haraka et Garderie Les Gardelunes, [1999] C.L.P. 350.

La CSST peut, unilatéralement, déterminer un emploi convenable pour un travailleur qui fait défaut de collaborer à son plan de réadaptation. Elle doit cependant chercher à susciter son intérêt et évaluer l’emploi qu’elle entend retenir en fonction des exigences permettant de qualifier l’emploi de convenable au sens de la loi.

 

Maltais et Acier d’armature Ferneuf inc., [2007] C.L.P. 929.

Bien que, dans certains cas, la CSST puisse procéder de façon unilatérale lorsqu'un travailleur ne collabore pas à l’élaboration ou à la mise en œuvre de son plan de réadaptation. Avant de procéder de la sorte, la CSST devra avoir déployé tous les efforts nécessaires et avoir eu recours à toutes les ressources appropriées pour inciter le travailleur à s’impliquer et à participer activement dans un tel processus.

 

Sferra et Promotions Sanway ltée, [2007] C.L.P. 1643.

Le processus de réadaptation doit être repris puisque la travailleuse n'a pas obtenu le support nécessaire pour lui permettre de s'impliquer pleinement afin d'arriver à une solution appropriée en vue de son retour sur le marché du travail. Connaissant les difficultés psychologiques de la travailleuse, la conseillère aurait pu utiliser les ressources d’aide psychologique pour orienter le processus de réadaptation en tentant, entre autres, de cerner les besoins et les aptitudes de la travailleuse.

 

Carle et Loeb Club Plus Maniwaki,C.L.P. 329217-07-0710, 6 avril 2010, S. Séguin.

Le PIR n'a pas été mis en œuvre avec la collaboration du travailleur. La CSST a déterminé l'emploi unilatéralement après que le travailleur eut mentionné au conseiller en réadaptation qu'il se croyait invalide. Il est vrai que devant le refus du travailleur de collaborer à son plan de réadaptation, la CSST peut agir unilatéralement. Elle doit toutefois faire un minimum d'efforts pour s'assurer de la collaboration du travailleur et pour susciter son intérêt. La détermination d'un emploi convenable ne peut se résumer à mettre en parallèle les informations contenues dans le système Repères et les caractéristiques du travailleur. Elle doit se faire avec la collaboration de ce dernier, qui est au centre de la mise en œuvre du plan de réadaptation et ce n'est que de façon exceptionnelle que la CSST pourra passer outre à cette prescription de la loi. Il faut prendre le travailleur avec ses forces et ses faiblesses et l'aider à cheminer vers un retour au travail, et non prétexter une perception d'invalidité afin de se permettre d'élaborer un plan de réadaptation minimal consistant à déterminer unilatéralement l'emploi convenable. 

 

Brais et Med-I-Pant inc.,2011 QCCLP 5986.

La détermination d’un emploi convenable doit découler d’un PIR à l’intérieur duquel la collaboration du travailleur est requise. Certes, en l’absence de collaboration du travailleur, la CSST peut déterminer unilatéralement un emploi convenable. Toutefois, l’article 146 impose implicitement à la CSST une obligation importante qui est d’éveiller, de susciter et de stimuler la collaboration du travailleur. Cette obligation découle du rôle central joué par la CSST dans le cadre de la réadaptation d’un travailleur.

 

Sicard et Réparations Jocelyn Marcil inc.,2012 QCCLP 1560.

La CSST est justifiée de déterminer un emploi convenable de manière unilatérale lorsqu’il y a absence de collaboration du travailleur. Dans ce cas, elle doit toutefois avoir déployé les efforts nécessaires et avoir eu recours à toutes les ressources appropriées pour inciter le travailleur à s’impliquer et à participer activement à son processus de réadaptation.

 

Voir également :

Coull et C.O. Bisson & Ass., [2005] C.L.P. 730.

Coop de solidarité en aide domestique des 1001 corvées et Périard, C.L.P. 301418-07-0610, 25 janvier 2008, S. Séguin.

Lucas et Entreprises agricoles et forestières de la péninsule inc., [2009] C.L.P. 550.

Modification du plan individualisé de réadaptation (PIR)

L’article 146 ne spécifie aucun délai pour demander ou procéder à la modification d’un plan de réadaptation.

Relativement à la réadaptation professionnelle, deux approches se dégagent de la jurisprudence en ce qui a trait à l’existence ou non d’une limite dans le temps pour demander une modification d’un PIR.

Pour certains, le PIR peut être modifié en tout temps si des circonstances nouvelles se rapportant à celui-ci sont démontrées.

Pour d’autres, la modification du PIR n’est plus possible lorsque la CNESST a rendu une décision déterminant la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable retenu, puisque le PIR n’est plus en cours.

Modification du plan individualisé de réadaptation (PIR) en tout temps

Papin et Ferme Francel enr. (Snc),[2008] C.L.P. 66.

Le plan de réadaptation professionnelle peut être modifié malgré qu’il ne soit plus en cours et qu’une décision le déterminant soit devenue finale et irrévocable. Le plan de réadaptation professionnelle peut être modifié, au même titre que le plan de réadaptation sociale, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

 

Suivi :

Révision rejetée, C.L.P. 318223-63-0705, 12 février 2009, S. Moreau.

Requête en révision judiciaire rejetée, 2009 QCCS 5019.

Fugère et Abitibi-Consolidated inc. (Div. Belgo),C.L.P. 341572-04-0803, 25 mars 2009, D. Lajoie.

Avant même que le travailleur commence l'emploi disponible chez l'employeur retenu comme emploi convenable, la fermeture de l'usine est annoncée. Pour être modifié, un plan de réadaptation doit d'abord exister et il peut l'être même après que les décisions sur l'emploi convenable soient devenues finales, dans la mesure où il y a lieu de tenir compte de circonstances nouvelles. Or, la fermeture de l'usine est une circonstance nouvelle qui fait en sorte que l'emploi retenu ne présente pas de possibilité raisonnable d'embauche et la CSST pouvait modifier le plan comme le lui permet l'article 146.

 

Paradis et Transport Thibodeau inc., 2012 QCCLP 5412.

L’article 146 n’impose aucun délai au travailleur pour demander la modification de son plan de réadaptation. Nulle part, le législateur n’a prévu que les circonstances nouvelles doivent survenir avant la décision portant sur la capacité du travailleur à exercer ledit emploi convenable. En insérant la possibilité de procéder à une modification du PIR à l’article 146 au chapitre de la réadaptation, et plus spécifiquement en l’intégrant aux dispositions générales portant sur le droit à la réadaptation, le législateur a prévu qu’une telle demande de modification s’applique de façon générale à la réadaptation et par conséquent tant à la réadaptation physique, sociale, que professionnelle qui sont prévues par ce chapitre.

 

Voir également : 

Carrière et Béton de la 344 inc., C.L.P. 185806-64-0206, 22 août 2002, R. Daniel.

Béland et Barrette-Chapais ltée, [2004] C.L.P. 865.

Lopez et Cercast inc., [2005] C.L.P. 330.

Grenier et Domfer Poudres métalliques ltée, C.L.P. 236414-71-0406, 7 mars 2005, L. Landriault.

Suivi :

Révision accueillie, 28 juillet 2005, M. Denis.  

Requête en révision judiciaire accueillie, 2007 QCCS 1752.

Modification du plan individualisé de réadaptation (PIR) limitée dans le temps

Abbes et Industries de plastique Transco ltée, C.L.P. 317165-62-0705, 18 février 2008, R. L. Beaudoin.

Même si l’article 146 ne prévoit pas de délai, un PIR ne peut être modifié que lorsqu’il est en cours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les circonstances nouvelles invoquées par le travailleur ne se sont produites qu'après la détermination de l’emploi convenable et la décision de la CSST déterminant sa capacité à l’exercer.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2 novembre 2009, C. Racine.

Requête en révision judiciaire rejetée, 2011 QCCS 2391.

Jetté et Col Sel Transit inc.,2011 QCCLP 3616.

Bien qu'aucun délai ne soit prévu à l'article 146, al. 2, il n'y a pas lieu de rouvrir un PIR qui n'est plus en cours, c'est-à-dire après qu'une décision portant sur la capacité a été rendue. Cela aurait pour conséquence de permettre des demandes de réouverture du plan individualisé dès que, au fil du temps, comme en l'espèce, un changement technologique entraîne pour un travailleur la terminaison d'un emploi déterminé par la CSST dans le contexte du droit à la réadaptation et occupé par celui-ci à la suite d'une décision portant sur la capacité. Un travailleur ne bénéficie pas de la garantie d'un emploi convenable et un tel emploi peut se terminer pour diverses raisons liées aux aléas du marché du travail.

 

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée séance tenante, C. S. Saint-Hyacinthe, 750-17-001922-115, 5 décembre 2012, j. Savard.

Voir également : 

Guilbault et Flextronics (Canada) inc., 2011 QCCLP 7178.

Circonstances nouvelles

La jurisprudence établit que les circonstances nouvelles doivent se rapporter directement au PIR, soit que le travailleur ne puisse pas accomplir le travail ou que l’emploi convenable ne répond plus aux critères énoncés à la définition d’emploi convenable ou que ces circonstances empêchent la mise en œuvre du PIR.

Villeneuve et Ressources Aunore inc., [1992] C.A.L.P. 6.

Une circonstance nouvelle doit se rapporter directement au PIR, soit que le travailleur ne puisse pas accomplir le travail ou soit que l’emploi convenable ne répond plus aux critères énoncés à la définition d’emploi convenable.  

 

Foisy et Clarke Transport Canada inc.,C.A.L.P. 44094-62-9208, 14 mars 1994, A. Suicco.

Pour que la CSST puisse modifier le PIR du travailleur, elle doit tenir compte de circonstances nouvelles, c'est-à-dire de circonstances qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas connues au moment de l'établissement de ce plan. 

 

McRae et Industries C.P.S. inc.,C.L.P. 172570-72-0111, 11 juillet 2002, D. Lévesque.

La circonstance nouvelle prévue à l’article 146, al. 2 doit se rapporter directement au PIR.  Une circonstance nouvelle pourrait être, par exemple, lorsque la preuve démontre qu’un travailleur ne peut pas accomplir le travail ou encore lorsqu’un emploi convenable ne répond plus aux critères énoncés à la définition d’emploi convenable.  

 

Abbes et Industries de plastique Transco ltée, C.L.P. 317165-62-0705, 18 février 2008, R.L. Beaudoin.

Les « circonstances » de l’article 146 doivent non seulement être nouvelles, c’est-à-dire n’existant pas au moment de l’établissement du plan, mais elles doivent être particularisées au travailleur ou au plan de réadaptation. Le terme « circonstances » doit être mis en opposition avec les vocables « situation » ou « conjoncture » qui sont plus généraux.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2 novembre 2009, C. Racine.

Requête en révision judiciaire rejetée, 2011 QCCS 2391.

Ladinardi et Manufacturiers de bas de nylon Doris ltée,C.L.P. 318386-71-0705, 4 août 2009, Alain Vaillancourt, (décision accueillant la requête en révision sur un autre point).

La circonstance nouvelle doit se rapporter directement au PIR, soit que le travailleur ne puisse pas accomplir le travail, soit que l’emploi convenable ne réponde plus aux critères énoncés à la définition d’emploi convenable. La modification du salaire d’un travailleur ne constitue pas une circonstance nouvelle s’agissant davantage d’une situation relevant du domaine des relations de travail, la preuve ne permettant pas de conclure que le travailleur n’a pas la capacité d’être aussi productif que les autres travailleurs ou que l’emploi ne répond plus aux critères énoncés à la définition d’emploi convenable.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2011 QCCLP 844.

Gagné et Meubles Poitras inc.,C.L.P. 367906-63-0901, 13 mai 2010, M. Gauthier.

La circonstance nouvelle prévue à l’article 146 doit se rapporter directement au PIR, soit qu'un travailleur ne puisse pas accomplir le travail, soit que l'emploi convenable ne réponde plus aux critères énoncés à la définition d'emploi convenable. 

 

Paradis et Transport Thibodeau inc., 2012 QCCLP 5412.

Il n’y a pas de controverse jurisprudentielle sur le fait que les circonstances nouvelles doivent se rapporter directement au PIR. Elles doivent être en relation avec la capacité particulière du travailleur à exercer un emploi équivalent ou un emploi convenable ou alors que ces circonstances nouvelles empêchent la mise en œuvre du PIR. Les circonstances invoquées ne devaient pas exister au moment de l’établissement du plan. Cette condition a pour effet à la fois de protéger l’irrévocabilité et la stabilité des décisions rendues et de permettre la réalisation des objectifs de réparation et de réadaptation professionnelle prévus à la loi. Il s’agira alors pour le travailleur de démontrer l’existence de circonstances qui sont nouvelles par rapport à la situation qui prévalait lors de la détermination de cet emploi convenable et qui sont directement reliées à son PIR, c’est-à-dire de circonstances nouvelles qui l’affectent particulièrement.

Ainsi, l'imposition de cette condition constitue un prérequis à la modification du PIR et à une exception au principe de la stabilité des décisions, au même titre que la reconsidération prévue par l'article 365 ou la modification d'une décision à la suite d'un avis d'un membre du BEM. Ce ne sera que dans la mesure où la preuve établira l'existence de circonstances nouvelles au sens de l'article 146 qu'une modification du plan de réadaptation sera permise. Et, contrairement à la reconsidération qui a une portée rétroactive, la modification du plan produira des effets pour l'avenir seulement.

 

Voir également :

Subramaniyam et HMG, 2012 QCCLP 5028.

Conjoncture économique ou nouvelles technologies

La jurisprudence établit qu’une situation découlant d’une conjoncture économique telle qu'une mise à pied ou une fermeture d’entreprise, ne saurait se qualifier à titre de « circonstances nouvelles ». 

Il en est de même lorsque l'arrivée de nouvelles technologies chez un employeur empêche un travailleur d'exercer son emploi convenable. 

Le PIR peut être modifié lorsque les circonstances reliées à une conjoncture économique ou l'implantation de nouvelles technologies occasionnent une conséquence particulière pour le travailleur ou sur son plan de réadaptation, par opposition à une situation qui occasionne une conséquence générale pour l’ensemble des travailleurs.

Constitue une circonstance nouvelle

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Commission des lésions professionnelles et Papin,[2009] C.L.P. 527 (C.S.).

La Cour supérieure juge qu’il n’est pas déraisonnable de conclure que l’arrivée d’une nouvelle technologie, soit un robot de traite, peut constituer une circonstance nouvelle, en l'espèce. La conclusion retenue par la CLP selon laquelle l’acquisition d’un robot de traite ferait disparaître une bonne partie des conséquences professionnelles de la lésion professionnelle en favorisant prioritairement la réintégration du travailleur dans son emploi original ou dans un emploi aussi semblable que possible n’est pas déraisonnable et suit l’esprit et la lettre de la loi. De plus, la CLP prend en considération la situation particulière du travailleur notamment, son unique expérience de travail conjuguée à son niveau d’instruction, le fait qu’il soit copropriétaire de la ferme et la possibilité de maximiser son autonomie.

Cependant, la CLP erre de façon déraisonnable lorsqu'elle considère la retraite du père comme une circonstance nouvelle affectant la précarité financière anticipée de l'employeur pour justifier la révision du plan de réadaptation professionnelle.

 

Paradis et Transport Thibodeau inc.,2012 QCCLP 5412.

Le plan peut être modifié pour tenir compte d’une circonstance nouvelle reliée aux aléas du marché découlant d’une conjoncture économique, lorsque celle-ci occasionne une conséquence particulière pour le travailleur ou sur son plan de réadaptation, par opposition à une situation qui occasionne une conséquence générale pour la main d’œuvre. La circonstance économique constituée par l’abolition d’un emploi convenable établi sur mesure pour le travailleur constitue une circonstance nouvelle faisant en sorte qu’il ne répond plus aux critères énoncés à la définition d’emploi convenable.

 

Voir également :

Fugère et Abitibi-Consolidated inc. (Div. Belgo), C.L.P. 341572-04-0803, 25 mars 2009, D. Lajoie.

Ne constitue pas une circonstance nouvelle

Lavoie et Transforce Acquisition no. 2 inc., C.L.P. 304879-02-0611, 1er août 2007, J. Grégoire.

Une mise à pied ou une abolition de poste découlant d'un motif d'ordre économique ne constitue pas une circonstance nouvelle pouvant justifier la modification ou la mise en place d'un nouveau PIR. La situation économique d'une entreprise ou son niveau d'activité n'est aucunement en lien avec le PIR établi par la CSST. Le travailleur qui occupe un emploi convenable chez son employeur ne bénéficie pas d'une garantie d'emploi supérieure aux autres travailleurs sur le marché du travail. Comme tous les travailleurs, il est soumis aux aléas des activités économiques de l'entreprise qui l'embauche.

 

Abbes et Industries de plastique Transco ltée, C.L.P. 317165-62-0705, 18 février 2008, R. L. Beaudoin.

Les circonstances nouvelles alléguées ne doivent pas être reliées à des aléas des activités économiques de l’employeur. La raison de la mise à pied du travailleur est liée à des motifs économiques, soit à une perte de contrat de l’employeur et à une modification des pratiques de ses clients et ne peut constituer une circonstance nouvelle.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2 novembre 2009, C. Racine.

Requête en révision judiciaire rejetée, 2011 QCCS 2391.

Abbes c. Commission des lésions professionnelles et Industries de plastique Transco ltée,2011 QCCS 2391.

Les « circonstances » de l’article 146 doivent non seulement être nouvelles, c’est-à-dire n’existant pas au moment de l’établissement du plan, mais elles doivent être particularisées au travailleur ou au plan de réadaptation. Le terme « circonstances » doit être mis en opposition avec les vocables « situation » ou « conjoncture » qui sont plus généraux. La cause réelle et déterminante de la mise à pied et le non-rappel du travailleur résultait de la situation économique et non de circonstances nouvelles particulières affectant le travailleur, son emploi convenable ou son plan de réadaptation.

 

Paradis et Transport Thibodeau inc., 2012 QCCLP 5412.

Les situations reliées aux aléas du marché du travail découlant de la conjoncture économique, telles que l’abolition d’un poste de travail ou la fermeture d’une entreprise qui font en sorte que le travailleur perd son emploi convenable, ne sont généralement pas reconnues comme étant des circonstances nouvelles. Il s’agit de circonstances qui n’affectent pas particulièrement le travailleur et qui engendrent des conséquences générales pour la main-d’œuvre.

 

Voir également :

Villeneuve et Ressources Aunore inc., [1992] C.A.L.P. 6.

Jetté et Col Sel Transit inc., 2011 QCCLP 3616.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée séance tenante, C. S. Saint-Hyacinthe, 750-17-001922-115, 5 décembre 2012  j. Savard.