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. 146. Plan de réadaptation

Mise en oeuvre du plan individualisé de réadaptation (PIR)

Décision unilatérale conforme

Haraka et Garderie les Gardelunes, [1999] C.L.P. 350.

La CSST était justifiée de retenir l'emploi convenable de vendeuse de vêtements pour enfants. La démarche visant l'élaboration d'un PIR s'est avérée ardue en raison de la faible collaboration offerte par la travailleuse, qui se considérait inapte à exercer tout emploi et qui a adopté une attitude ayant pour conséquence de faire obstacle à toute mesure de réadaptation suggérée. De plus, le conseiller en réadaptation a constamment sollicité la collaboration de la travailleuse et a utilisé tous les moyens jugés nécessaires pour répondre aux besoins exprimés par celle-ci.

 

Aris-Jaboin et Hôpital Louis-H. Lafontaine, [2005] C.L.P. 516.

La travailleuse n'a pas réellement collaboré avec les services de réadaptation. Il est rapporté une attitude d'obstruction de sa part, qui semble s'être installée en réadaptation avec l'idée de faire valoir le maximum d'exigences avant de penser accepter quoi que ce soit. C'est donc avec raison que l'on a reconnu que la travailleuse ne voulait pas vraiment travailler. Elle a exigé de la sécurité d'emploi, un emploi non seulement convenable mais idéal, un emploi où ses incapacités et ses limitations fonctionnelles seraient d'abord bien établies aux yeux de tout employeur possible.

 

Suivi :

Révision rejetée, 8 janvier 2008, A. Suicco.

Y... L... et Compagnie A, C.L.P. 328847-05-0709, 12 janvier 2009, M.-C. Gagnon.

La CSST a entrepris un long processus qui s'est déroulé sur plus de quatre années. Or, lorsque la travailleuse sociale a constaté que le travailleur était prêt à réintégrer le marché du travail, celui-ci a adopté une attitude qui a remis en question de manière unilatérale le projet avancé par la CSST. Dans les faits, en refusant toute tentative de stage en milieu de travail, le travailleur s'est privé et a privé la CSST d'un mécanisme qui permet de mieux définir un emploi convenable.

 

Suivi :

Révision rejetée, 18 mai 2010, L. Collin.

Asselin et Entretien Ménager Philippe Paquet, 2012 QCCLP 392.

L'emploi d'assembleur de petits objets a été déterminé de façon unilatérale par la CSST en raison de l'absence de collaboration de la travailleuse au processus de réadaptation. Cette dernière estime être incapable d'exercer tout emploi. Cette perception personnelle et un discours orienté vers son « inemployabilité » étaient exprimés lors de chaque rencontre ou communication avec la CSST. Par ses propos et ses refus, elle a renoncé à participer à la démarche visant à explorer les possibilités professionnelles, remettant ainsi à la discrétion du conseiller en réadaptation le choix de l'emploi convenable.

 

Landry et Agro Distributions inc., 2012 QCCLP 1323.

À partir du moment où des solutions d'emploi ont été discutées avec le travailleur, il s'est dit incapable de travailler et a requis une déclaration d'« inemployabilité ». Il a refusé de participer à la détermination de l'emploi convenable sous le faux prétexte qu'il était en attente d'une décision de la CLP quant à sa contestation des limitations fonctionnelles émises. Par ailleurs, même s'il a confirmé son accord avec le processus d'orientation et s'est présenté aux rencontres, il ne manifestait aucun intérêt pour les activités proposées, de sorte qu'il était difficile d'interpréter les résultats obtenus. Le comportement du travailleur démontre une absence de collaboration. Il n'est pas suffisant d'affirmer vouloir collaborer et de se présenter aux rencontres, il faut aussi participer activement.

 

Décision unilatérale non conforme

Coull  et C.O. Bisson & Ass., [2005] C.L.P. 730.

L'examen du processus de réadaptation révèle qu'une seule rencontre a eu lieu entre la conseillère en réadaptation et le travailleur. Lors de cette rencontre, le travailleur mentionne vouloir être déclaré invalide par la CSST et qu'il contestera toute autre décision. Sans autre tentative de raisonner le travailleur, sans exploration de la possibilité de le référer en psychologie pour l'aider à progresser dans son cheminement, sans quelque autre communication avec le travailleur, un emploi convenable est identifié unilatéralement. Le tribunal retient donc le manque total de collaboration du travailleur, mais également le peu d'efforts faits par la CSST pour susciter cette collaboration. Par ailleurs, dans la mesure où la preuve est prépondérante à l'effet que l'emploi déterminé unilatéralement ne peut pas être qualifié de convenable, la CSST devra reprendre le processus de réadaptation professionnelle, lequel processus devra impliquer plus d'efforts de sa part pour susciter la collaboration du travailleur et plus d'offres de services, mais également une meilleure collaboration de la part du travailleur.

 

Sferra et Promotions Sanway ltée, [2007] C.L.P. 1643.

Puisque la conseillère en réadaptation savait que la travailleuse avait de la difficulté ou était confuse face au déroulement du processus ou des solutions à trouver, il lui revenait de fournir à la travailleuse l'aide appropriée ou les outils nécessaires pour lui permettre de prendre des décisions éclairées. La façon dont s'est déroulé le processus de réadaptation a fait reposer sur les épaules de la travailleuse une bonne partie de la réussite de celui-ci, et ce, malgré le fait qu'elle ait une seule expérience de travail de 30 ans dans le même domaine, une formation de secondaire 1 dans un autre pays et une connaissance du marché de l'emploi limitée et restreinte. La démarche de la conseillère n'était pas en soi inappropriée, mais en regard de la particularité du présent cas et des difficultés de la travailleuse, des moyens supplémentaires devaient lui être fournis pour l'aider à s'impliquer davantage et à lui permettre d'avoir des éléments pertinents afin d'arriver à prendre la décision que voulait obtenir la conseillère en réadaptation. Le dossier est retourné à la CSST afin qu'elle reprenne le processus de réadaptation.

 

Coop de solidarité en aide domestique des 1001 corvées et Périard, C.L.P. 301418-07-0610, 25 janvier 2008, S. Séguin.

Le plan de réadaptation en vue de déterminer un emploi convenable n’a pas été mis en œuvre avec la collaboration de la travailleuse au sens de l’article 146. Deux rencontres sont nettement insuffisantes pour déterminer un emploi convenable alors que la travailleuse est âgée de 54 ans, qu’elle est en arrêt de travail depuis deux ans, qu’elle fait le même genre de travail dans l’entretien ménager depuis de nombreuses années, qu’elle demeure dans une région éloignée et qu'elle a exprimé ses réticences et son désaccord par rapport à l'emploi convenable de commis-réceptionniste qu’elle considère ne pas être en mesure d'exercer.

 

Lucas et Entreprises agricoles et forestières de la péninsule inc., [2009] C.L.P. 550.

Le processus de réadaptation d'un travailleur, âgé de 60 ans, unilingue anglophone ayant une scolarité de 4e année du primaire et une expérience de travail en usine et en forêt ne peut se limiter à un simple exercice d'identification d'un emploi convenable respectant les critères de la loi. Il doit comprendre un minimum de soutien au travailleur afin de l'aider à cheminer et à envisager un retour au travail. La situation du travailleur commandait une approche plus élaborée avant de conclure à l'absence de collaboration de sa part et de déterminer l'emploi de façon unilatérale.

 

Carle et Loeb Club Plus Maniwaki, C.L.P. 329217-07-0710, 6 avril 2010, S. Séguin.

La CSST doit faire un minimum d'efforts pour s'assurer de la collaboration du travailleur et pour susciter son intérêt. En l'espèce, trois rencontres de moins d'une heure ont eu lieu, dont une avant que la lésion ne soit consolidée et que les limitations fonctionnelles ne soient connues, ce qui est insuffisant. Il est vrai que le travailleur a allégué être invalide, mais c'est ce qu'avait écrit son médecin dans les rapports médicaux produits avant les deux dernières rencontres avec le conseiller en réadaptation. Dans les circonstances, le conseiller devait tenter d'obtenir sa collaboration. Il faut aussi prendre en considération le fait que le travailleur est alors âgé de 54 ans et qu'il a subi deux accidents du travail suivi de RRA, lesquelles ont entraîné des limitations fonctionnelles. Le dossier est retourné à la CSST afin qu'elle élabore, avec la collaboration du travailleur, un nouveau PIR.

 

Brais et Med-I-Pant inc., 2011 QCCLP 5986.

Le processus de détermination de l'emploi convenable ne respecte pas la lettre ni l'esprit de l'article 146. En effet, cet emploi a été déterminé unilatéralement par la CSST sans que celle-ci ne cherche à s'adjoindre la collaboration de la travailleuse, alors que la preuve ne démontre pas qu'elle ne voulait pas participer à sa réadaptation. Bien que le représentant de la travailleuse ait avisé la CSST qu'elle était invalide et qu'elle contesterait tout emploi convenable, il appartient au conseiller en réadaptation de valider cette information auprès de la travailleuse, ce qu'il n'a pas fait. Au contraire, il a procédé en vase clos à l'analyse de différents emplois sans communiquer avec la travailleuse pour l'informer des démarches. La seule communication a eu lieu afin de valider certaines informations relatives à l'informatique et l'anglais. La détermination unilatérale de l'emploi convenable sans chercher à solliciter la participation de la travailleuse s'explique d'autant plus difficilement qu'elle a manifesté une participation active à sa réadaptation lorsque la CSST a sollicité celle-ci.

 

Modification du plan individualisé de réadaptation (PIR)

Échec ou abandon d’une formation

 

Désormeaux et Plomberie Chauffage Normand inc., C.L.P. 373627-62C-0903, 23 décembre 2009, M. Denis.

La CSST était bien fondée de modifier son PIR et devait se conformer aux dispositions de l’article 146. L’échec du travailleur dans sa formation pratique l’empêche tout simplement d’obtenir sa carte de compétence afin d’exercer l’emploi d’agent de sécurité sur les chantiers de construction. Or, en vertu de ces circonstances nouvelles, considérant que l’emploi convenable désigné devient irréalisable, la CSST n’a d’autre choix que de modifier son plan de réadaptation et identifier un nouvel emploi convenable.

 

Hamel et Transformation B.F.L., C.L.P. 376442-04-0904, 12 février 2010, D. Lajoie.

Le plan B est élaboré par la CSST afin d'être mis en place dans le cas où la formation ne serait pas complétée, peu importe la raison. Ainsi, en cas d'échec de la formation, l'emploi d'opérateur d'engins de chantier n'est plus convenable puisque le travailleur ne détient pas la formation requise pour l'occuper. Il s'agit de circonstances nouvelles permettant la modification du plan de réadaptation, modification qui est réalisée en appliquant le plan B.

 

Arbour et Maison Mère des Sœurs de St-Joseph,C.L.P. 378509-62B-0905, 7 décembre 2010, M. Watkins.

La CSST était amplement justifiée, sur la seule base des résultats académiques et des constats reliés aux besoins de formation individualisée requis par la travailleuse, de considérer que l’avenue envisagée de la former en vue de la rendre apte à occuper l’emploi convenable de secrétaire générale devait être reconsidérée. Manifestement, même après avoir prolongé la durée initialement déterminée du programme, la CSST a eu raison de considérer que l’on se dirigeait vers un échec. Les constats faits au bilan de formation révélaient des circonstances nouvelles permettant à la CSST de modifier le PIR.

 

Dufour et Alcoa ltée,2011 QCCLP 3087.

L’échec d’une formation prévue au PIR adopté par la CSST pour un travailleur constitue une circonstance nouvelle qui justifie la modification du plan. En l'espèce, le nombre important de cours que le travailleur a échoué en deux sessions fait douter de la réussite du programme et allonge de manière très significative la durée de la formation par rapport au projet initial, ce qui constitue une circonstance nouvelle qui met en péril la réalisation du plan de réadaptation et autorise ainsi la CSST à revoir ce dernier. 

 

Formation  inadéquate ou incomplète

Masson et Équipements sportifs stainless steel, C.L.P. 197054-72-0212, 22 décembre 2003, F. Juteau.

Le manque de formation accordée au travailleur pour exercer l’emploi convenable constitue une circonstance nouvelle permettant la modification du plan de réadaptation.  

 

Savard et Olymel St-Hyacinthe,C.L.P. 272369-62-0510, 19 septembre 2006, É. Ouellet.

L’institut d’enseignement a procédé à des représentations trompeuses et mensongères lors des démarches précontractuelles dans le but de conclure un contrat de service éducatif avec le travailleur, par l’intermédiaire de la CSST. La formation reçue était déficiente, voire inadéquate, et ne peut vraisemblablement pas rendre le travailleur capable d'exercer l'emploi convenable de programmeur analyste. La CSST devra donc évaluer les compétences de programmeur analyste du travailleur et modifier son plan de réadaptation afin de lui accorder une formation professionnelle complémentaire adéquate.

 

 

Formation retardée

Beaulieu et Construction Be-Con inc., C.L.P. 118704-31-9906, 20 décembre 1999, M. Beaudoin.

Des circonstances nouvelles justifiaient la modification du PIR. La formation requise afin de permettre au travailleur d'être capable d'exercer l'emploi convenable de réparateur de véhicules récréatifs ne pouvait lui être offerte en raison d'un contingentement. Attendre qu'une place soit éventuellement disponible n'apparaît pas être la meilleure façon d'atteindre l'objectif visé au chapitre de la réadaptation prévue à la loi.

 

Bouchard et Via Rail Canada Inc.,C.L.P. 389137-09-0909, 16 juillet 2010, C.-A. Ducharme.

La CSST a retenu l'emploi de pilote d'avion à titre d'emploi convenable. Au terme de la période de sevrage de ses antidépresseurs, le travailleur a passé l'examen médical exigé pour entreprendre sa formation de pilote. Après avoir pris connaissance des résultats de l'examen, Transports Canada a décidé qu'il n'avait pas l'aptitude médicale requise pour détenir une licence de pilote en raison du stress post-traumatique et de la dépression majeure qu'il avait subis. Le travailleur a demandé la révision de cette décision. Or, il avait été expressément prévu que le plan serait modifié si la formation de pilote d'avion était retardée, entre autres choses, pour des raisons médicales. La CSST a accepté d'aller de l'avant avec le projet, même si cela impliquait d'attendre six mois avant que le travailleur commence les cours de pilotage, mais son acceptation était conditionnelle à ce que la formation débute, à l'expiration de ce délai, un retard entraînant l'abandon de l'emploi convenable de pilote d'avion. Au surplus, lorsqu'elle a modifié le plan de réadaptation, le sort du recours en révision à l'encontre de la décision de Transports Canada demeurait incertain. La CSST était donc justifiée de modifier le plan de réadaptation et déterminer un nouvel emploi convenable.  

 

Nouvelle condition médicale empêchant le travailleur d’exercer l’emploi convenable déterminé

Soares et Simard-Beaudry construction inc., C.L.P. 336067-64-0712, 18 juin 2009, R. Daniel.

L’exécution de l’emploi convenable entraîne des répercussions importantes sur la santé psychologique du travailleur.

 

Ringuette et Fédération C.S.N. Construction,2012 QCCLP 3878.

La preuve prépondérante établit la survenance, après la décision concernant l'emploi convenable, d'une circonstance nouvelle qui aurait dû amener la CSST à modifier le PIR. La preuve démontre que la condition du genou gauche de la travailleuse s'est détériorée lorsqu'elle a été appelée à opérer de la machinerie lourde dans le contexte de son programme de formation. 

 

Divers

Masse et Abattoir les Cèdres ltée (Fermée), 2014 QCCLP 1706.

La CSST a subventionné le travailleur dans la création d'un emploi autonome, soit l'exploitation d'un commerce de fruits et légumes en bordure de la route. Cette aventure s'est malheureusement révélée déficitaire et non viable après quelques mois d'activités. En tant que fiduciaire des deniers publics, et étant donné son obligation de rechercher la solution la plus économique, la CSST était fondée à mettre fin au projet après avoir compris que l'objectif de créer un emploi convenable était irréalisable. L'improbabilité de pouvoir atteindre l'objectif fixé au plan de réadaptation constitue une circonstance nouvelle permettant d'en modifier le contenu, ainsi que le prévoit le deuxième alinéa de l'article 146.

 

Patterson, 2014 QCCLP 4606.

Les traitements de physiothérapie et de chiropractie sont remboursés par la CSST depuis la consolidation de la lésion professionnelle en 1994 et font partie du plan de réadaptation du travailleur. La décision de la CSST de mettre fin unilatéralement aux traitements fournis au travailleur du seul fait d’un changement d’orientation de sa part et non en raison de circonstances nouvelles propres au travailleur et à sa situation constitue une modification de son PIR qui ne répond pas aux exigences qu’impose l'article 146.